Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 4 sept. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Adresse 59 ] [ Adresse 75 ] c/ S.A.S. HIE PAYSAGE, S.A.S. IDELEC, Société MCCS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 087/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPGV
Entre: DEMANDEUR
Société SCCV [Adresse 59] [Adresse 75]
immatriculée au RCS de [Localité 65] METROPOLE sous le numéro 850 768 417
[Adresse 13]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Laurent HEYTE de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Et : DÉFENDEURS
S.A.S. IDELEC
Immatriculée au RCS de [Localité 57] sous le numéro 819 665 662
Siège social : [Adresse 37]
[Localité 47]
Non constituée
Société MCCS
Immatriculé au RCS de [Localité 72] sous le numéro 479 939 068
[Adresse 78]
[Adresse 20]
[Localité 51]
Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. HIE PAYSAGE
Immatriculée au RCS de [Localité 60] sous le numéro 384 011 623
[Adresse 73]
[Localité 29]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [U] [P], [Adresse 12]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE ROY INGENIERIE
Immatriculée au RCS de [Localité 71] sous le numéro 828 081 083
[Adresse 5]
[Localité 32]
Non constituée
S.A.S. QUALICONSULT
Immatriculé au RCS de [Localité 77] sous le numéro 401 449 855
[Adresse 54]
[Adresse 56]
[Localité 36]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 67] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 19]
[Localité 45]
— Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant et CABINET Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, et Jean-Denis GALDOS del CARPIO de la SELARL GALDOS&BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— Rep/assistant : Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS, substitué à l’audience par Maître Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Immatriculée au RCS de [Localité 71] sous le numéro 885 241 208
Venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE)
Siège : [Adresse 17]
[Localité 35]
et actuellement [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Anne- Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant (substituée à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE), avocats au barreau de COMPIEGNE
Rep/assistant : Maître Linford FISHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA QBE EUROPE SA/NV
Immatriculée en Belgique sous le n°0690.537.456 – RPM BRUXELLES – dont le siège social est [Adresse 21] – BELGIQUE, prise en sa succursale en France,
Immatriculée au RCS de [Localité 67] sous le numéro 842 689 556
[Adresse 76]
[Adresse 3]
[Localité 44]
Non constituée
S.A.S. STM CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS d'[Localité 62] sous le numéro798 089 397
[Adresse 15]
[Localité 41]
Non constituée
SAS ETANCHE BAT
Immatriculée au RCS de [Localité 55] sous le numéro 434 888 574
[Adresse 4]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant et CABINET Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L.MVG
Immatriculée au RCS d'[Localité 70] sous le numéro 517 426 961
[Adresse 40]
[Localité 23]
Non constituée
S.A.S. T2I
Immatriculée au RCS de [Localité 57] sous le numéro 842 689 812
[Adresse 11]
[Localité 48]
Non constituée
S.A.S. BOTEMO
Immatriculée au RCS de [Localité 60] sous le numéro 440 258 721
[Adresse 74]
[Localité 27]
Non constituée
S.A.R.L. SURFACES DECO
Immatriculée au RCS de [Localité 72] sous le numéro 812 014 496
[Adresse 16]
[Localité 53]
Non constituée
S.A.R.L. EPG
Immatriculée au RCS de [Localité 57] sous le numéro 498 837 467
[Adresse 22]
[Localité 49]
Non constituée
Société SMABTP
Immatriculée au RCS de [Localité 71] sous le numéro 775 684 764
[Adresse 39]
[Localité 34]
Non constituée
S.A. SMA
Immatriculée au RCS de [Localité 71] sous le numéro 332 789 296
[Adresse 39]
[Localité 34]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de [Localité 64] sous le numéro 775 652 126
[Adresse 8]
[Localité 31]
Rep/assistant : Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, substitué à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A. PROTECT SA, la personne de la société ENTORIA, en qualité de délégataire de gestion
Immatriculée au RCS de [Localité 67] sous le numéro 804 125 391
Si7ge social : [Adresse 63]
[Localité 43] BELGIQUE
[Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE&CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. G.C.C
Immatriculée au RCS de [Localité 57] sous le numéro 508 686 730
[Adresse 6]
[Localité 50]
Non constituée
S.A. KONE
Immatriculée au RCS de [Localité 68] sous le numéro 592 052 302
[Adresse 24]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN substituée à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Kérène RUDERMAN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A.R.L. AXONEO
Immatriculée au RCS de [Localité 65] METROPOLE sous le numéro 522 385 483
[Adresse 14]
[Localité 26]
Non constituée
S.A.S. CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES
Immatriculée au RCS de [Localité 71] sous le numéro 478 594 542
[Adresse 10]
[Localité 33]
