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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 29 sept. 2025, n° 23/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N°
N° RG 23/00188 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CUFV
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G] [Z],
née le [Date naissance 1] à [Localité 7] (81)
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Maître Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Olivia CHALUS PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS :
Monsieur [FD] [T]
né le 03/12/1972 à [Localité 10] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [PH] [Z],
née le [Date naissance 2] à [Localité 20] (MEXIQUE)
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal des enfants mineurs [M] [Z], [A] [Z], [D] [Z]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Maître Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Olivia CHALUS PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET, avocat au barreau de Nice
[M] [F] [H] [Z],
née le 24/03/2014 à [Localité 12] (06)
demeurant [Adresse 4] représentée par Madame [PH] [Z], ès qualités de représentant légal
ayant pour avocat postulant Maître Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Olivia CHALUS PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET, avocat au barreau de Nice
[A] [S] [I] [B] [Z]
née le 19/11/2017 à [Localité 12] (06)
demeurant [Adresse 4] représentée par Madame [PH] [Z], ès qualités de représentant légal
ayant pour avocat postulant Maître Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Olivia CHALUS PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET, avocat au barreau de Nice
[D] [K] [E] [Z]
né le 06/11/2020 à [Localité 12] (06)
demeurant [Adresse 4] représentée par Madame [PH] [Z], ès qualités de représentant légal
ayant pour avocat postulant Maître Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Olivia CHALUS PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET, avocat au barreau de Nice
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS :
A l’audience publique du vingt-trois juin deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le vingt-neuf septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2019, Madame [X] [Z] a été victime d’un accident alors qu’elle pratiquait le ski sur la commune de [Localité 16] (05).
Elle a été percutée de face par Monsieur [FD] [T], autre skieur.
Madame [X] [Z] a été prise en charge par les secours pour une fracture du genou gauche et une fracture fermée de la clavicule droite.
En l’absence de solution indemnitaire amiable, elle optait pour la voie judiciaire.
Par exploits signifiés les 6, 7 et 12 juillet 2023, Madame [X] [Z] a fait assigner Monsieur [FD] [T], la caisse primaire d’assurance maladie, ci-après CPAM, du Var et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ci-après FGAO, aux fins de voir déclarer Monsieur [FD] [T] responsable de ses préjudices et d’obtenir réparation de ceux-ci et des préjudices des victimes indirectes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 juillet 2024, Madame [X] [Z], Madame [PH] [Z], [M] [Z], [A] [Z] et [D] [Z], tous trois mineurs représentés par leur représentante légale Madame [PH] [Z], demandent au tribunal de :
à titre principal,
— recevoir Madame [PH] [Z], [M] [Z], [A] [Z] et [D] [Z], en leur intervention volontaire ;
— condamner Monsieur [FD] [T] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 64 510,50 euros, provisions déduites se décomposant comme suit :
— dépense de santé : 937 euros,
— frais divers : 5 090,12 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 769 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 18 904,50 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— à déduire provision versée par la MAIF : 770 euros,
— condamner Monsieur [FD] [T] à payer à Madame [TP] [Z] la somme de 10 600 euros se décomposant comme suit :
— préjudice d’accompagnement : 5 000 euros,
— préjudice d’affection : 5 000 euros,
— frais divers (frais de garde) : 600 euros,
— condamner Monsieur [FD] [T] à payer à [M] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner Monsieur [FD] [T] à payer à [A] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner Monsieur [FD] [T] à payer à [D] [Z] la somme de 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une insolvabilité de Monsieur [FD] [T],
— dire la décision à intervenir opposable au FGAO,
en tout état de cause,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [FD] [T] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 2 500 euros et à Madame [TP] [Z], Madame [M] [Z], Madame [A] [Z] et Monsieur [D] [Z] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître PIALOUX sur son affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juillet 2024, Monsieur [FD] [T] demande au tribunal de :
