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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 12 févr. 2026, n° 20/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/03227 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HVDL
AFFAIRE : S.A.R.L. L'[Localité 1] DES SAVEURS C/ Association ASSOCIATION JOURNEES DES PLANTES RARES [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’AQUARELLE DES SAVEURS. RCS [Localité 5] 841 007 065, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 80, Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
ASSOCIATION JOURNEES DES PLANTES RARES AU [Localité 6] [Localité 7].
Prefecture RNA W712004828. SIREN 817 733 397, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 10 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Février 2026
le
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EXPOSE DU LITIGE
La société l'[Localité 1] des Saveurs, qui a son siège social dans le Var, a pour objet la vente de produits alimentaires tels qu’épices, thés, olives, fruits secs, fruits confits.
L’Association Journées des Plantes rares au [Localité 8], qui a son siège social en [Localité 9] et [Localité 10], a pour objet l’organisation une fois par an, d’une foire aux plantes rares dans un lieu emblématique du patrimoine français.
Exposant participer depuis 2007 à la foire aux plantes organisée par l’association au Château de la Ferté et avoir appris en décembre 2019, après réclamation d’un bon de réservation, que sa candidature n’avait pas été retenue pour la manifestation prévue en 2020, la société l'[Localité 1] des Saveurs a assigné le 19 novembre 2020, l’Association Journées des Plantes rares au Château [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nancy en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Par ordonnance rendue sur incident le 15 mars 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment :
Déclaré le tribunal judiciaire de Nancy compétent pour trancher le litigeRejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’Association Journées des Plantes rares au Château de la Ferté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société l'[Localité 1] des Saveurs demande au tribunal, au visa des articles L.442-1 et suivants du code de commerce, de :
DIRE ET JUGER l’existence d’une relation commerciale établie entre [Localité 11] SAVEURS et l’association JOURNEES DES PLANTES RARES [Localité 2] [Localité 3] [Localité 12] [Localité 13] ;DIRE ET JUGER la survenue d’une rupture de la relation commerciale établie entre L’ASSOCIATION JOURNEES DES PLANTES RARES AU [Localité 6] DE [Localité 12] [Adresse 4] ;DIRE ET JUGER insuffisant le préavis de rupture de la relation commerciale au regard de la relation entretenue entre l’association JOURNEES DES PLANTES RARES AU [Localité 6] DE [Localité 4] et [Adresse 5] le préjudice de L’AQUARELLE DES SAVEURS causé par cette rupture brutale ;PAR CONSEQUENT
CONDAMNER l’association JOURNEES DES PLANTES RARES [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] à verser la somme de 6 689 euros à L'[Localité 1] DES SAVEURS au titre de la réparation du préjudice subi par la rupture brutale de leur relation commerciale ;CONDAMNER l’association JOURNEES DES PLANTES RARES [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] à verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à [Localité 11] SAVEURS en réparation de l’atteinte opérée contre l’image ;CONDAMNER L’association JOURNEES DES PLANTES RARES [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] à verser à [Localité 11] SAVEURS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’Association [Adresse 6] rares au Château de la Ferté demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger qu’il n’a jamais existé de relations commerciales entre la société [Localité 11] SAVEURS et l’Association JOURNEES DES PLANTES RARES [Localité 2] [Localité 6] DE [Localité 4].En conséquence,
Débouter la société [Localité 11] SAVEURS de l’ensemble de ses demandesCondamner la société [Localité 11] SAVEURS au paiement de la somme de 2.500 C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Dominique TALLARICO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Condamner la société [Localité 11] SAVEURS en tous les dépens.A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société [Localité 11] SAVEURS ne démontre pas les préjudices allégués.En conséquence,
Débouter la société [Localité 11] SAVEURS de l’ensemble de ses demandes.Condamner la société [Localité 11] SAVEURS au paiement de la somme de 2.500C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Dominique TALLARICO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Condamner la société [Localité 11] SAVEURS en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture des relations entre la société l'[Localité 1] des Saveurs et l’Association Journées des Plantes rares au [Localité 6] de la Ferté
Aux termes de l’article 442-1 II du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2023-221 du 30 mars 2023 :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
La relation commerciale « établie » est définie par la Cour de cassation comme étant celle qui revêt un caractère régulier, significatif et stable (en ce sens Com., 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.200, Bull. 2009, IV, n° 110) et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial » (voir en ce sens Cour de cassation, rapport annuel 2008, p. 307, à propos de Com., 16 décembre 2008, pourvoi n 07-15.589, Bull. 2008, IV, n 207).
