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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 23/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 28 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Janvier 2026 par le même magistrat
[3] C/ Monsieur [H] [K]
N° RG 23/02526 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQEJ
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Monsieur [D] [L]
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 11 Août 1964 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joséphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2152 substitué par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3162
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[3]
[H] [K]
Me Joséphine GUERCI-MICHEL, vestiaire : 2152
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 12 octobre 2023, Monsieur [H] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 septembre 2023 par le Directeur de la [2] pour le recouvrement d’un indu de 6 070,76 € signifiée le 26 septembre 2023.
A l’audience du 28 octobre 2025, la [2] demande à titre principal que l’opposition soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire que la contrainte soit validée à hauteur de la somme restant due de 6 143,80 € et que la demande de remise de dette soit déclarée irrecevable ou rejetée.
Elle expose :
— que Monsieur [K] bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er mai 2004 et de l’allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er août 2004 suspendue puis rétablie à compter du 1er février 2019 ;
— qu’elle a sollicité la production des bulletins de salaire de sa conjointe pour les années 2019 et 2020 qui a révélé que Monsieur [K] a établi de fausses déclarations sur l’honneur faisant état de l’absence de revenus ;
— qu’un indu lui a été notifié pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021 à hauteur de 6 697,52 € et a été confirmé par décision de la commission de recours amiable qui n’a pas été contestée.
Elle fait valoir :
— que l’opposition est irrecevable en l’absence de motivation ;
— que l’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par décret ;
— que Monsieur [K] n’a pas déclaré les ressources de sa conjointe sur toute la période de l’indu, alors qu’elle a perçu des allocations versées par le [5] en novembre 2019 puis des indemnités journalières accident du travail et des indemnités au titre de l’assurance maladie du 20 décembre 2019 au 30 avril 2021 ;
— que la demande de remise de dette est irrecevable en l’absence de saisine préalable de l’organisme et que la fraude ou la fausse déclaration font obstacle à l’octroi d’une remise de dette et au bénéfice du droit à l’erreur.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [K] demande à titre principal que son opposition soit déclarée recevable et que la contrainte soit annulée, à titre subsidiaire que la contrainte lui soit déclarée inopposable, à défaut que la dette soit réduite au regard de la prescription partielle de la créance, et en tout état de cause que la caisse soit condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que la procédure est irrégulière en l’absence de communication de l’enquête réalisée par la caisse ;
— qu’il était séparé de sa conjointe de 2011 à 2015 et qu’il pensait ne pas devoir déclarer les revenus qu’elle percevait ;
— qu’ils revivent ensemble depuis 2015 et que leurs revenus sont très modestes ;
— qu’en l’absence de fraude ou de fausse déclaration caractérisée, les créances antérieures au 8 janvier 2016 sont prescrites ;
— qu’au regard de son manque de maîtrise de la langue française et de ses démarches, il doit bénéficier du droit à l’erreur qui justifie une remise gracieuse de la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
La contrainte du 22 septembre 2023 régulièrement signifiée à Monsieur [K] précise les voies de recours et indique que l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité.
Une demande de remise ou de réduction de dette vaut reconnaissance implicite de celle-ci sauf si le débiteur émet des réserves explicites quant à son bien fondé.
Aux termes de son courrier d’opposition daté du 10 octobre 2023, Monsieur [K] fait état de la précarité de la situation de son foyer et sollicite l’effacement total de sa dette, sans contester le bien fondé de l’indu qui lui a été notifié. En l’absence de moyen tendant à contester le bien-fondé de la créance, l’opposition n’est pas motivée et doit être déclarée irrecevable.
Monsieur [K] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [H] [K] irrecevable pour défaut de motivation ;
Constate que la contrainte du 22 septembre 2023 notifiée pour la somme actualisée à 6 070,76 € a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 € ;
Condamne Monsieur [H] [K] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 6 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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