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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 19 déc. 2024, n° 22/05104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/05104 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMNN
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 19 Décembre 2024
(EXPERTISE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme LERMIGNY, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame RIQUOIR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 07 Novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
+ccc au service des expertises
DEMANDEURS
Mme [V], [L] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [B] [G], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 29], et décédée le [Date décès 9] 2021 à [Localité 29], de nationalité ivoirienne
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 26] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 20] – [Localité 12]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 97
M. [P] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [B] [G], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 29], et décédée le [Date décès 9] 2021 à [Localité 29], de nationalité ivoirienne
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 22] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 20] – [Localité 12]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 97
DEFENDERESSES
Etablissement HOPITAL [25], dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 13]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 88
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 14]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 17]
représentée par Maître Céline ROQUELLE-MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :, Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 89
Compagnie d’assurance SHAM, RCS Lyon 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 15]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 88
S.A.S. ENTORIA Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de NANTERRE sous le numéro 804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 16]
défaillant
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2020, Madame [V] [I], âgée de 33 ans, a donné naissance à un enfant de sexe féminin prénommée [B], pesant 2,720 kg et en état de mort apparente. Elle présentait une encéphalopathie anoxo-ischémique de stade 3 de Sarnat, ainsi que la présence d’un liquide méconial épais.
Cet accouchement a fait suite à la prise en charge de Madame [V] [I] le 1er mars 2020 au sein de la maternité de l’Hôpital [25], à 41 SA + trois jours. Lors de cette consultation l’échographie focalisée a conclu à un oligoamnios, mais les tracés du rythme cardial fœtal n’ont présenté aucune anomalie. En raison des antécédents obstétricaux de Madame [V] [I], s’agissant d’une deuxième grossesse, et d’un utérus cicatriciel, cette dernière a été admise le même jour à 18 heures pour un début de déclenchement et la pose d’un ballonnet. La première étude du rythme cardiaque du fœtus a été considérée comme normale, mais face à des douleurs utérines mal tolérées, un nouvel examen a été réalisé et a permis de constater l’absence d’activité cardiaque fœtale. Face à ces éléments, une césarienne code rouge a été décidée alors que le fœtus présentait une bradycardie fœtale.
Réanimée des suites de la naissance, l’enfant [B] a été transférée dans le service de réanimation pédiatrique de l’Hôpital des enfants du CHU de [Localité 29], au sein duquel un traitement par hypothermie a été mis en œuvre. L’IRM cérébrale pratiquée sur le nourrisson a montré des lésions des noyaux gris centraux et de la région péri-rolandique.
Madame [V] [I] et Monsieur [P] [G] ont été avertis de l’état neurologique préoccupant de [B] et du pronostic défavorable la concernant, mais ils ont malgré tout souhaité que les soins de réanimation soient poursuivis.
Le 16 mars 2020, [B] a été transférée dans le service de néonatologie, puis du 3 au 11 avril son hospitalisation a été poursuivie à domicile, avant que Madame [V] [I] et Monsieur [P] [G] assurent la prise en charge quotidienne de l’enfant, ainsi que les soins de puériculture.
Par exploit d’huissier de justice en date du 17 décembre 2020, Madame [V] [I] et Monsieur [P] [G], agissant en leur nom personnel et es qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné l’ONIAM, l’Hôpital [25], la SHAM, la société ENTORIA ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de la HAUTE-GARONNE devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de BOBIGNY afin qu’une expertise médicale soit ordonnée de manière contradictoire.
Par ordonnance du 5 mars 2021, le Juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise et a mandaté, pour la réaliser, le Professeur [F] [M] et le Docteur [W] [R].
[B] est décédée à l’âge de 13 mois, le [Date décès 9] 2021, après avoir vécu avec un handicap lourd.
Le 27 juin 2022, le rapport d’expertise définitif a été déposé par les deux experts, sans que l’examen n’ait pu être réalisé sur le nourrisson, des suites de son décès.
Par exploit d’huissier de justice en date du 1er décembre 2022, Madame [V] [I] et Monsieur [P] [U] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE l’Hôpital [25], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la Société Hospitalière d’assurances mutuelles, ENTORIA, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) aux fins de voir réparer le préjudice subi au titre de la perte de chance.
