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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01120 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODSK
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[S] [A]
[F], [I], [P] [G]
C/
S.A.S. MAHIEUX
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Héléna SIMON – 50
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Madame [F], [I], [P] [G], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MAHIEUX (RCS NANTES 853 615 482), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01120 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODSK du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 1er août 2024 par Me [Y] [V], notaire à [Localité 9], M. [S] [A] et Mme [F] [G] ont fait l’acquisition auprès de la S.A.S. MAHIEUX d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] au prix de 278 000 € dans laquelle la venderesse avait fait procéder à des travaux de rénovation et d’aménagement.
Se plaignant de divers désordres, notamment de fissures sur les murs, de moisissures sur les plinthes, de dégradation du parquet flottant, de fuites de la douche, de défauts de la VMC, des défauts du joint de carrelage, ainsi que de non-conformités du tableau électrique, M. [S] [A] et Mme [F] [G] ont fait assigner en référé la S.A.S. MAHIEUX selon acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. MAHIEUX formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [S] [A] et Mme [F] [G] présentent des copies des documents suivants :
— acte d’achat,
— extrait KBIS,
— rapport d’expertise de protection juridique,
— attestation L&A BATISERVICES,
— devis PIERRE RENOV’TOUT,
— devis M. [D] [C],
— devis société LELEON.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [S] [A] et Mme [F] [G] concernant notamment des fissures, moisissures, défectuosités de la VMC et des joints de carrelage mais aussi des non-conformités du tableau électrique à la norme NFC 15-100 sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [O] [L], expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 5]. : 06.43.86.20.76, Mél. : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [S] [A] et Mme [F] [G] devront consigner au greffe avant le 27 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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