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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00145 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNII
AFFAIRE : [M] [F] C/ MDPH
MINUTE : 25/00058
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F],demeurant [Adresse 2] [Adresse 1], comparante
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [T] [R], Directrice Adjointe, en vertu d’un pouvoir en date du 19 Novembre 2025
***
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2025
Jugement prononcé le 17 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mai 2024, Mme [M] [F] et M. [H] [O] ont saisi la [Adresse 7] (ci-après [8]), d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de prestation de compensation du handicap (PCH), et d’accompagnement humain d’élève en situation de handicap (AESH) dans le cadre d’un parcours de scolarisation, pour l’enfant [Y] [O] [F], né le 17 décembre 2018 (7 ans), scolarisé en classe de CP pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 suite à un redoublement.
Par décision du 7 novembre 2024, la [5] (ci-après [4]) a rejeté la demande d’AESH en considérant que le recours à une aide humaine n’est pas adapté pour compenser les difficultés rencontrées par l’enfant en classe ordinaire. Elle préconise la mise en place d’aménagements scolaires et pédagogiques.
Par courrier du 3 janvier 2025, Mme [F] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision de rejet.
Par décision du 13 mars 2025, la [4] a maintenu sa décision.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 16 mai 2025, Mme [F] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
A l’appui de sa contestation, la requérante expose que [Y] est atteint d’épilepsie d’absence depuis novembre 2023 pour laquelle il reçoit un traitement avec un suivi tous les 3 à 6 mois ; qu’en février 2024, l’enseignante a repéré des difficultés d’apprentissage, d’attention et une fatigue liée à la prise du médicament. Elle indique que malgré le PAI et le PPRE, les difficultés persistent et que l’enfant présente des retards d’apprentissage, puisqu’il semble également atteint d’un trouble de l’attention qui entrave d’autant plus ses capacités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette audience, Mme [F], comparant en personne, demande, à titre principal, l’attribution d’une AESH individualisée à raison de 12 à 13 heures par semaine et, à titre subsidiaire, une AESH mutualisée.
Elle explique que [Y] a bientôt 7 ans et qu’il est actuellement dans sa deuxième année de CP ; que son épilepsie se manifeste par environ 20 crises par jour et par nuit ; que le traitement entraîne une grosse fatigue ; qu’il est actuellement dans une phase de sevrage médicamenteux compte tenu de la disparition des crises qui lui ont laissé des séquelles qu’il n’avait pas avant cette maladie ; qu’il bénéficie de séances d’orthophonie et de psychomotricité.
Elle ajoute qu’elle a dû réduire son temps de travail à 80 % ; que le [9] n’a pas été mis en place dans la mesure où l’institutrice n’en voyait pas l’utilité.
Elle précise que [Y] est très ritualisé ; qu’en cas de consignes complexes, il décroche ; qu’il est souvent « dans la lune » ; que sur un exercice d’écriture, au début, les caractères sont normaux puis deviennent gros ; qu’il lui est difficile de rester en place ; qu’il rencontre des difficultés en logique mathématique ; qu’il est désorganisé ; qu’il faut constamment lui répéter et expliquer les consignes.
La [8], dûment représentée, se réfère à ses écritures du 29 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle demande de confirmer ses décisions et de rejeter la demande d’accompagnement par une AESH car les difficultés scolaires relèvent d’aménagement et d’adaptations pédagogiques.
Elle expose que la demande d’accompagnement a été faite en mai 2024, dans la perspective de l’entrée en CP ; que l’enfant présente une déficience neurologique centrale évoluant par crises, avec traitement médical, associé à un trouble du comportement avec agitation psychomotrice, un trouble de la motricité fine et des difficultés de concentration ; que le bilan psychomoteur réalisé en octobre et novembre 2024 indique un niveau de développement psychomoteur satisfaisant ; que le bilan neuropsychologique confirme l’agitation motrice, les difficultés attentionnelles, de planification et de gestion des émotions mais indique également la poursuite des aménagements en place à compléter par une liste de recommandations et souligne la nécessité d’un accompagnement humain ; que le bilan de suivi des acquis scolaires pour la période de septembre 2024 à février 2025 montre des difficultés à entrer dans les apprentissages de la lecture ; que le PPRE joint à la requête n’est pas connu à la date de la décision de la [4] ; que ce plan a été mis en place du 4 au 25 février 2025 pour l’accompagnement dans la lecture, la production écrite et la méthodologie.
