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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 2 févr. 2026, n° 25/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02444 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLX4
Nac :72A
Minute:
Jugement du :
02 février 2026
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE POINCARE 22
représenté par son syndic en exercice la société LOUIS LAIRE ET FILS connue sous l’enseigne CENTURY 21 LAIRE IMMOBILIER
c/
Madame [N] [F] [X]
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE POINCARE [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la société LOUIS LAIRE ET FILS connue sous l’enseigne CENTURY 21 LAIRE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [N] [F] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026 tenue par Madame Elodie CARRA, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 02 février 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Au sein de l’immeuble en copropriété POINCARE 22 sis [Adresse 4] à [Localité 7], Madame [N] [X] est propriétaire des lots n°11 et n°16 avec au total de 71/1000 ème de tantièmes.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SARL LOUIS LAIRE ET FILS a fait sommation à Madame [N] [X] de payer la somme de 6516,37 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2024, outre les frais du syndic, les frais de procédure et le coût de l’acte.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a assigné Madame [N] [X] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de la voir condamner au paiement :
de la somme de de 5.055,55 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1.10.2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 19 juillet 2024 au titre de l’article 10, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,de la somme de 96 euros au titre de la constitution et transmission du dossier et de 156 euros au titre des frais d’hypothèque conformément au règlement de copropriété ;des frais nécessaires au recouvrement des sommes dues prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024.
Il demande par ailleurs de dire que l’intégralité des frais de recouvrement seront pris en charge par Madame [N] [X] et l’en condamner en vertu de l’article 10-1 du 10 juillet 1965 et de dire qu’elle supportera seule la charge des dépenses que cette dernière pourrait occasionner dans ce dossier en raison de la clause d’aggravation adoptée lors de l’assemblée générale.
En outre, il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût de la sommation, de l’assignation et des suites nécessaires à l’exécution.
A l’audience du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] maintient ses demandes.
Madame [N] [X], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 février 2026.
Le 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], a fait valoir par son conseil que Madame [N] [X] s’est acquittée des sommes dues le 1er décembre 2025 jour de l’audience et entend se désister de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Dès lors, et quand bien même il revenait à la partie défenderesse de se manifester à l’audience pour exposer ses moyens et justifier de l’apurement de sa dette, il apparaît nécessaire et justifié de rouvrir les débats pour permettre le respect du principe du contradictoire et permettre à Madame [N] [X] de faire ses observations.
Sur les demandes accessoires
Ces demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Madame [N] [X] à fournir les explications utiles ainsi que ses justificatifs ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 02 mars 2026 à 9h00 ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RESERVE les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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