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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00328
Nature : 89A
N° RG 23/00122
N° Portalis DBWV-W-B7H-EUIF
[B] [R]
c/
[9]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 09/12/2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
né le 14 Novembre 1979 à [Localité 11]
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Raphaël YERNAUX substitué par Maître Anne-Sophie FARINE, tous deux avocats au barreau de Troyes et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro C-10387-2024-002954 du 13/12/2024 accordée par le bureau de Troyes.
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [R] a été victime d’un accident du travail en date du 6 novembre 2015, qui a entraîné une « lombo sciatique droite » selon certificat médical initial du 14 décembre 2015. Cet accident a été pris en charge par la [7] par décision du 15 février 2016. Monsieur [B] [R] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [9] le 20 juillet 2018, et la caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 3 %.
Par jugement en date du 11 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé le taux d’IPP de Monsieur [B] [R] à 5 %. Suite à son licenciement pour inaptitude, la caisse a attribué à l’intéressé un taux d’IPP de 7 % dont 2 % de coefficient socio-professionnel selon notification du 30 janvier 2019.
Monsieur [B] [R] a par la suite transmis un certificat médical d’aggravation en date du 7 février 2020. Par décision en date du 2 avril 2021, la caisse a maintenu le taux d’IPP de l’intéressé.
Monsieur [B] [R] a de nouveau transmis un certificat médical d’aggravation en date du 29 avril 2022 et a sollicité une révision de son taux d’IPP le 5 octobre 2022. Dans son rapport d’évaluation en date du 28 octobre 2022, le médecin conseil de la caisse a maintenu le taux d’incapacité à 7 % dont 2 % de taux professionnel pour « Lombalgie chronique des suites d’un traumatisme rachidien indirect sur état antérieur, sans aggravation objective depuis le dernier rapport ». Sur la base de cet avis, la [8] a notifié une décision de refus en date du 23 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 24 mai 2023, Monsieur [B] [R] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 9 mars 2023 tendant à rejeter sa contestation du maintien de son taux d’IPP.
Par jugement en date du 29 mars 2024, la présente juridiction a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une date de consolidation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [B] [R], représenté par son conseil, indique s’en rapporter quant à l’incompétence soulevée par la caisse.
La [7], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de se déclarer incompétent dans la mesure où Monsieur [B] [R] est domicilié à Anglure, dans la Marne.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [R] habite à [Localité 12], dans le département de la Marne. Aucun des critères de compétence territoriale ne pouvant être retenu pour la présente juridiction, il y a donc lieu d’en déduire que le présent tribunal est incompétent et que la juridiction compétente pour juger de ce litige est le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [B] [R] à la [7] ;
DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Reims ;
DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal judiciaire de Reims à expiration du délai d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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