Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 févr. 2025, n° 24/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:24/522
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEST
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karola WOLTERS CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 17 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2025 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karola WOLTERS CRISTOFOLI
Copie certifiée delivrée à : Me Caroline VERGNOLLE
Le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P] et Mme [U] [X] ont entretenu une relation sentimentale durant plusieurs années.
À l’occasion d’un différend en juillet 2022, Mme [U] [X] a volontairement dégradé la porte d’entrée du domicile de M. [Y] [P] en y gravant des inscriptions.
Le 27 juillet 2022 M. [Y] [P] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4].
Le 25 août 2022 M. [Y] [P] a fait établir un devis de réparation par l’entreprise NORMAND pour un montant de 4 327,74 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception M. [Y] [P] a mis en demeure Mme [U] [X] de lui régler cette somme dans le délai de 10 jours.
En l’absence de règlement amiable M. [Y] [P] a effectué des démarches aux fins de conciliation. Le 14 mars 2024 le conciliateur de justice de [Localité 3] a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation.
L''échec de la tentative de conciliation ayant été constaté M. [Y] [P] a, selon exploit de commissaire de justice du 6 août 2024, fait assigner Mme [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 7 octobre 2024 afin de la voir condamner sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à lui payer la somme de 4 327,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la somme de 1000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties puis a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de cette audience, M. [Y] [P], représenté par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes et a demandé de :
« Vu le code civil et notamment son article 1240
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
DEBOUTER Madame [X] de 1'ensemble de ses demandes
Condamner Madame [X] au paiement de 4 327.74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25.10.2023 et jusqu’à complet paiement ;
Dire et juger que les intérêts échus, qui seront dus au moins pour une armée entière, produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et Condamner Madame [X] à porter et payer à Monsieur [P] lesdits intérêts ;
Condamner Madame [X] au paiement de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au regard des démarches amiables engagées par le requérant
CONDAMNER Madame [X] à porter et payer à Monsieur [P] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [X] aux entiers dépens de1'instance ;
Rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit. »
Mme [U] [X] représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de :
« DÉBOUTER M. [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Mme [U] [X] des délais de paiement de la somme de 4327,74 euros sur 24 mois ;
CONDAMNER M. [Y] [P] à verser à Mme [U] [X] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, rétabli par le décret du 11 mai 2023 pour une entrée en vigueur aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, la demande de M. [Y] [P] tendant au paiement de la somme de 4 327,74 euros en remplacement de la porte d’entrée de son domicile n’excède pas 5 000 euros.
Une tentative de conciliation a été initiée par M. [Y] [P] en vain puisqu’un constat d’échec a été établi le 14 mars 2024.
Dès lors, l’action de M. [Y] [P] est recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, M. [Y] [P] indique qu’à la suite d’un différend Mme [U] [X] a endommagé la porte d’entrée de son domicile après y avoir gravé des inscriptions et sollicite le remplacement de celle-ci. Il justifie avoir déposé plainte. À l’appui de sa demande il produit un devis de l’entreprise NORMAND du 25 août 2022 d’un montant de 4 327,74 euros TTC comprenant la dépose de l’ancienne porte d’entrée et l’installation d’une nouvelle.
En défense, Mme [U] [X] expose qu’elle a toujours indiqué qu’elle réglerait le coût de la remise en état de la porte d’entrée du logement de M. [Y] [P] qu’elle reconnait avoir endommagé par des inscriptions effectuées au moyen d’une clé. Elle conteste néanmoins le montant du devis produit expliquant que M. [Y] [P] ne rapporte pas la nécessité du remplacement intégral de la porte d’entrée et le changement des serrures, qu’elle a sollicité à plusieurs reprises les références du code-barres de la porte afin de pouvoir établir un devis comparatif que M. [Y] [P] a refusé de lui adresser.
Il résulte des éléments du dossier que M. [Y] [P] et Mme [U] [X] ont entretenu une relation houleuse, que Mme [U] [X] ne conteste pas avoir endommagé en juillet 2022 la porte de M. [Y] [P], que la mère de Mme [U] [X] a sollicité par SMS et obtenu de M. [Y] [P] des photos de la porte et le devis qu’il avait fait établir. Pourtant, force est de constater que Mme [U] [X] n’a pas réglé le montant sollicité dans le cadre de la mise en demeure qui lui a été faite le 25 octobre 2023 et se contente de critiquer le montant du devis établi par M. [Y] [P] sans produire aux débats un quelconque devis ou estimation d’un montant inférieur. Les arguments consistant à indiquer que la nécessité d’un code-barres était nécessaire pour établir un devis ou que l’artisan contacté était surchargé ne saurait prospérer compte tenu du délai écoulé depuis les faits et la transmission des documents le 24 février 2024.
Par conséquent, Mme [U] [X] responsable du dommage causé à M. [Y] [P] sera condamné à lui payer la somme de 4 327,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 avec application des règles de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Compte tenu de la reconnaissance de sa responsabilité et de la mauvaise foi dont Mme [U] [X] a fait preuve pour s’opposer au paiement réclamé sans toutefois produire le moindre devis contraire, de l’échec de la tentative de conciliation initiée par le demandeur et alors qu’il résulte des éléments produits aux débats que M. [P] a été particulièrement patient depuis le mois de juillet 2022, le refus de remboursement opposé par Mme [U] [X] doit s’analyser en une résistance abusive.
Ainsi, Mme [X] sera condamnée à payer à M. [Y] [P] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [U] [X] ne justifie ni du montant de ses ressources, ni du montant de ses charges. Dès lors, en l’absence d’éléments probants permettant d’apprécier la situation financière actuelle de la défenderesse tant active que passive, il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, il y aura lieu de condamner Mme [U] [X] à payer à M. [Y] [P] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de la protection et de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de M. [Y] [P] ;
CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à M. [Y] [P] la somme de 4 327,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 avec application de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à M. [Y] [P] la somme de 100 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à M. [Y] [P] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Articulation ·
- Expertise ·
- Maladie
- Gauche ·
- Fracture ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
- Résidence ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Accessoire ·
- Effets
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- État ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Passeport ·
- Relation diplomatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité
- Hôpitaux ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Devoir d'information ·
- Titre
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Cause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.