à titre principal,
— écarter des débats le rapport d’expertise médicale amiable établi par le Docteur [C] du 31 août 2020,
— juger, à tout le moins, que le rapport d’expertise est un élément probant insuffisant pour permettre l’indemnisation des préjudices de Madame [X] [Z],
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [X] [Z] tout comme celles formulées par sa fille et ses petits-enfants,
— juger que la preuve de la matérialité des faits à l’avantage de Madame [X] [Z] n’est pas rapportée,
à titre subsidiaire,
— réduire a de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Madame [X] [Z],
en tout état de cause,
— déduire de l’indemnisation totale la somme de 770 euros réglée par la compagnie d’assurance MAIF,
— débouter Madame [TP] [Z], Madame [M] [Z], Madame [A] [Z] et Monsieur [D] [Z] de leurs demandes comme étant infondées,
— dire le jugement à intervenir opposable au fonds de garantie,
— condamner Madame [X] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, le FGAO demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée à son encontre par Madame [X] [Z] le 12 juillet 2023,
— constater l’intervention volontaire du fonds de garantie aux débats,
à titre principal,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes en ce que la matérialité des faits de l’accident n’est pas rapportée,
— écarter des débats le rapport d’expertise du Docteur [C] après avoir déclaré celui-ci inopposable dans la présente instance,
— rejeter ses demandes comme étant non fondées ainsi que celles de sa fille et de ses petits-enfants,
à titre subsidiaire,
— réduire à des plus justes proportions les indemnités sollicitées par Madame [X] [Z] concernant les déficits fonctionnels temporaires, la tierce personne, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément,
en tout état de cause,
— déduire de l’indemnisation totale de Madame [X] [Z] la somme de 770 euros réglée par la MAIF,
— débouter Madame [TP] [Z], Madame [M] [Z], Madame [A] [Z] et Monsieur [D] [Z] de leurs demandes comme étant non fondées,
— déclarer le jugement à intervenir opposable au fonds de garantie,
— condamner Madame [X] [Z] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que “ l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ”.
L’article 329 du même code dispose que “ l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ”.
En l’espèce, Madame [TP] [Z], [M] [Z], [A] [Z] et [D] [Z], tous trois mineurs représentés par leur représentante légale Madame [TP] [Z], sollicitent de recevoir leur intervention volontaire.
Leurs demandes tendent à obtenir indemnisation de leurs préjudices à la suite de l’accident de ski du 26 février 2019 subi par Madame [X] [Z], leurs prétentions se rattachent dès lors par un lien suffisant avec celles de cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de recevoir leurs interventions volontaires.
II. Sur l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par le FGAO et sur sa demande d’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Par application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.
En l’espèce, l’irrecevabilité de l’assignation constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, et dont la cause était connue avant clôture.
Elle n’a pas été valablement soulevée devant le juge de la mise en état par des conclusions spécifiques, distinctes des conclusions au fond.
Cette prétention sera, en conséquent, déclarée irrecevable.
En revanche, comme le demande le FGAO, il convient de recevoir son intervention volontaire à la présente instance, conformément à l’article R. 421-15 du code des assurances.
III. Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute de celui contre qui elle est invoquée, un préjudice de celui qui s’en prévaut, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort du plan général de la station que la partie de la piste « [19] » qui longe le « col de la Ricette » se compose de 3 bras :
— le premier débute à l’endroit où commence également la piste « [Localité 8] des coqs »,
— le deuxième bras s’oppose au premier : il débute au sommet « [Localité 15] »,
— le troisième bras de la piste prend forme à la rencontre des deux premiers.
Madame [X] [Z] affirme que Monsieur [FD] [T] l’a percuté alors que ce dernier provenait d’un bras de piste opposé au sien et profitait de l’élan de sa pente pour remonter en contresens le bras de piste où elle se situait lorsque l’impact a eu lieu.
Monsieur [FD] [T] conteste avoir remonté la piste en contre-sens et indique que Madame [X] [Z] se trouvait en amont de sorte qu’il lui appartenait de ne pas le percuter.
