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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 13 mars 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3JG
ORDONNANCE DE REFERE N°26/178
DU : 13 Mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13/03/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [R], demeurant 28 Avenue Camille Claudel – 57280 MAIZIERES-LES-METZ
représenté par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ
Madame [T] [E] épouse [R], demeurant 28 Avenue Camille Claudel – 57280 MAIZIERES-LES-METZ
représentée par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [K], demeurant 6 Rue Mozart – 57100 THIIONVILLE
représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
Monsieur [O] [Y], demeurant 68 Rue de Boussange – 57300 MONDELANGE, non comparant
Monsieur [J] [Y], demeurant 48 Rue Germain Defrene – 94400 VITRY SUR SEINE, non comparant
Date des débats : 06 Janvier 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2019, ayant pris effet le 1er décembre 2019, Monsieur [F] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] ont donné à bail à Madame [B] [K] et Monsieur [O] [Y] un appartement situé 68 rue de Boussange à MONDELANGE (57300), pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 695 €.
Suivant acte sous seing privé signé le 18 novembre 2019, Monsieur [J] [Y] a indiqué se porter caution solidaire de Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [K] pour la location du bien susvisé.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [F] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] ont fait signifier à Madame [B] [K] et Monsieur [O] [Y] un commandement de payer la somme principale de 9 843 € au titre des loyers et charges impayés pour les mois de juillet 2022 à mai 2024, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024.
La situation d’impayés a été été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de prévention des Expulsions locatives dans la Moselle (CCAPEX) par la voie électronique le 1er juillet 2024.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 27 juin 2024 a été dénoncé à la caution, suivant acte de commissaire de justice, signifié le 5 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 29 novembre 2024 pour Monsieur [O] [Y] (selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile), 30 décembre 2024 pour Monsieur [J] [Y] (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, 31 octobre 2024 pour Madame [B] [K] (à personne), Monsieur [F] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] ont fait assigner les défendeurs, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, auquel ils demandent, dans le dernier état de leurs conclusions, de :
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra ;
— constater acquise à leur profit la clause résolutoire insérée au bail ;
— constater la résiliation de plein droit de la location consentie par les demandeurs aux défendeurs ;
— prononcer l’expulsion des lieux loués de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles éventuellement laissés sur place, étant par ailleurs tranché par les dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner soliairement les défendeurs à leur payer :
la somme de 11 998,26 € correspondant à l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation dus au 5 septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 sur la somme de 10 018,26 € et à compter de l’assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience y compris en l’absence des défendeurs ;à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant en sus conformément à la loi le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges / TOM / cotisations d’assurance, le tout à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarassage de tous meubles et effets personnels;et ce, sans que la condamnation pécuniaire prononcée au titre des indemnités d’occupation n’omette un seul mois d’occupation postérieurement au dernier mois visé dans le décompte produit et sanctionné par le jugement à intervenir ;- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le règlement de la dette locative n’a pas été régularisé dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer les loyers et qu’ainsi la clause résolutoire a bien produit ses effets.
Ils ne contestent pas l’état d’insalubrité constaté par la CAF, indiquant qu’ils ont d’ailleurs fait procéder aux travaux de remise en état. Ils font valoir que les locataires ont volontairement mis en échec la réalisation des travaux, refusant l’accès à leur logement à plusieurs reprises.
Ils soutiennent que les agissements répétés des locataires les ont empêché de remettre le logement aux normes et ainsi de percevoir les aides personnalisées au logement, relevant leur mauvaise foi. Elle indique que la CAF a finalement procédé au versement de la somme de 9 504 € correspondant à l’aide personnalisée au logement.
Ils font valoir que durant la période de conversion, les locataires étaient tenus de verser le complément de loyer. Ils indiquent que les locataires doivent être condamnés au paiement des loyers, aide personnalisée au logement déduite, pour la période allant du mois d’août 2022 à septembre 2024, ajoutant que le maintien de l’état d’insalubrité du logement résulte de la faute des locataires.
