Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 24 nov. 2025, n° 25/04134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/04134 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHRD
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. HAUTE [Localité 4] 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J], [V], [N] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
A l’audience du 18 Septembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 04 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] 2 » située [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire, au visa des articles 10, 10-1, 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1353 du code civil, d’une demande tendant à :
— Condamner Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 3.172,88 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 mai 2025, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 avril 2024, date de la première mise en demeure restée vaine ;
— Condamner Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 289,43 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamner Monsieur [J] [D] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [J] [D] aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil.
Le demandeur a été autorisé à produire par le biais d’une note en délibéré sous dix jours un décompte actualisé, ce qu’il n’a pas fait.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe 24 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera rendu par défaut.
Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » et des pièces produites aux débats, et notamment :
le règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;la matrice cadastrale ;le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 7 mai 2025 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 28 juin 2022, du 5 juin 2023 et du 17 juin 2024 ;les appels de provisions sur charges et cotisations fond travaux des années 2023 et 2024 ;la mise en demeure du 22 avril 2024 et le commandement de payer les charges de copropriété du 6 mai 2024 ;le constat de carence dressé par la conciliatrice de justice le 25 juin 2025.
Il est constant :
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [J] [D] reste redevable de la somme de 3.172,88 euros ;
Qu’il est établi que Monsieur [J] [D] n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, notamment par la mise en demeure du 22 avril 2024 et le commandement de payer du 6 mai 2024, été invité à régler sa dette, en vain ;
Qu’il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 7 mai 2025, de la somme de 3.172,88 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 1.418,74 euros à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et d’une jurisprudence constante, il est également redevable de la somme de 289,43 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat.
Au surplus, Monsieur [J] [D], non comparant, ni représenté, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » située [Adresse 2] :
— la somme de 3.172,88 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 1.418,74 euros à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 ;
— la somme de 289,43 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 », ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive, d’autant que la mauvaise foi de Monsieur [J] [D] n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [D], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » située [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM recevable, régulière et bien fondée en droit ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » située [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM :
— la somme de 3.172,88 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 1.418,74 euros à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 ;
— la somme de 289,43 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » située [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « HAUTE [Localité 4] 2 » située [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM, la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Juge des référés ·
- Holding ·
- Créanciers ·
- Dénonciation ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Juge
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Eaux ·
- Location ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Intermédiaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Qualités ·
- Obligation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fleur ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Installation ·
- Conseil syndical ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Illicite
- Algérie ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin
- Loyer ·
- Performance énergétique ·
- Indexation ·
- Classes ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Validité ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Révision
- Adresses ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.