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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 déc. 2025, n° 24/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Société, Centre de Recouvrement, Etablissement public [ 23 ] [ Localité 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
[Adresse 12]
[Localité 2]
N° RG 24/02562 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBQH
Minute: 138/2025
NAC : 48J
Jugement du :
24 octobre 2025
[Z] [C]
Contre
Société [20]
Etablissement public [23] [Localité 25]
Société [15]
[P] [L]
Société [16]
Société [21]
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement le 24 octobre 2025 par le Tribunal Judiciaire de TROYES, présidé par Madame Joséphine ADJERAD, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Mme Aurélie SUPRIN, Greffier;
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Maître THIBAULT
DÉFENDERESSES
Société [20]
Centre de Recouvrement
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [23] [Localité 25]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez [19]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Chez [18]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [24]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 407,468 et 754 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par transmission par la Commission de surendettement enregistrée au greffe le 04 octobre 2024, Mme [L] [P] a contesté la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement de l’Aube et les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l’audience du 24 octobre 2025;
A l’audience du 24 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025;
Que Mme [L] [P] n’a pas comparu à l’audience ;
Qu’elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d’être rapporté ;
DÉCLARE la contestation formée par Mme [L] [P] caduque,
RAPPELLE que conformément à l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE
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