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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 27 août 2025, n° 24/09420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09420 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDE3
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/09420 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDE3
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Caroline MAINBERGER
Maître Amel ARAB
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 210
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C67482-2024-8626 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Sevim BARBARUS, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/09420 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDE3
EXPOSE DU LITIGE
[7] a en date du 2 octobre 2024 émis une contrainte n°[Numéro identifiant 11] à l’encontre de Madame [Y] [L] d’un montant total de 897,82 euros correspondant au principal (892,16 €) et frais (5,66 €) d’un indû au titre de l’allocation d’Aide de Retour à l’Emploi (ARE) pour la période du 11 janvier 2024 au 22 février 2024.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [L] le 10 octobre 2024.
Cette dernière a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2024 au Tribunal de Proximité de HAGUENAU.
Elle y indique n’avoir aucun travail depuis juillet 2023, ayant été en congé maternité jusqu’au 23 décembre 2023, et n’exerçant plus dans le cadre de sa micro-entreprise dans le ménage, continuant cependant à faire ses déclarations auprès de l’URSSAF.
Elle ne comprend pas pourquoi il lui est reproché d’avoir exercé une activité en janvier et février 2024, ce qui n’est pas le cas.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions n°3 du 7 mai 2025, [7] demande au Tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de la créance de [8] à l’égard de Madame [L] pour un montant total de 897,82 euros,
En conséquence,
— débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [L] à payer à [7] la somme en principal de 892,16 euros, au titre de l’indu perçu au cours de la période s’étendant du 11 janvier 2024 au 22 février 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2024,
— condamner Madame [L] à payer à [7] la somme de 5,66 euros correspondant aux frais de mise en demeure,
— condamner Madame [L] à payer à [7] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[7] indique que Madame [L] a bénéficié d’un paiement provisoire correspondant à 70% du montant de son ARE lors d’une reprise de ses droits à l’ARE à compter du 27 décembre 2024, représentant un montant total de 892,16 euros, mais devait justifier de ses revenus dans le cadre de son activité non salariée (cette dernière étant immatriculée en qualité d’auto-entrepreneur) avant le 30 avril 2024, ce qu’elle n’a pas fait dans les délais malgré plusieurs relances.
Ainsi, il lui a été adressé une notification de trop-perçu le 19 juin 2024.
Elle n’a justifié de ses revenus non salariés que le 16 juillet 2024 via son espace personnel, et un deuxième paiement de 892,16 euros s’est déclenché à réception de ces justificatifs. Dès lors, le premier trop-perçu initial demeurait.
Pour autant, Madame [L] a perçu l’intégralité de ses droits ARE payés ultérieurement.
[7] souligne que Madame [L] a été radiée le 21 mars 2024 faute de se présenter au rendez-vous de son conseiller du 9 février 2024, et a été réinscrite le 13 août 2024 ce qui a entraîné une recharge de ses droits.
Elle a par ailleurs tardé à transmettre les justificatifs relatifs à l’avance provisoire, de sorte qu’elle est à l’origine de la situation et ne peut reprocher un manque de diligence de la part de [7].
En défense, par conclusions du 21 mai 2025, Madame [L] demande au Tribunal de :
À titre principal,
— déclarer recevable l’opposition formée par Madame [L] à l’encontre de la contrainte,
— débouter [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur les demandes reconventionnelles, à titre subsidiaire :
— condamner [7] à verser à Madame [L] la somme de 1.005,53 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— ordonner la compensation des dettes réciproques entre [7] et Madame [L],
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la réduction de la somme due par Madame [L] au titre de l’indu procédant d’une faute de [7],
En tout état de cause,
— condamner [7] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] indique avoir adhéré au régime micro-entrepreneur le 15 novembre 2021.
Elle a cessé toute activité à la naissance de son enfant, son congé maternité s’achevant le 23 décembre 2023. Elle s’est inscrite à [7] le 27 décembre 2023.
Elle a conservé son inscription en tant que micro-entrepreneur mais ne percevait aucun revenu, puisqu’elle n’envisageait de reprendre son activité que lorsque son enfant serait plus grand.
Elle n’a aucune activité professionnelle, mais continue à déclarer à l’URSSAF sont chiffre d’affaires nul dans l’attente de sa reprise d’activité, raison pour laquelle elle n’a pas fermé sa micro-entreprise.
Madame [L] a ainsi été très surprise que [7] lui notifie le versement provisoire de 892,16 euros, et le fait qu’elle ait repris une activité professionnelle non salariée, alors qu’elle ne percevait aucun revenu au titre du premier et deuxième trimestre 2024.
Elle a fourni à l’agence tous les justificatifs le 16 juillet 2024, de sorte que [7] lui a versé la somme de 892,16 euros. Elle relève que ce versement résultait sans conteste d’une erreur de [7] et non du fait de Madame [L].
Elle estime que l’erreur commise et le préjudice en résultant pour Madame [L] sont de nature à engager sa responsabilité.
Par ailleurs, [7] a doublement commis une faute en fondant l’indû sur son activité non salariée alors qu’il est établi qu’elle n’en avait pas.
Elle n’est pas en mesure de restituer la somme qui lui est réclamée, de sorte que son préjudice financier est considérable.
Madame [L] ajoute que la fourniture des justificatifs à postériori entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire, conformément à l’article 32 du décret du 26 juillet 2019.
