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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01823
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par M. [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [F] [T]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [T] s’est trouvée en incapacité de travail indemnisée au titre de l’assurance maladie à compter du 1er avril 2024.
Suivant décision du 29 mai 2024, la [8] (ci-après caisse ou [10]) a notifié à Madame [T] son refus d’indemniser l’arrêt de travail pour la période du 28 avril au 3 mai 2024 au motif que l’avis d’arrêt de prolongation d’arrêt de travail est parvenu auprès de ses services après la fin de la période prescrite de repos.
Contestant ce refus de prise en charge, Madame [T] a saisi, le 16 juillet 2024, la Commission de recours amiable ([12]) qui, par décision du 26 septembre 2024, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé du 18 novembre 2024, Madame [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [T], comparante, demande au tribunal d’infirmer les décisions de la caisse et de la [12] et de dire que la prolongation d’arrêt de travail pour la période litigieuse doit donner lieu à indemnisation.
Au soutien de sa demande, elle indique que l’obtention tardive de la prolongation de son arrêt n’est pas de son fait, mais résulte de difficultés propres au gynécologue qui la suivait, ce qui caractérise un cas de force majeur. Ayant finalement réussi à obtenir d’un autre gynécologue la prolongation nécessaire, elle considère ne pas devoir être pénalisée d’une situation indépendante de sa volonté.
Dans ses écritures du 11 juin 2025 débattues contradictoirement à l’audience, la [11] demande au tribunal de :
Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ; Confirmer la décision de la [12] litigieuse.
A l’audience, la caisse, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [Z] muni d’un pouvoir à cet effet, rappelle oralement que la prolongation litigieuse étant un document antidaté réceptionné par la caisse après la fin de la période prescrite, c’est à juste titre que la période en cause n’a pas été indemnisée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours contentieux de Madame [T] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail
Suivant l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Selon l’article R323-12 du code de la sécurité sociale, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
En application de l’article R323-12 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’assuré d’établir la remise à la Caisse de l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail permettant à celle-ci d’exercer son contrôle pendant cette période.
En l’espèce, il est établi que l’avis de prolongation d’arrêt de travail pour la période du 28 avril au 3 mai 2024 a été réceptionné par la caisse après la fin de la période en cause, ce que reconnait la demanderesse.
Si Madame [T] indique que cet envoi tardif relève de la force majeure, du fait des difficultés du gynécologue qui la suivait, et qu’elle démontre des échanges de courriels avec ledit praticien, cette circonstance est insuffisante pour caractériser ladite force majeure, d’autant que, in fine, elle a obtenu une prescription d’arrêt antidatée qui ne pouvait en tout état de cause pas être prise en compte par la caisse.
Aussi et au regard de l’ensemble de ces éléments, l’avis de la [12] litigieux est-il confirmé.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [O], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [F] [T] et l’en déboute ;
CONFIRME la décision de la [8] du 29 mai 2024 et de la Commission de recours amiable du 26 septembre 2024 ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [T].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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