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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 mars 2026, n° 25/06417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06417 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JTD
Minute : 26/227
Association des Residences pour étudiants et jeunes (ARPEJ)
Représentant : Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199
C/
Monsieur [T] [D] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 Mars 2026 par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2020, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET [Adresse 5] a conclu avec Monsieur [T] [G] une convention de sous location, pour douze mois renouvelable par tacite reconduction d’un logement n°125 situé [Adresse 6], pour une redevance mensuelle de 596,40 euros, en son dernier état.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2025, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
➢
à titre principal, constater que la clause résolutoire insérée à la convention de sous-location est acquise et que la convention se trouve donc résilié, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de la convention de sous location,➢
condamner Monsieur [T] [G] à libérer l’appartement n°125 situé [Adresse 6], et ce sans délai à compter de la décision à intervenir➢autoriser son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,➢ condamner Monsieur [T] [G] à payer à l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET [Adresse 5] la somme de 2.496,60 euros, représentant l’arriéré des redevances locatives et indemnités d’occupation, arrêté au mois d’avril 2025 inclus,➢
condamner Monsieur [T] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence et jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clés, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de résidence ;➢condamner Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;➢condamner Monsieur [T] [G] en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation, et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux.➢rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire est appelée à l’audience du 24 novembre 2025 et retenue à l’audience du 2 février 2026.
L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance, mais actualise le montant de la dette locative à la somme de 3.825,80 euros au 28 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Monsieur [T] [G], comparant en personne, explique sa situation personnelle, et affirme demander de l’aide à sa famille pour régler sa dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée et reçue le 16 février 2026, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES actualise sa créance à la somme de 3 929,86 euros au 16 février 2026, redevance de janvier 2026 incluse.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l’article 1728 du code civil.
Par application de l’article 1353 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES réclame le paiement de l’arriéré des redevances et produit, à l’appui de sa demande, le contrat de résidence et le décompte arrêté au 16 février 2026 à la somme de 3.929,86 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Il ressort des décomptes produits qu’à la date du 16 février 2026, Monsieur [T] [G] est redevable à l’encontre de l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES de la somme de 3.929,86 euros au titre des redevances impayées, terme de janvier 2026 inclus.
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation « un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées (…) ».
En l’espèce, le contrat est un contrat de résidence au sens de la disposition précitée, et n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1103 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat signé par les parties comporte une clause résolutoire à l’article 13.2 prévoyant qu’en cas de défaut de paiement de la redevance locative et deux mois après l’envoi d’un commandement de payer ou d’une sommation d’huissier, le contrat est résilié de plein droit.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] et l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES ont conclu un contrat de résidence le 28 juillet 2020 portant sur le d’un logement n°125 situé [Adresse 6]. L’ARPEJ justifie avoir fait délivrer à Monsieur [T] [G], par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant principal de 2.100,60 euros. Cette somme n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 13 novembre 2024. Depuis cette date, Monsieur [T] [G] est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux.
Cependant, l’article 1343-5 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cette décision suspend les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce Monsieur [T] [G] a procédé à plusieurs versements permettant de réduire la dette locative et elle a repris le versement de la redevance courante.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [T] [G] selon les modalités précisées au dispositif.
En conséquence, il y a lieu de rappeler à Monsieur [T] [G] que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. La clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si le résident s’acquitte de la redevance courante et des mensualités supplémentaires prévues dans les délais fixés au dispositif de la présente décision.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance de la redevance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES, la résolution du contrat de location étant acquise à la date de la présente décision.
En outre, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES serait en droit d’exiger du résident, s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant de la dernière redevance et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET [Adresse 5] à compter de la date d’effet de la résolution et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le propriétaire d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. Compte tenu de son caractère indemnitaire, elle n’est donc pas soumise à la révision des loyers. En outre, la réparation intégrale du préjudice n’impose pas d’indexer l’indemnité ainsi prononcée dès lors qu’il appartient au bailleur de faire diligence pour exécuter la décision rendue et que le refus du concours de la force publique qui pourrait justifier un maintien dans les lieux durable fait l’objet d’une procédure d’indemnisation autonome.
L’indemnité d’occupation prononcée ne sera donc soumise ni à indexation ni à révision.
Enfin, dans l’hypothèse où Monsieur [T] [G] ne s’acquitterait pas de la redevance courante ou des mensualités supplémentaires fixées au dispositif de la présente décision, il deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation rétroactive du contrat de location. Or, il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y aurait alors urgence pour l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d’ordonner, en cas de reprise d’effet de la clause résolutoire pour non respect des délais, l’expulsion de Monsieur [T] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants, et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur assumera la charge des dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 28 juillet 2020 entre l’association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES et Monsieur [T] [G] et portant sur le local situé [Adresse 6], et ce à compter du 13 novembre 2024,
SUSPEND les effets de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser à l’association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES la somme provisionnelle de 3.929,86 euros à valoir sur l’arriéré de redevances arrêté au mois de janvier 2026, comprenant les redevances, charges et indemnités d’occupation,
AUTORISE Monsieur [T] [G] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 160 euros chacune et une 24ème mensualité, qui soldera la dette en principal et intérêts, en sus de la redevance courante,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée ne jamais avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du contrat,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule redevance ou d’un seul des termes de paiement accordés à leur échéance, la résiliation du contrat de location reprendra ses effets à compter de la date de la présente décision et Monsieur [T] [G] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision,
ORDONNE, en ce cas, à Monsieur [T] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
DIT, en ce cas, qu’à défaut pour Monsieur [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE, en ce cas, Monsieur [T] [G] à verser à l’association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
DÉBOUTE l’association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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