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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
[V] [B]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 24/00003 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EMHN
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 06 mars 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [B]
CPAM
Maître Touchon
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [V] [B]
20 rue de Sedan
08160 FLIZE
représentée par Maître Mélanie TOUCHON, avocate, au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Mme [L] [J], audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 202, prorogé au 06 mars 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [B] est employée en qualité de responsable facturation au sein de la Clinique du Parc depuis 1989.
Une déclaration d’accident de travail est intervenue le 20 septembre 2021, concernant un accident survenu le 17 septembre 2021 mentionnant un « burn-out ». Un certificat médical initial a été délivré le jour des faits et constate un « burn-out – syndrome anxio-dépressif lié au travail ».
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes a rejeté la demande de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle par décision du 17 décembre 2021.
Madame [B] a contesté ce refus par lettre du 07 septembre 2023, et la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM a déclaré en date du 09 novembre 2023 la demande de l’assurée irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête reçue au greffe le 09 janvier 2024, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la CRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.
[V] [B], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions visées de l’audience de mise en état du 04 décembre 2024, demande au tribunal de :
Réformer la décision de la CRA du 09 novembre 2023 ; Juger que l’accident du travail déclaré le 17 septembre 2021 bénéficie de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles ; Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM aux dépens.
Elle fait valoir que son recours est recevable dès lors qu’elle n’a pas reçu la décision de notification de refus et que le second courrier informant du refus de prise en charge ne mentionne pas les délais et voies de recours. Au fond, elle sollicite la prise en charge implicite de l’accident à défaut de décision notifiée dans le délai d’un mois.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier, et par conclusions visées de l’audience de mise en état du 05 mars 2025, sollicite du tribunal de :
Déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion ; Juger irrecevable la demande de Madame [B] visant à l’annulation de la décision de CRA ; Rejeter la demande de prise en charge implicite de l’accident du 27 septembre 2021 ;Condamner la demanderesse aux dépens
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de dommages et intérêts ;Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que le recours de la salariée est irrecevable, dans la mesure où elle a été informée par deux fois du refus de prise en charge de l’accident déclaré. Elle ajoute qu’une éventuelle recevabilité du recours permettrait uniquement de contester le bien-fondé de la décision pour l’assurée mais aucunement d’obtenir un accord de prise en charge de l’accident. Enfin elle précise que la demande d’annulation de la décision de la CRA est irrecevable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le jugement a été prorogé au 06 mars 2026, les parties informées par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le présent tribunal n’étant pas juge de la régularité de décisions administratives, les demandes d’infirmation ne seront pas examinées.
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 sont formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale ou de mutualité agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La requérante soutient n’avoir reçu que le second courrier, daté du 11 janvier 2022, qu’elle considère comme irrégulier, faute de mentionner les voies de recours. Il revient à la caisse de démontrer avoir procédé à la notification de la décision de refus, cette notification devant contenir les voies de recours, exposées de manière claire, pour faire valablement courir le délai.
La caisse verse le courrier de refus, daté du 17 décembre 2021, lequel mentionne expressément et avec complétude, les modalités de contestation. La caisse produit un second courrier, daté du 11 janvier 2022, faisant retour à la requérante d’un certificat médical qu’elle avait envoyé, au motif du refus préalablement notifié par courrier du 17 décembre 2021.
Ce n’est ensuite que le 07 septembre 2023, que la requérante s’est manifestée auprès de la caisse, soit deux ans après la déclaration de l’accident de travail. Ce délai de deux années ne peut qu’interroger le tribunal sur le suivi par la requérante de sa demande de prise en charge ainsi que sur sa situation administrative, professionnelle et financière dans ce laps de temps.
Les adresses répertoriées sur les courriers correspondent à celle renseignée par la requérante sur son questionnaire assuré.
La notification de la décision de la caisse intervient par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, qu’il incombe à l’organisme de démontrer. Le courrier du 17 décembre 2021 fait référence à un envoi par pli recommandé mais force est de constater que la caisse ne produit pas l’accusé réception, tandis qu’elle produit celui afférent à un précédent courrier d’information. La décision de la CMRA ne fait pas plus référence à une date de réception dudit courrier.
Dès lors, faute de pouvoir démontrer la bonne réception du courrier de notification, le tribunal doit considérer que le délai de recours n’a pas valablement couru et que l’action en contestation n’est pas forclose.
Sur la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La requérante se prévaut d’une décision implicite de prise en charge, arguant de l’absence de décision intervenue dans le délai d’un mois suivant le courrier du 21 octobre 2021. Cependant, si la caisse est défaillante à justifier de la bonne réception du courrier de notification du refus de prise en charge, en revanche, l’organisme démontre, par la production du courrier, avoir pris une décision dans les délais impartis par l’article précité.
En conséquence, la demande de prise en charge implicite ne peut être accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de l’issue du litige, de l’absence de démonstration d’une faute de la part de la caisse, d’un préjudice au détriment de [V] [B], la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et considérant l’issue du litige, la demande présentée par [V] [B] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours exercé par [V] [B] comme n’étant pas forclos ;
Déboute [V] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse à chaque partie les dépens par elle exposés ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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