Rep/assistant : Maître Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. BPCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 69] sous le numéro 401 380 472
[Adresse 58]
[Localité 38]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER&HODE substitué à l’audience par Maître FAUCONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ
Immatriculée au RCS de [Localité 67] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 46]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE substitué à l’audience par Maître Agnès GRANDET, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
Immatriculée au RCS de [Localité 67] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 7]
[Localité 42]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN substituée à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Kérène RUDERMAN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A.R.L. ETCE
Immatriculée au RCS de [Localité 72] sous le numéro 492 961 180
[Adresse 30]
[Localité 52]
Non constituée
et
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 64] sous le numéro 440 048 882
[Adresse 8]
[Localité 31],
Rep/assistant : Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substitué à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le : + Service expertises
à à Me ZEITER-DURAND, Me RICHEZ, Me LEFEVRE, Me FERREIRA, Me [Localité 66], Me LEFEVRE pour Me BACLET, Me LANCKRIET pour Me BOURHIS, Me ABIVEN, Me BAUBE, Me DERBISE, Me ANGOTTI, Me LECLERCQ, Me PATERNOTTE
Grosse le :
à à Me ZEITER-DURAND, Me RICHEZ, Me LEFEVRE, Me FERREIRA, Me [Localité 66], Me LEFEVRE pour Me BACLET, Me LANCKRIET pour Me BOURHIS, Me ABIVEN, Me BAUBE, Me DERBISE, Me ANGOTTI, Me LECLERCQ, Me PATERNOTTE
DÉBATS :
À l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 septembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [X] [T] à la demande des époux [I] portant sur des désordres affectant un bien immobilier au contradictoire de la Société SCCV [Adresse 59] [Adresse 75] et de la SA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 14, 17, 20 18, 21, 24, 25, 26 février 2025 la société SCCV COMPIEGNE [Adresse 75] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Compiègne, la SARL MVG, la SA KONE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS HIE PAYSAGE, la SAS IDELEC, la SAS BOTEMO, la SARL ETANCHE BAT, la SARL AXONEO, la SAS T2I, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS STM CONSTRUCTION, la SARL EPG, la SARL GCC, la SAS CARTA REICHEIN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES, la SELARL ARGOS prise en la personne de Maître [U] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE ROY INGENIERIE, la société SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -, la SA SMA, la SARL MCCS, la SA AXA France IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA PROTECT SA, la SAS QUALICONSULT, la société QBE EUROPE, la SARL SURFACES DECO, la SARL ETCE, et la SA BPCE IARD aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [X] [T] communes et opposables. Elle sollicite également que les dépens soient réservés.
A l’audience du 03 juillet 2025, le conseil de la société SCCV [Adresse 59] [Adresse 75] a soutenu oralement les prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance, en précisant que la SAS YNEO a été radiée le 23 février 2024, de sorte qu’elle n’est pas assignée. La société demanderesse a sollicité également le rejet de l’ensemble des demandes des sociétés HIE PAYSAGE et CARTA, REICHEIN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES, et que les dépens soient réservés.
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés HIE PAYSAGE, MVG, MCCS, ETANCHE BAT, BOTEMO et GCC, ainsi que les sociétés ETANCHE BAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD qui est partie intervenante, et BPCE IARD formulent protestations et réserves.
La société MIC INSURANCE COMPANY formule oralement protestations et réserves.
La compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de STM CONSTRUCTION, formule protestations et réserves, et sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société PROTECT SA formule protestations et réserves, et sollicite que la mission de l’expert soit limitée aux seuls désordres constatés dans l’assignation des consorts [I]. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
La SA ALLIANZ IARD formule protestations et réserves, et sollicite qu’il soit ordonné à la société AXONEO de communiquer son attestation d’assurance à partir de 2023, ainsi que les conditions générales et particulières régularisées de sa police d’assurance pour les années 2023, 2024, et 2025 à communiquer dans un délai de 7 jours et à défaut, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance. Elle sollicite la condamnation de la société demanderesse aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La société MCCS formule protestations et réserves, et sollicite que les dépens soient réservés.
Les société QUALICONSULT et SMA formulent protestations et réserve, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la SCCV [Adresse 59] [Adresse 75].
