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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 20 nov. 2024, n° 23/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Autres demandes relatives à la vente
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[F]
C/
[Z], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Répertoire Général
N° RG 23/03240 – N° Portalis DB26-W-B7H-HXA2
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
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à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [R] [Y] [F]
né le 18 Octobre 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-françois LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Maître [E] [Z] prise en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIES exploitant sous l’Enseigne SOLECO dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 14] [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS 542 097 902)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Maître Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Septembre 2024 devant :
— Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon bon de commande accepté par M. [W] [F], daté du 5 décembre 2016 à « [Localité 10] », la SAS Solution Eco Energie, exerçant sous l’enseigne Soleco, s’engageait à installer au domicile de ce dernier situé à [Adresse 11], un kit photovoltaïque d’une puissance de 6500 W comprenant : « 26 panneaux photovoltaïques de 250 Watts Solsonic ou équivalent, panneaux européens, coffret AC/DC, onduleur Solar Edge ou équivalent, étanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB, câble et connectique, intégration aux bâtis : (hors pose au sol ou en superposition), démarches administratives, mise en conformité CONSUEL, raccordement ERDF à la charge de Soleco, optimiseurs ou équivalents (micro-onduleurs), obtention du contrat de rachat de l’électricité produite » pour un montant TTC de 28 000 euros, financé à l’aide d’un prêt Cetelem.
Le contrat comportait la mention « Sous réserve d’acceptation du projet « [Localité 13] Ecolo 2016 » par l’ingénieur visite technique et par les cofinancements » et « L’offre comprend : visite technique, démarches administratives, pose Maison Ecolo, récupération de TVA, obtention contrat obligation d’achat + garanties des panneaux, CONSUEL ».
Selon offre de contrat accepté le 5 décembre 2016 par M. [F], la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, consentait à ce dernier un crédit affecté d’un montant de 28 000 euros, remboursable au taux de 3,83 % sur une période de 191 mensualités dont 360 jours de carence.
La société Solution Eco Energie éditait sa facture le 31 janvier 2017, après que M. [F] a signé le 18 janvier 2017 un procès-verbal de réception sans réserve.
M. [F] a constaté des désordres affectant l’installation et n’avoir pas réalisé le bénéfice mensuel de revente de l’énergie d’un montant de 109 euros annoncé par la SAS Solution Eco Energie avant la signature du contrat.
Malgré les courriels adressés à cette dernière entre le 19 juin et le 21 juillet 2020 et le 14 et le 27 août 2020, les désordres n’ont pas été repris.
M. [F] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens, par ordonnance du 11 août 2021, outre l’accord du prêteur pour la suspension du remboursement du prêt pendant une délai de six mois ou tant que durera l’éventuelle instance au fond, la désignation de M. [X] [P], en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 26 septembre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 19 mars 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SA Solution Eco Energie, Me [E] [Z] étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date des 11 et 16 octobre 2023, M. [F] a fait assigner la SAS Solution Eco Energie représentée par son liquidateur judiciaire et la SA BNP Paribas Personal Finance devant ce tribunal pour voir retenir leur responsabilité dans l’installation du kit photovoltaïque non conforme aux règles de l’art et qui n’a pas atteint les objectifs de production d’électricité vantés lors de la signature du bon de commande.