Ils s’opposent à l’octroi de dommages et intérêts, relevant le comportement fautif des locataires, en ce qu’ils ont volontairement empêché la réalisation des travaux de mise aux normes. Elle relève l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les problèmes de santé de l’enfant des locataires et l’état du logement.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 29 novembre 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives datée du 1er septembre 2025, Madame [B] [K] demande au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de :
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra ;
— constater qu’elle a quitté le logement loué à compter du 14 octobre 2024 ;
A titre principal,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la créance locative à la somme de 2 871 €
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Dans tous les cas,
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 500 € à faire valoir sur son préjudice ;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il n’est pas contesté que, depuis le mois d’août 2022, les loyers n’ont plus été réglés, considérant le logement comme étant insalubre.
Elle fait état d’une intervention des sapeurs-pompiers en septembre 2022 en raison d’une conduite d’eau bouchée, expliquant qu’elle a, avec Monsieur [O] [Y], pris en charge les travaux liés à cette intervention. Elle ajoute que la situation n’a cessé de s’aggraver, ayant nécessité l’intervention de la société MALEZIEUX en octobre 2022 et indique, qu’à cette occasion, un rapport de recherche de fuite a été réalisé, relevant un niveau d’humidité important.
Elle explique que compte tenu de la dégradation de l’état du logement, à l’origine d’un épisode de bronchioloite de leur enfant âgé d’à peine six mois, ils ont vainement tenté de saisir le conciliateur de justice, la conciliation ayant échoué.
Elle expose que concomitamment, la CAF a diligenté un contrôle aux fins de s’enquérir de l’état du logement et que, suivant courrier du 23 mars 2023, la CAF a considéré que le logement ne répondait pas aux critères de décence exigés. Elle indique que les bailleurs n’ont jamais procédé à réaliser les travaux sollicités pour la remise aux normes du logement. Elle ajoute que le bailleur n’a ainsi plus été destinataire de l’aide personnalisée au logement versée par la CAF depuis cette même période. Elle soutient par ailleurs que la CAF a remis au bailleur le rapport [X] [P] et qu’une mise en demeure devait avoir lieu avant le 30 septembre 2024.
Elle expose que la CAF a diligenté des contrôles réguliers afin d’observer si les travaux de mise en conformité avaient été accomplis par le bailleur. Elle indique que compte tenu de l’expiration de la période de conservation, elle a été contrainte de quitter l’appartement et a bénéficié d’un logement d’urgence à compter du 14 octobre 2024.
Elle fait valoir qu’ainsi, elle ne peut être tenue de procéder au paiement du loyer sur la part relative à l’aide personnalisée au logement que la CAF aurait dû verser au bailleur si le logement avait rempli les critères de décence exigés. Sur ce point, elle fait valoir que les demandeurs ont finalement reçu cette somme.
Elle ajoute que par ailleurs, au regard de l’insalubrité du logement, elle ne peut être condamnée à régler le surplus. Elle fait valoir que dans le dispositif des écritures des demandeurs, il n’est pas pris acte de ce qu’elle a quitté le logement depuis octobre 2024, si bien qu’elle ne peut, selon elle, être condamnée à aucune indemnité d’occupation pour la période postérieure au mois d’octobre 2024.
Elle sollicite également l’allocation d’une provision à titre de dommages et intérêts, faisant état d’un préjudice subi. Sur ce point, elle fait état de difficultés de santé de son enfant en raison de l’état du logement, et indique qu’elle a dû bénéficier d’un logement d’urgence, entraînant des frais occasionnés par le déménagement.
Elle conteste les allégations des demandeurs selon lesquelles elle se serait opposée à la réalisation des travaux, faisant valoir que les attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et qu’elles ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués. Elle indique qu’au jour où la CAF a considéré que les travaux de mise en conformité avait bien été réalisés, elle avait déjà quitté le logement.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises aux fins de mise en état et retenue à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 6 mars 2026.L’affaire a été prorogée au 13 mars 2026.
À cette audience, les demandeurs représentés par leur conseil et Madame [B] [K], représentée par son conseil, se réfèrent à leurs écritures et maintiennent leurs demandes.
