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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 22/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
[Y] [R], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 08 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
[10] C/ Monsieur [H] [C]
N° RG 22/01193 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6HG
DEMANDERESSE
[10],
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C],
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
[H] [C]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] est affilié à la [11] ([8]) [4] en sa qualité de chef d’exploitation de la société [6], exerçant une activité d’aménagement paysager.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2022, réceptionnée par le greffe le 6 septembre 2022, monsieur [H] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [9] le 28 avril 2022 et signifiée le 3 juin 2022.
Cette contrainte, d’un montant de 6 822,46 euros, vise les cotisations personnelles dues au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2019 (10 282 euros) outre les majorations de retard afférentes (411,27 euros) ainsi que les pénalités forfaitaires (446,50 euros) après déduction des sommes déjà versées par le cotisant (4 317,31 euros).
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et complémentaires déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 8 avril 2025, la [10] demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 6 347,82 euros, de condamner monsieur [H] [C] aux frais de signification d’un montant de 72,68 euros, ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription des cotisations 2015 alléguée par le cotisant, la [9] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, que les cotisations ainsi que les pénalités de retard se prescrivent dans un délai de trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que l’organisme a reçu de la part du cotisant une demande d’échéancier le 21 novembre 2018, équivalant à une reconnaissance de dette interruptive de prescription selon l’article 2240 du code civil ; que les cotisations 2015 se prescrivaient donc à l’expiration d’un nouveau délai de trois ans, soit le 21 novembre 2021 ; qu’au jour de la mise en demeure du 19 novembre 2019, réceptionnée le 3 décembre 2019, les cotisations 2015 n’étaient donc pas prescrites.
Sur la prescription de l’action en recouvrement des mêmes cotisations, la [9] fait valoir que le délai triennal prévu par l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime) court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti au cotisant pour régler les cotisations visées dans la mise en demeure ; qu’en l’espèce, elle avait donc jusqu’au 3 décembre 2022 pour établir la contrainte.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement, la [9] expose que la contrainte litigieuse a été régulièrement signifiée par dépôt à l’étude selon acte de commissaire de justice le 2 juin 2022 ; qu’elle a été précédée par l’envoi de trois mises en demeure des 29 octobre 2019, 19 novembre 2019 et 10 janvier 2020, réceptionnées par le cotisant respectivement les 5 novembre 2019, 3 décembre 2019 et 24 janvier 2020 ; que ces mises en demeure, comme la contrainte litigieuse, sont conformes aux prescriptions légales et jurisprudentielles et ont permis au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur le calcul actualisé des cotisations recouvrées, l’organisme précise que ses demandes actualisées sont cantonnées au solde des cotisations 2015 et 2019 et les majorations de retard afférentes, l’ensemble des cotisations et majorations pour 2016 et 2017 ayant été réglées.
S’agissant plus précisément des cotisations de l’année 2015, la [8] expose que celles-ci ont initialement fait l’objet d’une taxation d’office en l’absence de déclaration de revenus du cotisant, puis d’une procédure de recouvrement donnant lieu à une première contrainte du 11 juin 2018 ; que monsieur [H] [C] a formé opposition à cette contrainte ; qu’en cours d’instance, le 20 juillet 2018, il a déclaré ses revenus professionnels pour l’année 2015, donnant lieu au recalcul de ses cotisations définitives, excédant celles calculées sur la base d’une taxation d’office ; que par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a validé la première contrainte, pour l’année 2015, à hauteur des seules sommes visées dans la mise en demeure du 28 septembre 2016, soit 962,59 euros ; que la contrainte litigieuse vise donc à recouvrer le reliquat des cotisations 2015.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 8 avril 2025, monsieur [H] [C] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, de débouter la [9] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner de l’organisme à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, ainsi que la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En synthèse, monsieur [H] [C] soulève d’une part l’autorité de la chose jugée en ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a déjà rendu un jugement définitif le 15 avril 2022, statuant sur le montant des cotisations dues au titre de l’année 2015.