En l’espèce, la société l'[Localité 1] des Saveurs soutient qu’il existait une relation commerciale établie entre les parties, laquelle a été rompue brutalement à la suite d’un préavis insuffisant au regard de leur relation.
La société l'[Localité 1] des Saveurs fait valoir tout d’abord que l’activité de l’association entre dans le champ d’application de l’article précité en ce qu’elle fournit aux exposants de la foire annuelle des plantes organisée au château de la Ferté, contre rémunération, diverses prestations telles que réservation d’un stand, location de pagode, électricité et cartes d’invitation, ce qui caractérise un acte de services.
La société l'[Localité 1] des Saveurs soutient ensuite justifier de l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties, en ce qu’elle participait chaque année depuis 13 ans à la foire aux plantes rares organisée par l’association après avoir rempli un bulletin d’inscription, ce qui atteste d’une relation présentant un caractère régulier, significatif et stable, l’autorisant à considérer que cette relation se poursuivrait avec la même stabilité.
La société l'[Localité 1] des Saveurs considère que le préavis de 4 mois est insuffisant et que la rupture de leur relation commerciale présente un caractère brutal, en précisant avoir appris le non-renouvellement de sa participation à la foire après avoir sollicité en décembre un bulletin d’adhésion pour avril.
La société l'[Localité 1] des Saveurs entend ainsi obtenir réparation du préjudice causé par cette rupture brutale, tenant à son absence à la foire aux plantes organisée en 2020 et estimé à 6 689,00 € au regard d’un chiffre d’affaires moyen des années 2018 et 2019 d’un montant de 9 291,00 €.
En réplique, l’association conteste l’existence d’une relation commerciale entre les parties, en soutenant qu’elle ne produit aucun service en se bornant à mettre à disposition un emplacement sur une propriété qui ne lui appartient pas, moyennant des défraiements destinés à couvrir les frais de fonctionnement engagés pour l’organisation de la foire.
L’association relève également qu’elle se contente d’organiser une foire à laquelle elle invite différents intervenants à participer s’ils le souhaitent sans aucun engagement ni obligation réciproque et que la société a été informée au début du mois de décembre 2019 qu’elle ne serait pas invitée à la foire organisée en 2020, soit quasiment 5 mois avant la tenue de l’événement, ce qui constitue un délai suffisant.
* * * * * * * * * * * * * *
Il est constant que l’association organise une fois par an, une foire aux plantes rares qui se tient au château de la Ferté dont elle n’est pas propriétaire, et qu’elle propose aux participants une mise à disposition de stands moyennant un forfait fixé selon les années entre 24,00 € et 36,00 €, outre 20,00 € pour l’électricité.
Il ressort des pièces produites que la participation à la foire est soumise à une inscription préalable consistant à remplir une fiche de réservation transmise par un mail destiné aux participants habituels, l’année précédant la manifestation.
Il n’est pas contesté que la société l'[Localité 1] des Saveurs ou les personnes dont elle tient les droits ont participé à la foire chaque année depuis 2007 jusqu’en 2019, date à laquelle l’association l’a informée que « sa candidature » n’était pas retenue, en précisant également que le propriétaire du château n’avait pas encore accepté de mettre à disposition la salle habituelle en raison de dégradations commises en 2019.
A cet égard, il ressort d’une attestation du propriétaire du château où est organisée la manifestation qu’à la suite de dégradations constatées en 2019 dans la salle recevant le stand consacré aux épices, il n’a plus souhaité la mettre à disposition pour les années suivantes.
En l’état de ces énonciations dont il résulte la mise à disposition pour un prix modique, d’un emplacement au cours d’une manifestation annuelle dans un lieu dont l’association n’est pas propriétaire mais loué par celle-ci et dépendant des conditions d’occupation fixées par le propriétaire du château, cette mise à disposition ne saurait revêtir le caractère d’une relation commerciale régulière, significative et stable.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de la société et celle subséquente d’atteinte à l’image.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société, également tenue d’une indemnité de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute la société l'[Localité 1] des Saveurs de ses demandes ;
Condamne la société l'[Localité 1] des Saveurs à payer à l’Association Journées des Plantes rares [Localité 2] [Localité 8] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société l'[Localité 1] des Saveurs aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Maitre Dominique TALLARICO, avocate au barreau de Nancy.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
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