Elle rappelle que l’éducation nationale a une obligation de moyens dans la mise en œuvre du principe d’inclusion ; que si le PPRE est insuffisant, il convient de solliciter le médecin pour envisager le PAP.
Elle indique que [Y] débute le cycle des apprentissages fondamentaux qui va jusqu’en CE2, et qu’il possède des compétences ; qu’il a besoin du soutien de l’enseignant, de valorisation, d’allégement dans l’exécution des tâches écrites et de bouger dans la classe ; que les suivis en orthophonie et en psychomotricité sont partiellement engagés et prioritaires ; que les aménagements scolaires ne pouvaient pas être évalués pour démontrer leur insuffisance dans la poursuite de la scolarité ; que l’AESH n’a pas le rôle de pédagogue et ne peut se substituer à l’enseignant.
Elle ajoute que la situation de handicap dans la vie scolaire est reconnue avec l’attribution de l’AEEH afin de favoriser la mise en place des suivis rééducatifs ; que les aménagements pédagogiques et dispositifs de soutien aux apprentissages doivent être prioritairement mobilisés, et il convient d’en démontrer l’insuffisance avant toute demande de compensation humaine.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, lorsque la [5] ([4]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Selon l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [4] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [4] définit les activités principales de l’accompagnant.
En application de l’article D. 351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [4] définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du Dr [D] du 28 mars 2024 que [Y] présente un trouble du neurodéveloppement (TND) avec épilepsie, pris en charge médicalement, qui se manifeste par des absences myocloniques, un trouble du comportement et une épilepsie pharmaco-résistante, avec une description d’agitation psychomotrice, un trouble de la motricité fine et une fatigabilité.
Le compte rendu de réunion de l’équipe éducative pour l’année de cours préparatoire 2023/2024, rédigé le 13 mai 2024, qui retrace le bilan des apprentissages, les avis de la psychologue scolaire et de la famille, indique que [Y] présente une fatigue extrême due au traitement et aux crises, des difficultés importantes dans le langage oral avec des difficultés de compréhension des consignes, une perte d’attention et d’informations liée aux crises, la nécessité d’une présence pour redonner les consignes ou les explications, le fait que les activités sportives/de loisirs/sportives sont compromises sans accompagnement humain.
La psychologue scolaire relevait l’importance du regard de la maîtresse pour l’enfant qui a besoin de valorisation, une compétence dans la moyenne, les difficultés rencontrées dans les domaines du langage oral et des connaissances verbales, le besoin de reformulation par l’adulte ; la famille rappelait les difficultés de langage soulevées par le neuropédiatre, les effets secondaires du traitement impliquant une grande fatigue et un changement d’attitude.
Le Gevasco pour l’année scolaire 2023/2024 relève la nécessité d’adapter le temps de travail, de proposer des temps de repos suite aux crises épileptiques trop fréquentes et le besoin d’un adulte aux côtés de l’enfant pour contrôler les crises.
Le compte rendu du bilan orthophonique réalisé en mai 2024 indique qu’il semble que [Y] ait besoin du soutien de l’adulte et de sa réassurance pour recentrer son attention sur les activités scolaires et montrer sereinement ses compétences.
La fiche parcours PCO (plateforme de coordination et d’orientation) établie en juillet 2024 conclut que le bilan psychomoteur met en avant des capacités psychomotrices et cognitives, mais entravées par de l’agitation motrice importante et une grande impulsivité ainsi que des difficultés attentionnelles, qu’il semble indispensable qu’une aide humaine soit présente afin d’aider [Y] à se canaliser et à être disponible pour les apprentissages scolaires ; que le bilan neuropsychologique met en évidence des difficultés attentionnelles et exécutives mais également des compétences et que globalement ses performances peuvent également être liées à son degré de motivation. Il est précisé que le niveau élevé d’anxiété ainsi que les difficultés observées l’empêchent de mettre en œuvre ses compétences intellectuelles, entravant les apprentissages de façon considérables, outre qu’elles ont des répercussions dans le cadre familial. Il est précisé que les stratégies de compensation mises en place par l’enfant pour palier ses difficultés sont coûteuses et impliquent une fatigabilité et un découragement.