Au titre de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2023, Madame [V] [I] et Monsieur [P] [G] demandent à la juridiction saisie de céans de :
— Juger que l’Hôpital [25] a commis un manquement à son devoir d’information, entraînant pour l’enfant [B] [I] une perte de chance d’éviter l’accident médical litigieux, évaluée à hauteur de 75% ;
— Juger que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) est tenu de procéder au complément d’indemnisation des préjudices subis par l’enfant et ses ayants-droits, à hauteur de 25% ;
— En conséquence :
o Condamner l’Hôpital [25] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, in solidum, à hauteur de 75% et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), à hauteur de 25%, à payer à Madame [V] [I] et Monsieur [P] [G], les sommes suivantes :
« 109 512 euros au titre du préjudice lié à l’assistance par tierce personne,
« 16 178 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par l’enfant,
« 30 000 euros au titre des souffrances endurées par l’enfant,
« 40 000 euros au titre du préjudice esthétique subi par l’enfant,
« 8 574 euros au titre de la perte de revenus de Madame [V] [I],
« 40 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Madame [V] [I] et Monsieur [P] [G],
« 765 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques,
« 404,40 euros au titre des frais de déplacement générés par les allers-retours à l’Hôpital ou dans les centres de soins pour l’enfant,
o Condamner l’Hôpital [25], la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), in solidum, à payer à Madame [V] [I] et Monsieur [P] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions et au visa de l’article 1111-2 du Code de la santé publique, Madame [V] [I] et Monsieur [P] [G] font état du manquement au devoir d’information de l’Hôpital [25] et notamment en ce qui concerne les risques liés au déclenchement par ballonnet alors que les antécédents médicaux de Madame [V] [I] auraient dû inciter à une information détaillée sur les risques d’un tel déclenchement et l’alternative d’une césarienne. Ainsi les demandeurs indiquent que le dossier médical ne fait pas mention qu’une information complète ait été donnée à Madame [V] [I] sur ce point, alors même que le défaut d’information est une faute présumée qui n’a pas à être prouvée par le patient. Ils font valoir le rapport obstétrical du Docteur [S] et le fait que la patiente aurait opté probablement pour une césarienne si elle avait eu connaissance des risques. Par ailleurs, Madame [V] [I] et Monsieur [P] [U] précisent qu’il importe peu que le risque de rupture utérine ne se soit pas réalisé dès lors que la patiente aurait dû prendre sa décision sans avoir connaissance de la non-réalisation du risque. Il apparaît ainsi selon les demandeurs une perte de chance d’éviter le dommage, en lien avec le défaut d’information, et ainsi il convient de réparer un autre préjudice à savoir la simple perte de chance d’éviter le dommage effectivement subi, lequel présente un lien de causalité certaine avec la faute commise, que le couple estime à 75%. Concernant la prise en charge par l’ONIAM, les demandeurs font état d’une jurisprudence du 11 mars 2010 de la Cour de cassation, estimant que la victime indemnisée au seul titre de la perte de chance peut réclamer à l’ONIAM un complément d’indemnisation de façon à compenser l’intégralité de son dommage corporel. Les consorts estiment que la Cour de cassation s’appuie sur l’autonomie du préjudice de perte de chance pour distinguer, notamment, la faute d’information, en rapport de causalité avec le seul préjudice de perte de chance, qui est selon eux imputable à l’Hôpital [25] quant au manquement au devoir d’information. En revanche Madame [V] [I] et Monsieur [P] [G] estiment que le dommage corporel de leur enfant est lié à un accident médical, permettant de solliciter l’indemnisation de l’ONIAM à hauteur de 25%. Au titre des préjudices subis, ils demandent réparation de ceux subis par leur fille, en qualité d’héritiers de cette dernière, mais aussi leurs propres préjudices, en tant que victimes par ricochet.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-GARONNE demande à la juridiction de :
— Fixer qu’à la date du 19 septembre 2022, la créance définitive de la CPAM de la HAUTE-GARONNE pour les prestations servies pour l’enfant [B] [G] s’élèvent à la somme totale de 164 165,46 euros au titre du poste des dépenses de santé actuelles ;
