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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 5 mars 2026, n° 25/04234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04234 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3N2A
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. BOURSORAMA
C/
[V] [J] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis 44 rue Traversière – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, substituée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152.
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J] [X], demeurant 21 rue Barodet – 69004 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 09 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06/01/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant contrat signé le 28 mai 2021, Monsieur [V] [J] [X] a souscrit auprès de la société BOURSORAMA une convention de compte n°80362 00040925150.
Le solde du compte s’est retrouvé débiteur en continu depuis le 16 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, la société BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [V] [J] [X] de régler la somme de 7.770,89 euros correspondant au solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la société BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [V] [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement au principal de la somme de 7.770,89 euros.
A l’audience du 6 janvier 2026, la société BOURSORAMA a comparu représentée par son avocat. Monsieur [V] [J] [X], régulièrement assigné par acte remis à étude d’huissier, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience, la société BOURSORAMA s’en rapporte à son assignation et demande au tribunal de :
A titre principal
DECLARER acquise la déchéance du terme d ela convention de compte du 28 mai 2021 ouvert par Monsieur [V] [J] [X] ;
A titre subsidiaire
ORDONNER la résolution judiciaire de la convention de compte du 28 mai 2021 ouvert par Monsieur [V] [J] [X] ;
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [V] [J] [X] à lui payer la somme de 7.770,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [V] [J] [X] aux dépens ;
CONDAMNER Monsieur [V] [J] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la convention de compte versée aux débats ne comporte pas de clause résolutoire. En tout état de cause, la société BOURSORAMA ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la résiliation de la convention de compte, visant la clause résolutoire et restée infructueuse.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de constat de la résiliation du contrat.
En revanche, il est établi par les relevés de compte que celui-ci est resté constamment débiteur depuis le 16 janvier 2023, de sorte que Monsieur [V] [J] [X] a gravement manqué à son obligation contractuelle en paiement, manquement répété pendant plus de trois mois et portant sur l’obligation principale de l’emprunteur de rembourser le solde bancaire débiteur.
Dès lors, ce manquement justifie de prononcer la résiliation de la convention de compte.
Sur la demande de paiement au titre du compte courant débiteur
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, il résulte des relevés de compte que ce dernier présente un solde débiteur s’élevant à 7.770,89 euros au 31 mars 2023.
Monsieur [V] [J] [X] sera donc condamné à verser la somme 7.770,89 euros à la société BOURSORAMA, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 17 avril 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [J] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [J] [X], condamné aux dépens, devra verser à la société BOURSORAMA une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société BOURSORAMA de sa demande de constater l’acquisition de la déchéance du terme de la convention de compte souscrite le 28 mai 2021 par Monsieur [V] [J] [X] auprès de la société BOURSORAMA ;
PRONONCE la résiliation de la convention de compte souscrite le 28 mai 2021 par Monsieur [V] [J] [X] auprès de la société BOURSORAMA ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] [X] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 7.770,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] [X] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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