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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 déc. 2025, n° 25/07219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS SYLMA 2000 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07219 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PB4
Minute : 25/01506
Monsieur [K] [Z]
Représentant : M. [J] [Z] (Frère)
C/
SAS SYLMA 2000
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Décembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [J] [Z] (Frère), muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SAS SYLMA 2000,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 24 novembre 2022, la SAS SYLMA 2000, assurant la gestion du bien immobilier de Monsieur [M] [R] au titre d’un mandat, a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un local à usage d’habitation, à savoir une maison non meublée de 49,35 m² sise [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer initial mensuel de 1.000 euros, hors charges de taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, Monsieur [K] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner sa bailleresse la SAS SYGMA à lui rembourser la somme 540,10 euros au titre du remboursement des indexations des loyers indûment facturées sur la période de décembre 2023 à janvier 2025.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] a justifié d’une tentative de conciliation ayant abouti à un procès-verbal de constat de carence établi le 24 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [Z], représenté par son frère Monsieur [J] [Z] au moyen d’un pouvoir régulier remis à l’audience, a réitéré les termes de sa requête, contestant l’indexation des loyers appliquée sur la période de décembre 2023 à janvier 2025 en l’absence de production d’un DPE valable par le bailleur ; le DPE produit lors de la conclusion du bail étant arrivé en fin de validité le 31 décembre 2022 selon le site internet de l’ADEME.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe du tribunal par courrier du 23 juillet 2025 adressé en recommandé avec accusé de réception délivré avec signature sans mention de la date de délivrance par les services de la Poste qui ont retourné ledit accusé de réception au tribunal réceptionné en date du 15 septembre 2025, la SAS SYGMA 2000 n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mis en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du trop-perçu au titre de l’indexation des loyers
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. (…)
III. — La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »
L’article D126-19 du code de la construction et de l’habitation précise que :
« La durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 est fixée à dix ans.
Lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :
a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu’au 31 décembre 2022 ;
b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu’au 31 décembre 2024. »
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Monsieur [K] [Z] verse aux débats le diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé en date du 12 octobre 2015 pour la maison prise en location, située [Adresse 4] à [Localité 2].
Il justifie par ailleurs d’une capture d’écran du site de l’ADEME mentionnant une date de fin de validité du diagnostic de performance énergétique au 31 décembre 2022, conformément à l’application des textes susvisés.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause d’indexation annuelle du loyer au 1er décembre de chaque année en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publiés par l’INSEE (article IV. A 2°).
Le tribunal constate qu’au regard tant du document du site ADEME produit par le demandeur que de l’article D126-19 du code de la construction et de l’habitation, le diagnostic DPE du logement n’est plus valable.
Pour autant, le demandeur ne démontre pas que le logement serait classé dans une catégorie DPE de classe F ou G empêchant la révision annuelle du loyer, le dernier DPE réalisé le 12 octobre 2015 ayant classé ledit logement en catégorie E.
De plus, il s’abstient également de justifier des décomptes ou de quittances de loyer sur la période sollicitée de décembre 2023 à janvier 2025 afin de démontrer l’appel effectif des loyers indexés par le gestionnaire du bien loué.
En conséquence, Monsieur [K] [Z] sera débouté de sa demande.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, rien ne justifiant en l’espèce de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande de remboursement au titre de l’indexation de loyers sur la période de décembre 2023 à janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La Vice présidente
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