Il invoque d’autre part la prescription triennale des cotisations visées par la contrainte litigieuse et conteste en particulier l’effet interruptif de prescription de la mise en demeure et de la demande de délais de paiement du 21 novembre 2018, dont il affirme ne pas être le signataire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La prescription des cotisations :
Selon l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 en vigueur à compter du 1er janvier 2014, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En matière de sécurité sociale et par dérogation au droit commun, l’envoi par l’organisme social d’une mise en demeure moins de trois ans après l’expiration de l’année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, interrompt la prescription des cotisations (Cass. Soc., 25 novembre 1999, n° 97-14108).
La prescription de l’action en recouvrement :
Selon l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 en vigueur à compter du 1er janvier 2014, les actions (en recouvrement) résultant de l’application de l’article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
Ce même article, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose désormais que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale (soit trois ans). Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
Ces dispositions, réduisant de cinq à trois ans le délai de prescription, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Sur la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2015
Les cotisations dues au titre de l’année 2015 se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit le 31 décembre 2018.
La ou les mises en demeure visant ces cotisations devaient donc être émises avant cette date.
Il résulte des termes du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 15 avril 2022, qu’une mise en demeure a été notifiée à monsieur [H] [C] dès le 28 septembre 2016, visant notamment les cotisations dues pour l’année 2015 pour un montant de 962,59 euros, initialement calculées sur la base d’une taxation d’office, faute pour l’organisme de disposer de la déclaration de revenus du cotisant pour l’année 2015.
Ladite mise en demeure a donc interrompu le délai de prescription des cotisations 2015, expirant le 31 décembre 2018, à hauteur du seul montant visé dans la mise en demeure et calculé initialement sur la base d’une taxation d’office.
Après communication par le cotisant de ses revenus perçus en 2015 à la date du 20 juillet 2018, la [9] pouvait émettre une mise en demeure visant le reliquat des cotisations 2015 jusqu’au 31 décembre 2018, le texte susvisé ne prévoyant pas de décaler le point de départ du délai de prescription des cotisations en cas de déclaration tardive des revenus du cotisant.
Dans ces conditions, la mise en demeure du 22 novembre 2019 visant le reliquat de cotisations 2015 d’un montant de 2 728 euros, apparaît tardive.
*
Sur ce, la [9] invoque l’application de l’article 2240 du code civil, selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, étant précisé que la demande formée par le débiteur d’un plan conventionnel par lequel sa dette est aménagée s’analyse en une reconnaissance de la créance interruptive de prescription en application de l’article 2240 précité (Cass., 2ème civ., 9 janvier 2014, n° 12-28272).
En l’espèce, la [10] verse aux débats un document intitulé « demande de délai pour règlement des cotisations sociales » daté du 21 novembre 2018, qu’elle attribue à monsieur [H] [C] et aux termes duquel l’auteur sollicite la mise en place d’un échéancier de paiement des cotisations 2015, 2016, 2017 et 2018 pour un montant global de 16 322,59 euros (pièce n°14 de la [8]).
Monsieur [H] [C] conteste être l’auteur de ce document.
Même à considérer que le cotisant soit l’auteur ou, à tout le moins, le signataire de ce document, celui-ci apparaît insuffisamment précis quant au montant exact des cotisations dont le cotisant reconnaît être redevable au titre de l’année 2015, le document visant une somme globale de 16 322,59 euros pour les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018, sans préciser la répartition de cette somme entre le différents exercices visés.
Cette précision apparaît d’autant plus importante que le montant des cotisations dues au titre de l’année 2015 a évolué dans le temps pour cause de déclaration tardive des revenus perçus en 2015 par le cotisant.
En conséquence, le formulaire intitulé « demande de délai pour règlement des cotisations sociales » daté du 21 novembre 2018, à considérer qu’il ait été signé par le cotisant, apparaît en tout état de cause insuffisamment précis pour valoir reconnaissance de la créance objet du présent litige et produire l’effet interruptif de prescription prévu par l’article 2240 du code civil.
*
Enfin, contrairement à ce que soutient la [9], l’instance initiée le 12 juillet 2018 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon sur opposition du cotisant à la contrainte du 11 juin 2018, visant notamment les cotisations 2015 à hauteur de 962,59 euros, n’a pas d’effet interruptif sur la prescription triennale des cotisations.
Ladite contrainte et l’instance qui s’en est suivie n’ont eu pour effet que d’interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations et non le délai de prescription des cotisations elles-mêmes.
En conséquence, les cotisations 2015 visées dans la mise en demeure du 22 novembre 2019, puis dans la contrainte du 28 avril 2022, seront prescrites.