Monsieur [O] [Y] et Monsieur [J] [Y], bien régulièrement assignés ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 29 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir notifié la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 1er juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur les demandes principales
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de «dire et juger» mais encore de « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Egalement, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond.
L’appréciation de l’existence d’une contestation sérieuse suppose la confrontation des moyens et preuves des parties in concreto.
Le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
En effet, le juge des référés ne peut se retrancher derrière la seule existence d’une défense au fond pour se déclarer sans pouvoir et doit au contraire passer outre à des contestations manifestement dépourvues de fondement.
Ainsi, affirmer qu’une contestation doit être sérieuse pour faire échec à certains pouvoirs du juge des référés exclut que les allégations artificielles puissent prospérer. Le juge des référés peut donc, et même doit, passer outre une contestation superficielle ou dilatoire.
Au-delà, il ne peut appartenir qu’aux juges du fond de trancher la contestation.
Sur un plan juridique, il est de jurisprudence constante, que l’exception d’inexécution opposée par le preneur en réponse à la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire constitue une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge des référés.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner si la contestation soulevée par Madame [B] [K] est in concreto sérieuse ou si elle doit être qualifiée de superficielle, voire dilatoire en raison de l’absence d’éléments probants.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur de la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, lequel s’entend d’un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments d’équipement le rendant conforme à l’usage d’habitation et présentant des caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2022.
Le bailleur est également obligé de délivrer les locaux en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués.
S’agissant de l’exception d’inexécution, il convient d’indiquer que les juges du fond ont le pouvoir d’apprécier souverainement la mesure dans laquelle l’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties est de nature à affranchir l’autre partie de ses obligations corrélatives, et donc, en matière de bail, si la gravité des manquements du bailleur justifie la suspension du paiement des loyers par le preneur.
Les juges du fond, saisis d’une demande de constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire après délivrance d’un commandement de payer, doivent rechercher si le manquement des locataires à leur obligation de payer leurs loyers n’était pas justifié par une exception d’inexécution lorsqu’elle est invoquée.
En l’espèce, Madame [B] [K] verse aux débats un compte-rendu de sortie de secours des sapeurs-pompiers établi suite à une intervention du 29 septembre 2022 au 68 rue de Boussange à MONDELANGE (57300), sur lequel il est notamment indiqué “Observations Inondation appartement conduite bouché ????” (…) Raison de la sortie : Inondation ; commentaire engin VTU7001 (GUE) il s’agit d’une conduite d’eau usée bouché dans un appartement au RDC, assèchement effectué par le locataire. Le locataire prévient son propriétaire afin de faire intervenir une société. (…)”. Elle produit également une facture n°201 émise par la société Dynamic’assainissement en date du 29 septembre 2022 d’un montant de 449,90 €, établi au nom de Monsieur [O] [Y]. Elle justifie par ailleurs d’une intervention de la société MALEZIEUX le 14 octobre 2022.
Egalement, Madame [B] [K] produit un document intitulé “Rapport de recherche de fuite sur canalisation” établi le 27 octobre 2022 par la société AAD Phénix II aux termes duquel il est indiqué “Conclusions : Les remontées d’eau subies par Madame [K] provenaient d’un bouchon dans la colonne d’évacuation principale de l’immeuble. Depuis que la colonne a été remplacée dans son intégralité, il n’y a plus aucun problème”. Il est également relevé dans ce rapport “une présence d’humidité” dans le logement.
Elle justifie par ailleurs avoir entrepris vainement une tentative de conciliation avec son bailleur, suivant constat d’échec de la tentative de conciliation du 5 décembre 2022, relevant une impossibilité de concilier les parties malgré plusieurs échanges.
