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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01268 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTBK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [4]
— URSSAF ILE DE FRANCE
— Me Laëtitia TRANNIN MEIRAN
N° de minute : 24/01199
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01268 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTBK
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laëtitia TRANNIN MEIRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [W], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. [S] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [O] [V], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 23/01268 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTBK
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 septembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de l’Union de recouvrement pour les allocations familiales et la sécurité sociale (URSSAF) Île-de-France, saisie le 01 juin 2023, en contestation de deux décisions datées du 06 mars 2023, lui refusant l’égibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs liées à l’épidémie du Covid-19, pour la période de février à septembre 2020.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N° 23/01268 – Portalis N° : DB22-W-B7H-RTBK.
La société [4] a, par seconde requête transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la CRA de l’URSSAF Île-de-France, prise lors de sa séance du 13 novembre 2023, et notifiée à l’intéressée par courrier daté du 23 novembre 2023, faisant droit à sa demande pour la période du 22 mars 2020 au 15 avril 2020, soit la période de fermeture administrative obligatoire de la halle.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N° 24/00103 – Portalis N° : DB22-W-B7I-R2QG.
Les affaires ont été jointes à l’audience du 03 juin 2024, sous le numéro unique RG N°23/01268 – Portalis N°: DB22-W-B7H-RTBK.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 09 décembre 2024.
À cette date, par conclusions de désistement visées à l’audience et préalablement transmises au greffe et à l’URSSAF Île-de-France, par courriel du 25 novembre 2024, la société [4], représentée par son conseil, indique au tribunal se désister de son instance et d’action, dans la mesure où – par courrier daté du 07 août 2024 – l’URSSAF avait confirmé ne plus lui réclamer « aucun règlement ou arriéré, s’agissant des exonérations exceptionnelles et aides Covid, de cotisations sociales (salariales et patronales) et pour l’aide au paiement des cotisations relatives à l’année 2020, notamment en ce qui concerne les périodes de février, mars, avril et octobre 2020. ».
En défense, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée au désistement d’instance et d’action de la société [4], la demande de cette dernière étant restée sans objet.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société [4] a, informé le tribunal de son désistement d’instance et d’action, auquel l’URSSAF Île-de-France ne s’est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la société [4], emportant extinction de l’instance et de l’action.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société [4], dans la procédure inscrite au RG N°23/01268 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RTBK, l’opposant à l’Union de recouvrement pour les allocations familiales et la sécurité sociale (URSSAF) Île-de-France ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [4], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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