Le compte rendu du bilan psychomoteur réalisé en octobre et novembre 2024 conclut que [Y] a des capacités psychomotrices et cognitives mais que ses capacités sont entravées par de l’agitation motrice importante et une grande impulsivité ainsi que des difficultés attentionnelles. Le professionnel indique qu’il lui semble indispensable qu’une aide humaine soit présente auprès de l’enfant afin de l’aider à se canaliser et être disponible pour les apprentissages scolaires, et que l’enfant a besoin d’un adulte pour lui tout seul afin de l’aider à se mettre au travail.
Le PPRE pour l’année scolaire 2024/2025 retrace les aménagements mis en place : étayage par l’adulte en relation duelle, mise en couleur des syllabes à l’intérieur d’un mot, valorisation des réussites, la mise à disposition de lettres mobiles pour les dictées et des séances avec de l’encodage, motivation avant d’entrer dans la tâche, organiser le positionnement de [Y] dans la classe en fonction des besoins, prendre en compte les contraintes et la fatigue, accepter l’utilisation du surligneur et du crayon à papier, proposer divers outils scripteurs en fonction des facilités et de l’écrit à produire, adapter le support en fonction des besoins, proposer des alternatives à la dictée, n’évaluer l’orthographe que si c’est l’objet de l’évaluation, ne pas pénaliser le soin/l’écriture/la réalisation de figures, privilégier l’apprentissage des motifs en passant par l’oral, adapter les quantités d’écrit, surligner les mots clés/passages importants.
Le suivi des acquis scolaires du 1er semestre pour la période du 2 septembre 2024 au 7 février 2025, soit dans le cadre du redoublement du cours préparatoire, indique que [Y] n’a pas le niveau CP ; qu’il n’est pas rentré dans l’apprentissage de la lecture ; qu’il lit les syllabes simples depuis peu mais que la lecture de mots entiers simples est encore trop complexe pour lui ; qu’il a une assez bonne maîtrise des nombres de 1 à 10 mais en dessous du niveau demandé en CP ; qu’il a besoin de la présence constante de l’adulte ainsi que de passer par le dessin ou la manipulation, qui ne suffit pas parfois ; que les calculs soustractifs ne sont pas compris ; qu’une aide humaine est impérative pour cet enfant qui décroche sans cesse, ne fait pas les exercices si l’adulte n’est pas à côté de lui ; que sur 14 domaines d’enseignements évalués, 10 sont décrites comme non atteints.
Le bilan neuropsychologique réalisé en janvier 2025 formulait plusieurs recommandations, en axant sur la nécessité d’encourager [Y], de valoriser les bons comportements, de le féliciter et d’offrir des récompenses même symboliques (regard, geste, parole), en concluant au caractère indispensable d’un accompagnement AESH.
Si, en application de l’article L 111-1 du code de l’éducation, le service public de l’éducation doit veiller à l’inclusion scolaire de tous les enfants sans distinction et doit s’assurer que l’environnement est adapté à sa scolarité, et que pour l’application de ce principe d’inclusion scolaire, les élèves bénéficient dans leurs apprentissages d’un accompagnement pédagogique mis en œuvre en priorité par les enseignants qui doivent apporter un enseignement différencié mis en œuvre par l’équipe pédagogique associant l’élève et ses représentants légaux, il n’en demeure pas moins que [Y] [O] [F] présente une situation de santé qui génère d’importantes conséquences sur sa vie quotidienne, mais également sur ses capacités d’apprentissage, malgré son implication et ses compétences, au point de présenter un net retard dans les apprentissages fondamentaux ayant nécessité un redoublement du cours préparatoire, situation assez rare pour être soulignée.
Il convient dans ces conditions, dans l’intérêt de [Y] [O] [F], afin de lui permettre d’acquérir les connaissances nécessaires à une poursuite de sa scolarité dans les meilleures conditions possibles, de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [M] [F] et en conséquence d’octroyer une aide humaine mutualisée pour la durée du 2ème cycle, soit les classes de CP, CE1 et CE2, afin de l’aider à gérer la fatigue, les crises d’épilepsie et son anxiété, palier ses difficultés de langage oral et de compréhension des consignes, en les reformulant, canaliser son attention afin de lui permettre d’accéder à l’information, le rassurer et lui faire prendre confiance en lui.
La [Adresse 7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [M] [F], pour le compte de son enfant [Y] [F] [O] le bénéfice d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour la durée du 2ème cycle des apprentissages fondamentaux, soit jusqu’au 31 juillet 2028 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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