Madame [B] [K] produit un courrier qui lui a été adressé par la CAF, daté du 23 mars 2023, aux termes duquel il est notamment indiqué “(…) En application de l’article L843-1 du code de la Construction et de l’Habitation, le versement de l’allocation de logement est conditionné au respect de critères de décence. Suite au diagnostic réalisé, le constat a conclu à la non-conformité de votre logement au regard de ces critères. Votre propriétaire a 18 mois pour procéder à la mise en conformité de votre logement. Une notification de conservation de l’allocation logement lui a été adressée. Elle tient lieu de demande de mise en conformité. Dans cette attente, l’allocation de logement ne sera plus versée à votre bailleur et il ne peut pas vous la réclamer, mais vous êtes toujours dans l’obligation de payer la part de loyer demeurant à votre charge (montant mensuel du loyer moins montant mensuel de votre aide au logement). Le montant de votre aide au logement est actuellement de 516 €. A défaut de remise en état du logement par votre propriétaire dans le délai, l’allocation logement sera suspendue.”
Par courrier daté du 21 mars 2024, la CAF a notamment indiqué à Madame [B] [K] “(…) Veuillez trouver ci-joint la copie du raport [X] [P] qui a été envoyée à votre bailleur suite à la visite effectuée le 29/02/2024. Votre logement est toujours non décent, votre bailleur a jusqu’au 30/09/2024 pour le remettre en conformité.”
Suivant courrier du 5 juillet 2024, la CAF a informé la défenderesse “qu’à défaut de mise en conformité de votre logement, par votre bailleur avant le 30/09/2024 votre allocation de logement sera suspendue.”
Par courrier daté du 31 juillet 2024, la CAF a indiqué notamment à Madame [B] [K] que “Suite à la réalisation d’un diagnostic ayant constaté la non décence de votre logement, votre bailleur est dans l’obligation de réaliser des travaux de mise aux normes. Votre bailleur nous a informés que vous refusiez la réalisation de ces travaux. Si vous persistez dans ce reus, le paiement de votre allocation de logement pourra être suspendu, et vous devrez dans ce cas payer l’intégralité de votre loyer à votre bailleur.
Par ailleurs, par courrier daté du 25 septembre 2024, la CAF a écrit à Madame [B] [K] “Votre logement est toujours non décent au 30/09/2024. Par conséquent, vous devez payer votre loyer en totalité à compter du 01/10/2024".
Madame [B] [K] produit également un certificat médical établi par le docteur [D] [U], en date du 20 janvier 2023, aux termes duquel le médecin certifie que “le bébé [C] [Y] (né le 22/05/2022) a présenté trois épisodes de bronchiolite depuis le mois de novembre 2022.”
Les demandeurs, quant à eux, versent aux débats :
— un courriel adressé par la société R.D. Rénovation aux termes duquel il est fait état de l’absence de réalisation des peintures “car l’entreprise chargée de réaliser le carottage n’a pu intervenir, et ce qui bloque l’électricien, à l’installation des VMC”. La société indique par ailleurs avoir constaté que “la locataire faisait sécher son linge sur un étendoir (…)” et que “toutes les fenêtres étaient fermées sans aucune ventilation naturelle. Les ventilations étaient obstruées en partie par du papier. (…)”.
— un courrier rédigé par Monsieur [G] de la société PL RENOV', lequel indique notamment que le 6 mai 2024, “nous avons été mandaté par Monsieur [R] pour effectuer des travaux de carottages dans la cuisine ainsi que dans la salle de bain situé au 68 rue de Bousange à Mondelange. Nous avons constaté les faits suivants : apelle du locataire infructueux, 2 tentatives de RDV par SMS une fois étang indisponible de la semaine et une autre fois sans aucune réponse.” De ce fait les travaux de carottages n’ont pas pu être réalisé par mes soins.”
— un courrier daté du 24 juin 2014 adressé par la société AB ENERGIE à [X] – [P] MOSELLE aux termes duquel il est indiqué qu’elle s’est rendue le 20 juin au 8 rue de Boussange 57300 MONDELANGE pour “vérifier et constater les travaux et commander le matériel nécessaire à leur réalisation”. Elle ajoute “Nous avions convenu d’un rendez-vous pour le samedi 22 juin au matin mais malheureusement, lorsque je me suis rendue sur place, le locataire n’était pas présent. Après plusieurs appels et avoir attendu près de 30 minutes, j’ai décidé de quitter les lieux.” La société fait par ailleurs état d’un second rendez-vous fixé le 24 juin, la locataire refusant sa présence, “prétextant que j’aurais dû être là pour 9h30 et pas plus tard”.
