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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2024, n° 23/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01041 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KI
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01041 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KI
N° de MINUTE : 24/01080
DEMANDEUR
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [T],audiencière
DEFENDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1570
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jallal HAMANI
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Ile-de-France relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 30 septembre 2022 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de douze chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 56.095 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SAS [5] d’avoir à payer la somme de 61.552 euros dont 56.096 euros de cotisations et 5.456 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
L’URSSAF a ensuite émis une contrainte le 4 mai 2023 à l’encontre de la société [5], laquelle a été signifiée le 24 mai 2023, pour les mêmes causes, les mêmes montants et les mêmes périodes, ainsi qu’au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les périodes de mai, juin et septembre 2022, soit un montant total de 61.856,24 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 1er juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer l’ensemble des chefs de redressement,
— constater que la société [5] ne conteste pas les mises en demeure des 30 novembre 2022 et 18 janvier 2023 établies au titre des cotisations et contributions sociales des mois de mai, juin et novembre 2022,
— en conséquence, valider la contrainte du 4 mai 2023 en son entier montant,
— débouter la société [5] de ses demandes,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte du 4 mai 2023 en son entier montant, débouter la société [5] de ses demandes et condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la société [5] s’est vue signifier une contrainte le 24 mai 2023 et a formé opposition motivée par courrier adressé au tribunal le 1er juin 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, son opposition à la contrainte sera déclarée recevable.
Sur les chefs de redressement n°2, n°3, n°4, n°11 et n°12
La société [5] indique contester ces éléments, sans apporter ni argument, ni le moindre élément permettant de remettre en cause les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement.
Dans ces conditions, ces chefs de redressement seront confirmés en leurs entiers montants.
Sur le chef de redressement n°5 – “rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations”
Selon l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire ».
En l’espèce, la société [5] fait valoir que l’écart de 3.709 euros constaté entre l’assiette des cotisations déclarées en [4] pour l’année 2021 et l’assiette brut soumise à cotisations et contributions du livre de paye 2021 est dû au versement d’une somme équivalente à Monsieur [P] [J] qui en avait fait la demande lors de son départ de la société.
Toutefois, faute de justifier de la nature de cette indemnité et du mode de rupture du contrat de travail du salarié concerné, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a considéré qu’elle devait être réintégrée à l’assiette des cotisations.
Ce chef de redressement sera en conséquence confirmé en son entier montant.
Sur le chef de redressement n°6 – “rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations”
La SAS [5] fait valoir que les sommes inscrites au crédit du compte courant de Monsieur [E] [B], associé-gérant de la société, correspondent à des prêts réalisés au bénéfice de la société, à des avances réalisées pour le compte de la société et ne sauraient donc être assimilées à des revenus. Elle ajoute que la société [5] a également fait l’objet d’un contrôle fiscal, lequel a conclu que les documents relatifs aux comptes courants d’associés sont parfaitement conformes à la réalité.
Toutefois, il ressort de la lettre d’observations du 30 septembre 2022 que s’agissant de sommes dont Monsieur [B] peut librement disposer, il a été demande à la société de justifier que ces sommes ont été payées personnellement par Monsieur [B] mais qu’aucun élément n’a été produit justifiant que ces sommes correspondent à des paiements réalisés par Monsieur [B] sur un compte personnel.
Or, pour se prévaloir du caractère d’avances réalisées pour le compte de la société, encore faut-il pouvoir justifier qu’il s’agit bien d’une avance et non d’une rémunération, peu important qu’un contrôle fiscal, dont le contrôle ne porte pas sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, ait eu lieu à la même période sans relever d’anomalie sur ce compte.
En conséquence, en l’absence de la production de justificatifs établissant le caractère d’avances effectuées par Monsieur [B] au bénéfice de la société, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a réintégré ces sommes à l’assiette des cotisations et le chef de redressement sera confirmé en son entier montant.