— Condamner solidairement l’Hôpital [25] avec son assureur, la SHAM à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 164 165,46 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— Condamner solidairement l’Hôpital [25] avec son assureur, la SHAM à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale ;
— Condamner solidairement l’Hôpital [25] avec son assureur, la SHAM à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CPAM de la HAUTE GARONNE, au visa de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, indique être subrogée dans les droits de son assurée, l’enfant [B] [G] au titre de sa créance définitive de 164 165,46 euros. La CPAM rapporte que les dépenses de santé actuelles s’imputent exclusivement sur le montant de l’indemnisation sollicitée au même titre pour le compte de l’enfant, lesquelles demandes ne peuvent venir en diminution de la créance de la CPAM si elles sont faites par le demandeur. La Caisse souligne avoir fait établir une attestation d’imputabilité par le Docteur [Y], médecin conseil, et ce en lecture du rapport déposé par les experts, précisant que ce dernier est une personne extérieure aux services de la CPAM, qui n’est ni salarié ni soumis à la Caisse par un lien de subordination hiérarchique, de sorte que la valeur probante du certificat médical émanant de ce dernier ne saurait être contestée. La CPAM précise également que l’indemnité forfaitaire au titre des frais de gestion se différencie des frais irrépétibles et des dépens en ce que cette dernière est d’ordre public et forfaitaire, avec pour objet d’indemniser la Caisse de ses débours, hors procédure judiciaire.
L’Hôpital [25] ainsi que la société Relyens Mutual Insurance, nouvelle raison sociale de la SHAM, par ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 2 août 2023, sollicite de :
— Juger que la cause du dommage subi par l’enfant [B] est la résultante exclusive de l’anoxie per-natale dont elle a été victime, aucune rupture utérine n’étant survenue ;
— Juger que Madame [V] [I] a bénéficié d’une information loyale, claire et appropriée, celle-ci ayant consenti à un accouchement par voie basse ;
— Juger, en toute hypothèse, qu’à défaut de réalisation du risque de rupture utérine, l’option pour un accouchement en césarienne n’aurait pas été de nature à permettre d’éviter le dommage ;
— Juger qu’il n’existe aucune perte de chance en lien de causalité avec un prétendu défaut d’information ;
— Débouter, en conséquence, Madame [V] [I] et Monsieur [P] [G] de leurs injustifiées et exorbitantes demandes ;
— Débouter, de même, la CPAM de ses injustifiées réclamations ;
— Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L.1142-1-1 du Code de la santé publique, ainsi que 1353 du Code civil, l’Hôpital [25] et la société Relyens Mutual Insurance, nouvelle raison sociale de la SHAM indique que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la faute reprochée à l’Hôpital ainsi que du lien de causalité direct susceptible d’exister entre celle-ci et le décès de l’enfant. En effet les défendeurs font état des éléments contenus dans le rapport d’expertise selon lequel il n’est pas relevé de faute manifeste sur le plan obstétrical, tant quant au diagnostic qu’à la prise en charge, mais d’un accident exceptionnel qui aurait pu survenir dans le cadre d’un travail spontané. Concernant le défaut d’information soulevés par les demandeurs, l’Hôpital [25] et la société Relyens Mutual Insurance, nouvelle raison sociale de la SHAM, nient d’une part tout défaut d’information en ce que Madame [V] [I] a été reçue à plusieurs reprises par le Docteur [A] antérieurement à l’accouchement, et suite auquel elle a remis un document signé de « consentement éclairé », laissant l’expert à penser qu’un solide faisceau d’indices indique que la patiente a reçu une information loyale, claire et complète. D’autre part les défendeurs indiquent que même si une information insuffisante avait été donnée, cela s’est avéré sans incidence dès lors que le risque ne s’est pas réalisé puisqu’il n’y a pas eu de rupture utérine, qui était l’unique surrisque potentiel associé au déclenchement par ballonnets. Quant à la perte de chance, les défendeurs soulignent qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage subi par l’enfant et un éventuel défaut d’information, le dommage survenu n’étant pas une conséquence de l’existence d’un utérus cicatriciel mais d’une bradycardie inexpliquée en tout début de travail ayant provoqué une asphyxie sévère. En ce sens ils précisent que la cause du dommage n’est pas imputable à l’Hôpital [25], l’accident ayant pu survenir également dans le cadre d’un travail spontané.