Sur la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2019
Concernant les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2019, la [9] justifie avoir adressé au cotisant une mise en demeure le 13 janvier 2020, réceptionnée le 24 janvier 2020, pour un montant de 7 554 euros de cotisations et 265,85 euros de majorations de retard y afférentes.
Cette mise en demeure est intervenue avant l’expiration du délai triennal de prescription des cotisations prévu par l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, soit avant le 31 décembre 2022, de sorte que les cotisations 2019 visées n’étaient pas prescrites.
La [9] disposait ensuite d’un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, soit jusqu’au 24 février 2023, pour engager l’action en recouvrement en émettant et faisant signifier une contrainte visant ces cotisations.
La contrainte du 28 avril 2022 ayant été signifiée à la demande de l’organisme le 3 juin 2022, l’action en recouvrement des cotisations 2019 n’était donc pas prescrite.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L’article L. 725-3 II du code de rural et de la pêche maritime prévoit en substance que toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation et précise que le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale (exigence de précision et de motivation) est applicable à cette mise en demeure, qui doit être envoyée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
L’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit en outre que la mise en demeure doit indiquer, sous peine de nullité, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, outres les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquelles elles peuvent être exercées.
Il en résulte que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’organisme.
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception par l’organisme à la dernière adresse déclarée par le cotisant n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
La contrainte délivrée suite à une mise en demeure demeurée infructueuse doit également permettre au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’organisme, étant précisé que la contrainte peut se contenter de renvoyer à la mise en demeure préalable concernant la nature de la cotisation ou la cause du recouvrement.
En l’espèce, la [9] justifie de la signification d’une contrainte du 28 avril 2022 ayant été précédé de deux mises en demeures du 22 novembre 2019 (réceptionnée le 3 décembre 2019) et du 13 janvier 2020 (réceptionnée le 24 janvier 2020), auxquelles la contrainte fait expressément référence.
Ces mises en demeure mentionnent la cause des cotisations réclamées (« les créances ci-dessous demeurent impayées », la nature des cotisations réclamées « allocations familiales, [5], assurance vieillesse, CSG-CRDS, [13], pénalités ») et l’étendue de l’obligation (« 3 083 euros concernant les cotisations 2015 et pénalités 2017 ; 7 819,85 euros concernant les cotisations et majorations 2019 »).
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement suivie par l’organisme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, le tribunal relève que les montants réclamés par la [10] aux termes de ses dernières écritures (page 2) excluent désormais les majorations de retard et les majorations sanctions initialement visées dans la contrainte litigieuse au titre des années 2016 et 2017.
Les cotisations de l’année 2015 seront par ailleurs exclues du fait de la prescription acquise (cf. supra).
Restent donc dues les cotisations de l’année 2019, s’élevant, selon la mise en demeure du 13 janvier 2020, à 7 819,85 euros (7 554 euros au principal et 265 ,85 euros au titre des majorations de retard afférentes) et réduites à 3 478 euros selon les dernières écritures de la [9].
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [H] [C] sur les derniers décomptes fournis par la [10], il convient de valider la contrainte émise par la [9] le 28 avril 2022 et signifiée à monsieur [H] [C] le 3 juin 2022 pour un montant actualisé de 3 478 euros et visant les cotisations non-salariées et contributions dues au titre de l’année 2019.
Sur la demande indemnitaire de monsieur [H] [C]
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à monsieur [H] [C] de caractériser une faute de l’organisme, de rapporter la preuve d’un préjudice et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le cotisant ne caractérise ni l’abus de procédure qu’il reproche à l’organisme, ni le préjudice en résultant, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf le cas où l’opposition a été reconnue fondée ».
La contrainte litigieuse étant au moins partiellement fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [H] [C] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,68 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [H] [C].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la prescription des cotisations de l’année 2015 visées dans la contrainte litigieuse ;
VALIDE en conséquence la contrainte émise par la [9] le 28 avril 2022 et signifiée à monsieur [H] [C] le 3 juin 2022 pour un montant actualisé de 3 478 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2019.
MET A LA CHARGE de monsieur [H] [C] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,68 euros ;
CONDAMNE monsieur [H] [C] aux dépens ;
DEBOUTE monsieur [H] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la [10] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [H] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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