Sur le chef de redressement n°7 – “rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations”
La SAS [5] fait valoir que les sommes inscrites en débit du compte 457 “Associés – dividendes à payer” ont la nature de dividendes non soumis à cotisations.
Toutefois, il ressort de la lettre d’observations du 30 septembre 2022 qu’à titre de justificatifs, la société n’a fourni que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2021, lequel ne prévoit aucune distribution de dividendes, que la déclaration 2777 correspondant au paiement des taxes sur dividendes n’a pas été présentée et que la contribution due sur l’attribution de dividendes n’a pas été acquittée.
La société [5] verse aux débats les décisions d’affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, lesquels ne font pas davantage mention de l’attribution de dividendes et des taxes versées sur ces dividendes.
Dans ces conditions, faute de justifier de la réalité du versement de dividendes en 2019 et 2020, ce chef de redressement sera confirmé en son entier montant.
Sur le chef de redressement n°8 – “rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations”
La SAS [5] fait valoir que la somme de 1.200 euros réintégrée à l’assiette des cotisations par l’inspecteur du recouvrement correspond à une indemnité versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [P] [J].
Toutefois, elle ne verse aucun élément permettant de justifier du versement de cette somme à l’occasion d’une rupture conventionnelle d’un contrat de travail, de sorte qu’elle sera déboutée de sa contestation.
Sur le chef de redressement n°9 – “Non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette”
La SAS [5] soutient que les sommes réintégrées à l’assiette des cotisations par l’inspecteur du recouvrement correspondent à des emprunts, sans apporter le moindre justificatif en ce sens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa contestation.
Sur le chef de redressement n°10 – “Non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette”
La SAS [5] soutient que les sommes réintégrées à l’assiette des cotisations par l’inspecteur du recouvrement correspondent à des charge, sans apporter le moindre justificatif en ce sens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa contestation.
Sur la validation de la contrainte s’agissant des cotisations et contributions sociales des mois de mai, juin et novembre 2022
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF sollicite qu’il soit constaté que la société [5] ne conteste pas les mises en demeure des 30 novembre 2022 et 18 janvier 2023 établies au titre des cotisations et contributions sociales des mois de mai, juin et novembre 2022, et en conséquence, de valider la contrainte du 4 mai 2023 en son entier montant,
A cet égard, l’URSSAF verse aux débats les deux mises en demeure en date des 30 novembre 2022 et 18 janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle ne produit pas les accusés de réception, ni aucune preuve de l’envoi de ces mises en demeure préalables à la délivrance de la contrainte.
La procédure étant irrégulière, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur le fond et l’URSSAF sera donc déboutée de sa demande tendant à voir le tribunal se prononcer sur le bien fondé et la validité de la contrainte s’agissant des cotisations et contributions sociales des mois de mai, juin et novembre 2022.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ce qui précède, il n’y a lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF le 4 mai 2023 qu’à hauteur de la somme de 61.552 euros dont 56.096 euros de cotisations et 5.456 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser une somme qu’il convient de fixer à 1.000 euros à l’URSSAF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS [5] recevable en son opposition à la contrainte du 4 mai 2023 signifiée le 24 mai 2023, portant sur un montant de 61.856,24 euros, dont 56.096 euros en cotisations et 5.760,24 euros de majorations de retard;
La dit mal fondée ;
Confirme l’ensemble des chefs de redressement ;
Valide la contrainte n°0099781376 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 4 mai 2023 pour un montant de 61.552 euros dont 56.096 euros de cotisations et 5.456 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021;
Condamne la SAS [5] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 61.552 euros à ce titre ;
Rejette la demande de l’URSSAF Ile-de-France tendant à voir valider la contrainte n°0099781376 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 4 mai 2023 pour un montant de 304,24 euros de majorations de retard au titre des périodes de janvier 2019 à décembre 2021, mai 2022, juin 2022 et novembre 2022 ;
Condamne la SAS [5] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme d’un montant de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
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