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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 27 mars 2026, n° 25/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE AUBE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/01852 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJUK
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
27 Mars 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 27 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistéede SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR :
,
[J], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparant en personne
ET CRÉANCIERS :
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE AUBE,
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société, [1]
CHEZ, [2], [Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme, [3],
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société, [4]
CHEZ, [5],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société, [6],
[Adresse 6],
[Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société, [7]
Chez, [8],
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société, [9],
[Adresse 8],
[Adresse 8],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société, [10]
SERVICE CLIENT, [10],
[Adresse 9],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
,
[E], [O],
[Adresse 10],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société, [11],
[Adresse 11],
[Adresse 11],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Qualification du jugement : par défaut
Ressort : dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 30 mai 2025, M., [J], [R] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Aube d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 14 août 2025, M., [J], [R] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de l’Aube le 29 juillet 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant :
— Absence de surendettement lié à l’endettement personnel
— La mensualité de remboursement (663 €) permet de faire face aux mensualités du plan ou des mesures en cours (547€) et de rembourser l’exigible et les impayés en moins de 6 mois.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 06 février 2026 dont l’ensemble des accusés réception sont revenus signé à l’exception de la société, [10].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [J], [R] comparaît et sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Au soutien de sa demande, il expose avoir subi une perte de ressources du fait d’un arrêt maladie. Il actualise le montant de ses ressources et charges ainsi que sa situation personnelle et professionnelle. Il indique posséder une moto ainsi qu’une voiture, ne disposer d’aucune épargne et être propriétaire d’un chien.
La société, [6], la société, [3], la PAIERIE DÉPARTEMENTAL DE L’AUBE et la société, [4] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, la situation de M., [J], [R] est la suivante :
— ressources totales : 2703,31 € (selon moyenne des trois derniers salaires)
— nombre de personnes à charge : aucune
— part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 1778,12 €,
— capacité de remboursement retenue : 925,19 €,
— endettement total : 47528,27 €.
M., [J], [R] bénéficie de mesures imposées par la commission dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement, consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 82 mois avec une mensualité retenue de 607 € et mis en application le 07 mai 2025.
Néanmoins, des éléments versés au soutien de cette nouvelle demande, il apparaît que M., [J], [R] bénéficie d’une capacité de remboursement de 925,19 € de sorte qu’il dispose des capacités financières pour continuer à honorer les précédentes mesures.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M., [J], [R] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens exposés,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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