Les sociétés KONE et ABEILLE IARD ET SANTE formulent protestations et réserves, et sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
LA SAS CARTA REICHEIN ET ROBERT ASSOCIES était représentée par son conseil qui a sollicité sa mise hors de cause, et la condamnation de la société SCCV [Adresse 59] [Adresse 75] au paiement de la somme de de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Subsidiairement, la société formule protestations et réserves, et sollicite que les dépens soient réservés.
Le conseil de la SAS HIE PAYSAGE sollicite la mise hors de cause de la société, et la condamnation de la société SCCV [Adresse 59] [Adresse 75] au paiement de la somme de de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les sociétés IDELEC, SELARL ARGOS prise en la personne de Maître [U] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire, QBE EUROPE, STM CONSTRUCTION, MVG, T2I, BOTEMO, SURFACES DECO, EPG, SMABTP, GCC, AXONEO, et ETCE n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande principale :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [X] [T], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
La société SCCV [Adresse 59] [Adresse 75] justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’espèce, il est établi, notamment par le versement des attestations d’assurance et des marchés aux débats, que sont visés : – les sociétés MVG, KONE, HIE PAYSAGE, IDELEC, BOTEMO, ETANCHE BAT, la T2I, STM CONSTRUCTION, EPG, GCC, MCCS, SURFACE DECO, et ETCE, en tant qu’entrepreneurs cocontractant aux marchés de travaux en corps d’états séparés ;
— la SELARL ARGOS prise en la personne de Maître [U] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE ROY INGENIERIE, en tant que maitre d’œuvre d’exécution ;
— la SAS QUALICONSULT, en tant de contrôleur technique ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureur de la SAS LE ROY INGENIERIE ;
— la SA MIC INSURANCE COMPANY, en tant qu’assureur de la SARL ETCE ;
— la société SMABTP, en tant qu’assureur de la SARL SURFACES DECO ;
— la SA SMA, en tant qu’assureur de la SARL EPG et de la SAS QUALICONSULT ;
— la SA ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur de la SARL AXONEO ;
— la SA ABEILLE IARD & SANTE, en tant qu’assureur de la SA KONE ;
— la SA PROTECT SA, en tant qu’assureur de la SAS T2I ;
— la société QBE EUROPE, en tant qu’assureur de la SAS IDELEC ;
— la SA BPCE IARD, en tant qu’assureur de la société YNEO ;
— la SA AXA France IARD, en tant qu’assureur des sociétés STM CONSTRUCTION, HIE PAYSAGE, MVG, MCCS, ETANCHE BAT, BOTEMO et GCC.
En outre, par courrier électronique en date du 17 juin 2025, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la SARL MVG, la SA KONE, la société MMA IARD MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS LE ROY INGENIERIE , la SAS HIE PAYSAGE, la SAS IDELEC, la SAS BOTEMO, la SARL ETANCHE BAT, la SARL AXONEO, la SAS T2I, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL ETCE, la SAS STM CONSTRUCTION, la SARL EPG, la SARL GCC, la SAS CARTA REICHEIN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES, la SELARL ARGOS prise en la personne de Maître [U] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE ROY INGENIERIE, la société SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – en sa qualité d’assureur de la SARL SURFACES DECO, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL EPG et de la SAS QUALICONSULT, la SARL MCCS, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés STM CONSTRUCTION, HIE PAYSAGE, MVG, MCCS, ETANCHE BAT, BOTEMO et GCC, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AXONEO, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SA KONE, la SA PROTECT SA en sa qualité d’assureur de la SAS T2I, la SAS QUALICONSULT, la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SAS IDELEC, la SARL SURFACES DECO, la SARL ETCE, et la SA BPCE IARD en sa qualité de la société YNEO.
Toutefois, la SAS CARTA REICHEIN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES ainsi que la SAS HIE PAYSAGE sollicitent leur mise hors de cause.
En l’espèce, la SAS HIE PAYSAGE qui a opéré sur le lot N°18 [Adresse 61], relève que les époux [I] sont propriétaires d’un appartement au 2ème étage, de sorte que les désordres allégués et visés dans l’ordonnance du 19 octobre 2023 ne la concernent pas. Elle ajoute que les jardins sont des parties communes, et contrairement aux propriétaires, seulement le syndicat de copropriétaires peut agir.
La société SCCV [Adresse 59] [Adresse 75] met en avant, outre l’avis favorable émis par l’expert, la possibilité que la société HIE PAYSAGE soit concernée par certains désordres affectant les espaces extérieurs de la Résidence AGAPE, qui peuvent lui être imputés, tels que l’absence de mur de soutènement pour retenir les terres et végétaux.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SAS HIE PAYSAGE pourrait être concernée par des désordres mis en avant dans le cadre d’une opération qui doit s’analyser dans sa globalité. Il est important que l’ensemble des personnes dans la cause puissent participer aux opérations d’expertise pour éviter toute difficulté ultérieure sur ce point, au regard de la complexité de cette affaire. Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS HIE PAYSAGE.