— une attestation de Monsieur [Z] [M] du 23 novembre 2023, lequel fait état de l’impossibilité d’intervenir à défaut d’un accès à l’eau, la locataire ne répondant pas et n’ouvrant pas la porte.
— une attestation de la société BT ELECTRICITE du 18 juin 2024 indiquant qu’à son arrivée dans le logement situé au 68 rue de Boussange à MONDELANGE, “le locataire m’a informé qu’il ne souhaitait pas boucher les grilles d’aération dans les pièces sèches, comme le salon et le séjour pour le moment”, faisant état de son empêchement de procéder à l’installation de la VMC compte tenu du fait que l’expert chargé du carottage n’a pas pu intervenir.
— un courrier daté du 13 juin 2024 adressé par la société BATIMENT EM à la CAF de MOSELLE attestant que Monsieur [Y] et Madame [K] étaient absents au rendez-vous fixé le 22 avril à 8h30 et que depuis cette date, elle a vainement tenté de contacter Monsieur [Y] et Madame [K] à plusieurs reprises par téléphone.
— une attestation de Monsieur [H] [N] datée du 8 juin 2025, nouveau locataire du bien situé 68 rue de Boussange à MONDELANGE, attestant que depuis son entrée dans les lieux, il n’a constaté aucun problème de canalisation dans l’appartement, ajoutant que les canalisation n’ont jamais été bouchées et les conduites d’eaux usées fonctionnent normalement.”
— un courrier daté du 24 octobre 2024 adressé par la CAF à Monsieur [F] [R] aux termes duquel il est indiqué qu’un contrôle des travaux de mise en conformité avec les critères de décence a été réalisé pour le logement 68 rue de Boussange à MONDELANGE (57300) et que la CAF a conclu à sa mise en conformité, lui indiquant que le montant de l’allocation logement conservée de avril 2023 à septembre 2024 sera prochainement versée.
— un courrier daté du 31 juillet 2024 adressé par la CAF à Monsieur [F] [R] aux termes duquel il lui est indiqué qu’un avertissement motivé a été adressé à ses locataires, compte tenu de l’empêchement de la réalisation de travaux allégué.
Les demandeurs versent par ailleurs aux débats un courrier daté du 24 juin 2024 adressé à [X] – [P] MOSELLE attestant avoir contacté la société PL RENOV’ pour effectuer des travaux de carottage en vue de procéder à l’installation des systèmes de VMC, indiquant “La société PL RENOV’ a contacté à plusieurs reprises mes locataires mais malheureusement, ceux-ci ont refusé tous les rendez-vous proposés. Aucun travail de carottage ne pourra être effectué en raison de l’indisponibilité permanente de mes locataires.”
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces produites aux débats, il convient de relever que l’état d’insalubrité du logement n’est pas contesté par les demandeurs, ayant depuis procédé aux travaux de remise en conformité du logement.
Si Madame [B] [K] fait valoir que les demandeurs n’ont pas procédé aux travaux nécessaires durant le temps pendant lequel elle se trouvait dans les lieux, les demandeurs font valoir que les travaux n’ont pas pu être entrepris en raison du comportement des locataires, refusant ou ne permettant pas l’accès aux sociétés en charge des travaux.
Dès lors que cette appréciation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, il convient de dire que l’exception d’inexécution soulevée par Madame [K] n’est pas dilatoire ou superficielle et qu’il existe des éléments versés aux débats dont la valeur probante devra être discutée au fond par les parties.
En conséquence, il doit être jugé que l’exception d’inexécution soulevée par Madame [K] constitue une contestation sérieuse et ainsi de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales, ainsi que sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [R] et Madame [T] [E] épouse [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [F] [R] et Madame [T] [E] épouse [R], parties perdantes, seront condamnés à verser à Madame [B] [K] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé et DÉBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] à verser à Madame [B] [K] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [F] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge placée, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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