Suite à notification de ses dernières conclusions par RPVA le 13 février 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) requiert du juge près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE de :
— Constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— En conséquence :
o Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
o Rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de l’Office ;
o Ecarter l’exécution provisoire ;
o Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles L.1142-1, L.1142-22 et D.1142-1 du Code de la santé publique, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) rappelle qu’une victime ne peut prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale qu’en cas d’un accident médical non fautif ou d’une affection iatrogène non fautive qui a occasionné des séquelles d’une certaine gravité et entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé de la victime et de l’évolution de celle-ci. En l’espèce l’ONIAM estime que la prise en charge du restant de l’indemnisation, tel que sollicité, n’est pas possible en ce que les conditions d’intervention ne sont pas réunies, l’expert ne relevant aucun accident médical non fautif, infection nosocomiale ou affection iatrogène, soulignant que l’asphyxie anténatale n’était pas prévisible, mais résulte du début du travail. L’ONIAM précise que l’expert ne mentionne aucun accident médical, précisant également que l’accouchement par césarienne n’est pas à l’origine de la bradycardie fœtale et de l’asphyxie sévère qui ont eu lieu antérieurement au début du travail. Concernant le défaut d’information, l’ONIAM explique s’en rapporter, dès lors qu’il n’est pas concerné par l’obligation indemnitaire qui peut en découler.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement au devoir d’information
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». L’article 146 du Code de procédure civile précise que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Enfin l’article 263 du Code de procédure civile dispose que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce, Madame [V] [I] et Monsieur [P] [N] indiquent ne pas avoir eu l’ensemble des informations nécessaires à la prise de décision en amont de la césarienne, alors même que Madame [V] [I] présentait un utérus cicatriciel et que des alternatives à un accouchement par voie basse étaient possibles. Si les pathologies de l’enfant ne sont pas dues à la présence de cet utérus cicatriciel, ils regrettent une perte de chance par le manquement au devoir d’information des spécialistes ainsi que de l’hôpital.
A l’inverse les défendeurs estiment qu’aucune faute ou défaillance n’a été commise, les souffrances et les conséquences de la césarienne sur l’enfant n’étant pas à lier à un manquement de l’équipe médicale, à un défaut d’information ou à la mauvaise réalisation d’un geste.
Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée par le Professeur [F] [M] et le Docteur [W] [R] que " sur le plan obstétrical on ne relève pas de faute manifeste de l’équipe sur un plan diagnostique ou de prise en charge. Le dommage est ici une bradycardie inexpliquée en tout début de travail qui a provoqué une asphyxie très sévère de l’enfant. Il s’agit d’un accident exceptionnel qui aurait pu survenir dans le cadre d’un travail spontané. L’information telle qu’elle est tracée dans le dossier ne semble pas avoir réellement donné le choix à Madame [I] de la voie d’accouchement au travers d’une information appropriée sur le risque de rupture utérine en cas d’utérus cicatriciel, ce d’autant que ce risque était majoré par un déclenchement. Néanmoins le dommage survenu n’est pas une conséquence de l’existence d’un utérus cicatriciel puisque l’utérus était intact lors de la césarienne « . Toutefois, les experts indiquent également » De manière très approximative on peut évaluer à 50% le choix de la césarienne dans cette situation, ce qui, effectivement aurait permis d’éviter le dommage. Néanmoins le dommage survenu n’est pas en rapport avec une complication de l’utérus cicatriciel ".