Elle ajoute sur le rendez-vous manqué du 9 février 2024 avoir informé [7] de son absence car elle ne pouvait se déplacer si loin, n’ayant aucune solution de garde pour son enfant.
Ce prétendu manquement est antérieur au courrier du 2 avril 2024 par lequel [7] lui demandait transmission de justificatifs et n’a donc pas de rapports avec la présente procédure.
Elle estime que [7] ne produit aucun récapitulatif compréhensible de toutes les sommes versées à Madame [L]. Elle n’a jamais pu avoir de véritable explication de l’indu avant que la procédure contentieuse ne soit engagée. Cette faute qu’elle invoque de [7] a mis à mal les éventuels règlements amiables qui auraient pu être envisagés.
À l’audience du 12 juin 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
En l’espèce, Madame [L] s’est vu signifier la contrainte par acte d’huissier du 10 octobre 2024, et a formé son recours par lettre recommandée expédiée au Greffe le 17 octobre 2024, soit dans les délais requis, comprenant copie de la contrainte contestée.
L’exigence de motivation est remplie en l’espèce.
Dès lors, Madame [L] sera déclaré recevable en son opposition à contrainte.
Sur le principal :
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L5411-2 du Code du travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Aux termes de l’article L5421-1 du Code du Travail, ainsi que de l’article 4 du Règlement de l’Assurance Chômage, seuls les travailleurs privés d’emploi et physiquement aptes au travail ont droit à des indemnités chômage.
En l’espèce, il résulte des attestations de versement d’indemnités que [7] a versé à Madame [L] au titre de la période du 2 janvier 2024 au 31 janvier 2024 (30 jours), et au titre de la période du 1er février 2024 au 29 février 2024 (29 jours) :
— le 4 février 2024 : un paiement provisoire de 21 jours d’ARE pour janvier 2024 et de 13 jours d’ARE pour février 2024, soit 21 x 26,24 € = 551,04 € et 13 x 26,24 € = 341,13 €, et un total de 892,16 € ;
— le 26 juillet 2024 : un deuxième paiement provisoire de 30 jours d’ARE pour janvier 2024 et 4 jours d’ARE pour février 2024, soit 30 x 26,04 € = 787,20 € et 4 x 26,24 € = 104,96 €, soit un total de 892,16 € ;
— le 20 septembre 2024 ; un paiement de solde de 25 jours d’ARE pour février 2024, soit 25 x 23,54 € = 588,50 € ;
Il en résulte mathématiquement un trop-versement de la somme de 892,16 euros, qui suffit en soi à justifier le trop-perçu soumis à répétition par Madame [L] à [7].
Sur le contexte de ce trop-perçu, il sera relevé qu’il résulte d’une double négligence de la part de Madame [L], qui du fait de sa non-présentation au rendez-vous du conseiller de [7] à la date du 9 février 2024 (le fait qu’elle l’ait prévenu ou demandé le report du rendez-vous n’étant pas prouvé), s’est retrouvée radiée de [7] par décision du 21 mars 2024.
En outre, elle devait transmettre des justificatifs de ses revenus (ou non-revenus) dans le cadre de son activité non salariée du fait de son immatriculation dans le cadre de sa micro-entreprise, ce qu’elle a fait tardivement, seulement le 16 juillet 2024.
Or, la demande de transmission de ces justificatifs a été faite par courrier du 2 avril 2024, réitérée le 31 mai 2024, avec une ultime relance le 18 juin 2024, ce qui a nécessairement entraîné la déchéance du droit à l’avance provisoire, qui était sujette à répétition.
Le versement d’une nouvelle avance de paiement du même montant ne saurait pour autant être considéré comme faisant grief à Madame [L], qui se trouvait dès lors destinataire de deux sommes, et aurait pu dès lors rembourser la somme déjà perçue.
En outre, [7], nonobstant cet indû, et son non-remboursement par Madame [L], a néanmoins le 20 septembre 2024 fait bénéficier à Madame [L] du règlement de son solde de droits au titre de la période de février, représentant un montant de 588,50 euros, ce qui lui permettait à fortiori de rembourser sa dette.
Il lui eût appartenu d’être plus diligente dans le respect des rendez-vous et délais impartis pour justifier de sa situation, et plus prudente en s’enquérant de ce que la notification de trop-perçu reçue le 19 juin 2024 demeurait ou non toujours d’actualité.
Il se trouve au contraire qu’elle n’a pas été en mesure de rembourser le trop-perçu.
Aucune faute, ne pourra être retenue contre [7], le double paiement résultant des difficultés de suivi du dossier de Madame [L] procédant de ses carences et retard.
Dès lors, Madame [L] (qui ne forme aucune demande de délais), sera condamnée au paiement de ce montant, outre les frais de mise en demeure, et déboutée de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.
Elle sera donc condamnée à payer ce montant de 897,82 euros correspondant à l’indû ARE (892,16 €) et aux frais (5,66 €) à [7], avec intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur l’exécution
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame [L] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En revanche, l’équité ne commande pas, eu égard à la situation financière et familiale de la défenderesse, de faire application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [Y] [L] à l’encontre de la contrainte n°[Numéro identifiant 11] émise le 2 octobre 2024 à son encontre ;
la DIT mal fondée ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer au [9] la somme de 897,82 euros en principal, au titre d’allocations de retour à l’emploi indues et frais, avec intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de réception de la mise en demeure ;
DÉBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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