Bien que citée à personne présente, la SAS Solution Eco Energie, représentée par le mandataire liquidateur, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre suivant et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par ses dernières conclusions du 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, M. [F] demande, au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-20-12 du code de la consommation, 1104 et 1231 du code civil, de :
Dire et juger que la SAS Solution Eco Energie a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Solution Eco Energie la somme de 49 650 euros en réparation de son préjudice financier, en principal et intérêts de retard à compter du jour de l’assignation en justice, avec capitalisation des intérêts échus à l’année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Solution Eco Energie la somme de 32 500 euros au titre des frais de dépose et de remise en place des panneaux photovoltaïques et de reprise partielle de la toiture de sa maison d’habitation, en principal et intérêts de retard à compter de la date de l’assignation en justice, avec capitalisation des intérêts échus à l’année, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Dire et juger que la SAS Solution Eco Energie a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard sur le fondement de l’article 1231 du code civil et sera déchue dans ces conditions de son droit au remboursement du crédit établi le 5 décembre 2016 ;Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les sommes dont il s’est déjà acquitté en exécution du crédit ;Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme 49 650 euros, en réparation de son préjudice financier, en principal et intérêts de retard à compter du jour de l’assignation en justice, avec capitalisation des intérêts échus à l’année, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme 32 500 euros, au titre des frais de dépose et de remise en place des panneaux photovoltaïque et de reprise partielle de la toiture de sa maison d’habitation, en principal et intérêts de retard à compter de la date de l’assignation en justice, avec capitalisation des intérêts échus à l’année, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer les frais de l’expertise judiciaire de M. [X] [P], s’élevant à la somme de 3 558,37 euros TTC ;Débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de tous ses prétentions ; Condamner in solidum la SAS Solution Eco Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 21 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SA BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal, au visa des articles L. 312-55 et L.312-56 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1315 du code civil devenu l’article 1353 dudit code et 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à son encontre Constater que dans le cadre de son acte introductif d’instance le demandeur ne sollicite pas le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 5 décembre 2016 entre la société Solution Eco Energie et M. [F] et de manière subséquente, le prononcé de la résolution du contrat de crédit affecté consenti à M. [F] le 5 décembre 2016 par elle, mais la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie à différentes sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de différents préjudices prétendument subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;Constater qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit ;En conséquence, ordonner à M. [F] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 5 décembre 2016 et ce, jusqu’au plus parfait paiement ;A défaut, condamner à tout le moins M. [F] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur ;A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait considérer qu’elle a commis une faute dans le déblocage de fonds,
Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ; Dire et juger les panneaux photovoltaïques objets du bon de commande querellé ont été bien été livrés et installés au domicile de M. [F] par la Société Solution Eco Energie ;
Dire et juger que M. [F] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Solution Eco Energie (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile de M. [F] pour récupérer les matériels installés à son domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne puisque ladite installation a bien été raccordée au réseau ERDF-Enedis, puis mise en service et que M. [F] perçoit chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse ;Par conséquent, dire et juger qu’elle ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [F] ;Par conséquent, ordonner à M. [F] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 5 décembre 2016 et ce, jusqu’au plus parfait paiement ;A défaut, condamner M. [F] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur ;A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [F] et condamner à tout le moins M. [F] à lui une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté ;En tout état de cause,
Débouter M. [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts telle que formulée à son encontre en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à prétendue faute que M. [F] tente de mettre à la charge du prêteur ;Débouter M. [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de l’immeuble telle que formulée à son encontre ;Condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIVATION :
Malgré l’absence de comparution de la SAS Solution Eco Energie, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Liminairement, il ressort des éléments de la cause que M. [F] a assigné la SAS Solution Eco Energie, par son liquidateur judiciaire, le 11 octobre 2023 alors que la procédure collective était ouverte depuis le 19 mai 2021.
Or, l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 de ce code, dispose que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) ».
La règle de l’arrêt des poursuites, d’ordre public, procède de plein droit de l’autorité du jugement d’ouverture. Elle constitue une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, la créance indemnitaire de M. [F] est une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, la demande de M. [F] non pas de condamnation à paiement, mais à fixation de sa créance est conforme à ce texte.
Par ailleurs, il est rappelé que l’interdiction des poursuites est le pendant de l’obligation de déclarer la créance.
A cet égard, aux termes de l’article L. 622-24 du code commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 de ce code, « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat (deux mois en application de l’article R. 622-24 du code de commerce). Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation (…) ».
L’article L. 622-26 alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose que « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au 2ème alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ».
Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans les délais ou n’a pas été relevé de sa forclusion est forclos, c’est-à-dire qu’il ne participe pas aux répartitions et dividendes. Toutefois, sa créance ne sera pas éteinte ; elle sera inopposable à la procédure collective.
En l’espèce, M. [F] ne démontre pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Solution Eco Energie ou, le cas échéant, qu’ils ont été relevés de forclusion après avoir déclaré tardivement leur créance.
Par conséquent, avant de le déclarer irrecevable en sa demande, il convient d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état pour lui permettre de s’expliquer sur ce moyen et de justifier de son éventuelle déclaration de créance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi la mise en état du 19 décembre 2024 et invite les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de la demande de M. [F], à défaut pour lui de justifier d’une déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la SAS Solution Eco Energie ou d’une décision du juge commissaire le relevant de sa forclusion.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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