Cependant Madame [V] [I] et Monsieur [P] [N] fournissent également aux débats un rapport d’expertise réalisé par le Docteur [S] dans lequel ce dernier indique que " Le jour du terme le 01.03.2020, l’examen clinique était défavorable à un possible déclenchement ou à un accouchement par la voie naturelle. L’étude du bien être fœtal était incomplète ; elle s’était limitée à une étude du RCF, une échographie focalisée sur la présentation fœtale, la quantification du LA et de la mesure du Doppler ombilical. Il manquait à l’étude de la biométrie fœtale afin de dépister le RCIU. Le constat d’un RCIU devait conduire à la mesure des Dopplers de l’ACM en plus du Doppler de AO afin d’évaluer la pertinence de l’extraction fœtale et du mode d’accouchement. Dans l’hypothèse où le RCIU était diagnostiqué avec la présence du Doppler de l’ACM pathologique, il était plus prudent de proposer une césarienne programmée avant travail en expliquant les risques et bénéfices de cette stratégie par rapport à l’expectative d’un déclenchement par ballonnet « , mais aussi » L’absence d’étude du RCF pendant le déclenchement n’a pas permis de dépister les premiers signes en faveur d’une hypoxie fœtale ce qui a retardé la naissance et laissé évoluer l’hypoxémie fœtale qui s’est prolongée vers l’acidose métabolique sévère ".
Les éléments avancés dans les expertises, qu’elles soient judiciaires ou sollicitées par l’une des parties, présentent des éléments contradictoires et notamment sur le caractère régulier de la prise en charge et sur les préconisations qui auraient éventuellement permis d’éviter le dommage. En effet des questions demeurent sur les actes réalisés antérieurement à la césarienne, notamment sur les examens pratiqués sur Madame [V] [I] lors de son admission à l’hôpital et dans les heures qui ont suivi.
Face à l’importance d’éclaircir l’ensemble des doutes et des questionnements dans le présent dossier, eu égard aux conséquences d’une reconnaissance d’un défaut d’information ou du non-respect des règles de l’art, ou au contraire d’une parfaite prise en charge, il est essentiel d’ordonner un complément d’expertise afin d’éclairer le tribunal. Elle sera confiée aux experts ayant procédé à la première opération d’expertise. Les termes de cette dernière seront explicités dans le corps du dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale et commet pour y procéder :
Professeur [F] [M]
Service Gynécologie-Obstétrique
Groupe Hospitalier Universitaire [19]
[Adresse 8]
Mail : [Courriel 24]
Docteur [W] [R]
CH [28]
[Adresse 11]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 27]
Experts inscrits sur la liste des experts aux fins de :
— Se faire communiquer l’expertise initiale par eux réalisée suite à ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 5 mars 2021 et dont le rapport a été déposé le 27 juin 2022 ; ainsi que le rapport d’expertise médicale réalisé par le Docteur [Z] [S], chef de service gynécologue-obstétricien, expert près la Cour d’appel de PARIS (Mail : [Courriel 18]), ainsi que tout document utile ;
— Se faire communiquer les conclusions de chacune des parties à la présente instance ;
— Répondre aux questions suivantes :
o Est-ce que le fait de pratiquer un RCF à 22h30 aurait permis de découvrir le risque potentiel d’une hypoxie fœtale sur l’enfant à naitre ?
o Dans l’affirmative, une intervention médicale était-elle de nature à éviter cette hypoxie ?
o Le fait de ne pas pratiquer un RCF à 22h30 pour recherche une potentielle hypoxie est-elle conforme aux règles de l’art ?
DIT que l’expert commis sera tenu de respecter en tout les règles du contradictoire ;
DIT que les parties devront consigner au greffe du Tribunal une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 800 euros, à savoir 600 euros à la charge de Madame [V] [E] et Monsieur [P] [G], 600 euros à la charge de l’ONIAM, 600 euros à la charge de l’hôpital [25] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement. A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. S’il l’estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. A l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que l’expert devra solliciter auprès de chacune des parties tous documents utiles à sa mission dans un délai de 8 jours à compter de la lettre du Tribunal l’avertissant de la consignation de la provision par le demandeur. Chaque partie devra communiquer à l’expert dans un nouveau délai de 8 jours tous documents utiles. En cas de difficultés rencontrées pour obtenir ces documents émanant des parties, l’expert devra en informer le Tribunal sans délai.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis en leur impartissant un délai de trente jours, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations qui seront nécessairement récapitulatifs et, à défaut, réputés abandonnés.
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté ;
DEMANDE aux experts de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 23]);
DIT que l’expert devra déposer au greffe du Tribunal le rapport définitif de ses opérations dans un délai qui ne saurait excéder six mois à compter de l’avis du versement de la consignation.
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes formulées ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 11 avril 2025 afin d’assurer le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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