Madame [X] [Z] produit aux débats une fiche “ accident grave / collisions ” dressé le jour de l’accident par Monsieur [AK] [PD], secouriste, qui indique que:
— l’auteur présumé de la collision est Monsieur [FD] [T],
— la victime présumée, Madame [X] [Z] skiait et était visible de l’amont,
— Monsieur [FD] [T] avait une vitesse élevée alors que celle de Madame [X] [Z] était moyenne,
— Monsieur [FD] [T] a voulu remonter la pente en contresens et dresse un croquis en ce sens montrant la présence de Madame [X] [Z] en amont,
— Madame [X] [Z] a été évacuée par les services des pistes,
— Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [U] ont été témoin de l’accident.
Elle verse aux débats le témoignage de Madame [R] [W], son amie, qui indique que Monsieur [FD] [T] a fait chuter Madame [X] [Z] qui a été évacuée par les secouristes et transférée à l’hôpital de [Localité 9]. Elle précise que Monsieur [FD] [T] était à contresens et était “ lancé à toute allure ”.
Elle produit également le témoignage de Madame [L] [J], autre amie et autre victime de l’accident, précisant que Monsieur [FD] [T] l’a percutée avant de percuter Madame [X] [Z], affirmant qu’il était à contresens sur la piste et à forte vitesse.
Monsieur [FD] [T] produit le témoignage de Monsieur [Y] [U] qui indique “ Notre groupe descendait la piste de Vallons depuis [Localité 15]. Cette piste rejoint à un moment donné une autre piste qui descend sur le massif d’en face, ça forme une espèce de “ U ” permettant aux skieurs de [Localité 18] de ralentir et de s’arrêter. Quand j’étais en cours de ski et on passait par cet endroit, les moniteurs nous disaient de descendre à droite sur la piste des Vallons et de se laisser aller car de toutes façons nous allons nous arrêter grâce à la remonté sur la piste d’en face ”. Il ajoute qu’ “il y a eu une collision entre une personne de notre groupe ([FD] [T]) et une personne de l’autre groupe, malheureusement les deux ont choisi le même côté pour s’esquiver. Après contact, les skis de ces deux personnes se sont détachés et une deuxième personne de l’autre groupe a percuté un de ces skis, est tombée à son tour en se blessant ”.
Monsieur [FD] [T] (dans sa pièce n°4) confirme également au titre de son propre témoignage le contact ayant existé avec Madame [X] [Z] bien qu’il indique que c’est cette dernière qui en est à l’origine. Aux termes de celui-ci, Monsieur [FD] [T] indique également qu’il contrôlait sa vitesse et sa direction.
Le croquis de l’accident établi par Monsieur [FD] [T] (sa pièce n°5) montre que l’accident avec Madame [L] [J] a eu lieu après l’intersection des deux bras de la piste, sur la piste sur laquelle évoluait Madame [X] [Z], savoir le bras côté « [Localité 8] des coqs », bien que le croquis ne fasse pas apparaître la présence de celle-ci.
Il résulte de ses éléments que l’accident s’est produit sur le bras de la piste côté « [Localité 8] des coqs » comme l’indique le rapport des secours, que ce rapport est corroboré tant par les témoignages produits par Madame [X] [Z] que par celui de Monsieur [Y] [U], ainsi que par le croquis effectué par Monsieur [FD] [T]. Dès lors, celui-ci évoluait bien à contresens sur ladite piste.
Par ailleurs, il résulte également de la fiche établie par le secouriste, et des témoignages de Madame [R] [W] et de Madame [L] [J], que Monsieur [FD] [T] skiait à une vitesse “ élevée ”, tandis que Madame [X] [Z] skiait à une vitesse “ moyenne ”, dans le sens de la pente.
Le témoignage de Monsieur [Y] [U], produit par Monsieur [FD] [T], corrobore les éléments versés aux débats par Madame [X] [Z] qui indique que la chute de celle-ci résulte de la collision initiale entre Monsieur [FD] [T] et Madame [L] [J].
Ainsi, il est établi que Monsieur [FD] [T] pratiquait le ski a une vitesse élevée, à contre sens, dans une zone de rencontre dangereuse dès lors qu’elle impliquait de remonter sur la piste opposée, quand il a percuté Madame [X] [Z]. Il n’a donc pas adopté le comportement d’une personne prudente et avisée en ne vérifiant pas qu’il pouvait s’engager à contresens sur ladite piste sans danger pour autrui et n’a pas non plus adapté sa vitesse eu égard à la situation.
