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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04762 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID5J
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.A. SEQENS, Société Anonyme d’Habitations à Loyer
Modéré, siège social est à [Adresse 12]
[Adresse 11]
C/
Madame [E] [H]
Madame [G] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL CABINET SALLARD CATTONI
— [E] [H]
— [G] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS, Société Anonyme d’Habitations à Loyer
Modéré, siège social est à [Adresse 10] [Localité 13] [Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [E] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne
Madame [G] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 22 septembre 2025, reçue au greffe le 24 septembre 2025, la société SEQENS a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 14].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, la société SEQENS sollicite notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion en cas de résiliation, et obtenir le paiement de l’arriéré locatif. indique que la dette locative, actualisée à cette audience, s’élève à 4 290,08 € selon décompte arrêté au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse. Elle s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement conformément à un plan d’apurement signé entre les parties, prévoyant 150 € par mois.
Les locataires ne contestent pas les demandes et déclarent être d’accord pour apurer la dette par mensualités de 150 €, en plus du loyer courant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur la résiliation du bail
Le bail ayant été conclu le 6 décembre 2016, il demeure régi, s’agissant du délai attaché au commandement de payer visant la clause résolutoire, par les stipulations contractuelles et le régime applicable à la date de conclusion, en l’absence d’application rétroactive d’un régime plus récent.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 22 novembre 2024 pour un montant de 2 462,82 €. Il ressort des éléments produits et des déclarations à l’audience que cette somme n’a pas été réglée dans le délai requis. Il convient dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à l’issue du délai de deux mois, soit à compter du 23 janvier 2025.
Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et, lorsque ces délais sont accordés et que la condition de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience est satisfaite, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leur exécution.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de fait d’un plan d’apurement prévoyant 150 € par mois en sus du loyer courant ; le bailleur ne s’y oppose pas et les locataires y consentent expressément. Dans ces conditions, et conformément à l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leur exécution.
Il sera rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance (loyer courant et/ou mensualité d’apurement), la clause résolutoire reprendra son plein effet dans les conditions fixées ci-après, sans qu’une nouvelle décision ne soit nécessaire.Sur la dette locative
En application des articles 1103 et 1353 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont tenues au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
La société SEQENS produit un décompte arrêté au 31 octobre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse), faisant ressortir une dette de 4 290,08 €. Les locataires ne contestant pas ce montant, il y a lieu de les condamner au paiement de cette somme, l’exigibilité étant aménagée selon les délais accordés.Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail (en particulier en cas de reprise d’effet de la clause résolutoire), une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à une somme mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur les frais de l’instance
Les défenderesses succombant principalement, il convient de les condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à payer à la bailleresse la somme de 100 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai requis ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de bail conclu le 6 décembre 2016 entre la société SEQENS et Mme [E] [H] ainsi que Mme [G] [F], relatif au logement sis [Adresse 8] MIN, esc. [Adresse 3], incluant indissociablement un emplacement de stationnement, est résilié depuis le 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [H] et Mme [G] [F] à payer à la société SEQENS la somme de 4 290,08 € (quatre mille deux cent quatre-vingt-dix € et huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse ;
AUTORISE Mme [E] [H] et Mme [G] [F] à se libérer de cette dette en réglant, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 € par mois pendant 28 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement interviendra dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, si une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’apurement demeure impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 23 janvier 2025 ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [H] et de Mme [G] [F] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
les défenderesses seront redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [H] et Mme [G] [F] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 novembre 2024 et celui de l’assignation du 22 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [H] ainsi que Mme [G] [F] à payer à la société SEQUENS la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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