Quant à la SAS CARTA REICHEIN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES, elle soutient l’absence de motif légitime puisque sa mission qui a été résiliée avant son achèvement, par courrier en date du 24 juillet 2018 et versé aux débats, ne portait que sur le permis de construire. Elle affirme qu’aucun transfert de permis n’a été justifié et que la réception du chantier date de 2021, outre que les désordres allégués et visés dans l’assignation ne sont pas consécutifs à l’autorisation d’urbanisme en date du 22 mai 2018.
Nonobstant, la société SCCV [Adresse 59] [Adresse 75] maintient que sa mise en cause est nécessaire puisqu’elle a conçu l’ouvrage ; de sorte que des problématiques de construction peuvent lui être imputées. La société demanderesse ajoute, sans rien verser aux débats, que des désordres sont consécutifs à des problématiques d’implantation et des plans.
Il résulte de ces éléments que le demandeur ne justifie pas du lien existant entre la mission confiée à la SAS CARTA REICHEIN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES et donc de la nécessité de mettre dans la cause cette société dans le cadre des opérations d’expertise en cours. Il convient en conséquence d’accueillir la mise hors de cause sollicitée par cette dernière.
Dans ces conditions, les opérations d’expertise seront étendues au contradictoire de la SARL MVG, la SA KONE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, la SAS HIE PAYSAGE, la SAS IDELEC, la SAS BOTEMO, la SARL ETANCHE BAT, la SARL AXONEO, la SAS T2I, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS STM CONSTRUCTION, la SARL EPG, la SARL GCC, la SELARL ARGOS prise en la personne de Maître [U] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE ROY INGENIERIE, la société SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -, la SA SMA, la SARL MCCS, la SA AXA France IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA PROTECT SA, la SAS QUALICONSULT, la société QBE EUROPE, la SARL SURFACES DECO, la SARL ETCE, et la SA BPCE IARD.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur la demande d’injonction de communication de pièce :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD demande à la société AXONEO de produire, et ce au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 07 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
— l’attestation d’assurance à partir de 2023 ;
— la police d’assurance pour les années 2023, 2024, et 2025.
Dès lors que l’expert devra dans le cadre de l’accomplissement de sa mission solliciter des parties la communication de l’ensemble des pièces et documents qu’il estimera utile, étant fait injonction aux parties dans le dispositif de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, la demande d’assortir la production des pièces d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de 07 jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS HIE PAYSAGE ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS CARTA REICHEIN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES ;
Déclarons communes et opposables à la SARL MVG, la SA KONE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, la SAS HIE PAYSAGE, la SAS IDELEC, la SAS BOTEMO, la SARL ETANCHE BAT, la SARL AXONEO, la SAS T2I, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS STM CONSTRUCTION, la SARL EPG, la SARL GCC, la SELARL ARGOS prise en la personne de Maître [U] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE ROY INGENIERIE, la société SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -, la SA SMA, la SARL MCCS, la SA AXA France IARD, CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA PROTECT SA, la SAS QUALICONSULT, la société QBE EUROPE, la SARL SURFACES DECO, la SARL ETCE, et la SA BPCE IARD, les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE du 19 octobre 2023 (RG23/130) ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL MVG, la SA KONE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, la SAS HIE PAYSAGE, la SAS IDELEC, la SAS BOTEMO, la SARL ETANCHE BAT, la SARL AXONEO, la SAS T2I, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS STM CONSTRUCTION, la SARL EPG, la SARL GCC, la SELARL ARGOS prise en la personne de Maître [U] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE ROY INGENIERIE, la société SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -, la SA SMA, la SARL MCCS, la SA AXA France IARD, CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA PROTECT SA, la SAS QUALICONSULT, la société QBE EUROPE, la SARL SURFACES DECO, la SARL ETCE, et la SA BPCE IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte formée par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SARL AXONEO ;
Laissons la charge des dépens aux parties les ayant exposés ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Intermédiaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Provision ·
- Approbation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Frais bancaires ·
- Signification ·
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Nullité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Juge des référés ·
- Holding ·
- Créanciers ·
- Dénonciation ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Juge
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Eaux ·
- Location ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Qualités ·
- Obligation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fleur ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Installation ·
- Conseil syndical ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Illicite
- Algérie ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.