Il a, dès lors, commis une faute à l’origine du dommage de Madame [X] [Z] celle-ci ayant subi une fracture du genou gauche et une fracture fermée de la clavicule droite.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de Monsieur [FD] [T] est engagée.
IV. Sur l’indemnisation de Madame [X] [Z]
A. Sur le rapport d’expertise du Docteur [C]
Il est constant qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible, le juge ne peut l’écarter au seul motif que la mesure n’a pas été réalisée contradictoirement.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut néanmoins se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande des parties.
En l’espèce, Monsieur [FD] [T] sollicite, à titre principal, d’écarter des débats le rapport d’expertise réalisé par le Docteur [C] le 31 août 2020 en faisant valoir qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire.
Il sollicite, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que le rapport d’expertise est un élément probant insuffisant pour permettre l’indemnisation des préjudices de Madame [X] [Z].
Le FGAO formule la même demande.
Si le rapport d’expertise versé aux débats est un rapport d’expertise amiable, il n’en demeure pas moins que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et que les parties ont été à même d’en discuter contradictoirement.
En conséquence, la demande de Monsieur [FD] [T] tendant à écarter ledit rapport des débats doit être rejetée, de même que la demande formulée par le FGAO tendant aux mêmes fins. Toutefois, la présente juridiction ne saurait se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise du Docteur [C] du 31 août 2020 pour fonder sa décision.
B. Sur les préjudices de Madame [X] [Z]
Dans son rapport dressé le 31 août 2020, le Docteur [C] indique qu’il résulte de l’accident pour Madame [X] [Z] un traumatisme de l’épaule droite avec fracture du quart interne de la clavicule droite et un traumatisme fermé du genou gauche avec fracture enfoncement du plateau tibial externe.
Fixant la date de consolidation au 9 juin 2020, il a retenu :
— une gêne temporaire totale du 26 février 2019 au 21 mars 2019,
— une gêne temporaire partielle :
— de classe IV du 22 mars 2019 au 31 mars 2019 avec aide humaine de 3 heures par jour,
— de classe III du 1er avril 2019 au 1er mai 2019 avec une aide humaine de 2 heures par jour,
— de classe II du 2 mai 2019 au 2 juin 2019 avec une aide humaine de 1 heure par jour,
— de classe I du 3 juin 2019 jusqu’à la consolidation.
— un pretium doloris : 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de pendant 2 mois (utilisation du fauteuil roulant et du déambulateur avec plaies chirurgicales et immobilisations),
— une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 10 %,
— un préjudice esthétique permanent de 2,5/7,
— un retentissement sur les sports et loisirs : arrêt du ski alpin et de la course à pied, gêne pour les autres activités,
— il n’y a pas d’autre dommage ou retentissement à retenir.
Monsieur [FD] [T] ainsi que le FGAO sollicitent que l’ensemble des indemnités sollicitées par Madame [X] [Z] soit ramené à de plus justes proportions.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [X] [Z] sera réparé ainsi que suit.
1- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais d’hospitalisation, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle).
En l’espèce, Madame [X] [Z] justifie de :
— 240 euros au titre d’une facture de la Clinique Saint [O] établie le 21 mars 2019,
— 6 euros au titre de la franchise résultant du décompte définitif de la CPAM.
Soit la somme de 246 euros.
Par ailleurs, les frais engagés au titre du secours sur piste pour la somme de 691 euros seront intégrés dans les frais divers au titre des frais de transport, puisqu’ils correspondent aux transports liés à une entrée à l’hôpital.
Il apparaît des débours de la CPAM, qu’elle a pris en charge les dépenses de santé (frais hospitialiers, frais médicaux…) à hauteur de 13 218,28 euros, déduction faite de frais de transport pris en charge dont il sera tenu compte au titre des frais divers.
En conséquence, Madame [X] [Z] sera indemnisée à hauteur de 246 euros au titre des dépenses de santés actuelles.
b. Frais divers
Les frais divers se composent des frais autres que médicaux, restés à la charge de la victime avant que son état de santé ne soit consolidé.
En l’espèce, Madame [X] [Z] sollicite la somme de 5 090,12 euros au titre de ce poste de préjudice, en sus de la somme de 691 euros correspondant aux frais engagés au titre du secours sur piste, dont détail :
— frais auberge de jeunesse : 476,84 euros,
— frais médecin conseil : 1200 euros, outre 250 euros de consultation préalable,
— frais de déplacement : 168,38 euros,
— frais de reproduction “ CH des Escartons de [Localité 9] ” : 20 euros,
— frais de reproduction “clinique Saint [O]” : 14,90 euros,
— assistance tierce personne : au taux horaire de 20 euros,
— du 26 septembre 2019 au 21 mars 2019 (hospitalisation) : 480 euros,
— du 22 mars 2049 au 31 mars 2019 : 600 euros,
— du 1er avril 2049 au 1er mai 2019 : 1240 euros,
— du 2 mai 2019 au 2 juin 2019 : 640 euros.
Il résulte de la facture dressée le 26 février 2019 par le service des pistes et de la sécurité de [Localité 13] que la somme de 691 euros a été facturée à Madame [X] [Z].
Elle produit la facture de l’auberge de jeunesse du 28 février 2049 laquelle précise un montant de 476,84 euros pour le séjour. L’attestation de la directrice de ladite auberge précise qu’elle a perçu la totalité des six nuitées, sans avoir procédé à aucun remboursement. Elle indique néanmoins que Madame [X] [Z] a pu séjourner au sein de l’auberge pendant 2 nuits. Ainsi, seules les quatre nuits restantes constituent un préjudice en lien direct avec l’accident soit la somme de 317,89 euros.
Elle verse aux débats deux factures du Docteur [N] [P] :
— la première du 12 février 2020 au titre d’une consultation préalable pour la somme de 250 euros,
— la seconde du 16 septembre 2020 au titre des frais d’étude du dossier et d’assistance pour la somme de 1 200 euros.
Au titre des frais de déplacement, elle affirme que chaque ordonnance, certificat, résultat d’examen implique un déplacement du seul fait de l’accident et qu’ils n’ont pas à être justifiés pour être pris en charge.
Toutefois, il ressort du décompte de la CPAM que des frais de transport ont été pris en charge à hauteur de 128,36 euros. Or, Madame [X] [Z] n’apporte aucun élément ni explication sur les frais qu’elle entend se faire indemniser et n’allègue pas que ceux-ci seraient différents de ceux déjà pris en charge. Elle ne démontre pas que son préjudice excèderait la somme de 128,36 euros indemnisé dont elle a déjà perçu remboursement par la CPAM.
Au titre des frais de reproduction dit “ CH des Escartons de [Localité 9] ” et “ clinique Saint [O] ” elle sollicite la somme totale de 34,90 euros. Cependant, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande et n’explique pas, dans le cadre de ses écritures, à quoi correspond ladite somme. Ne démontrant pas son préjudice, il n’y aura pas lieu de lui allouer de somme à ce titre.
Sur l’assistance tierce personne, le FGAO sollicite que le taux horaire n’excède pas la somme de 15 euros. Monsieur [FD] [T] précise faire assomption de cause avec le FGAO.
Il convient de préciser qu’une victime hospitalisée n’a pas besoin d’assistance par une tierce personne, il n’y aura pas lieu de retenir comme le sollicite Madame [X] [Z] la période durant laquelle elle a été hospitalisée.
Eu égard au dommage subi par Madame [X] [Z] et à l’absence de besoin d’aide spécialisée, qui n’est pas allégué, le taux horaire sera fixé à la somme de 19 euros.
L’indemnité sera calculée s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur [C] celui-ci n’étant pas contesté quant aux périodes fixées et au nombres d’heures retenue au titre de l’aide tierce personne.
Dès lors, l’indemnité due à ce titre doit être calculée de la manière suivante :
— du 22 mars 2019 au 31 mars 2019 : 3 heures x 10 jours x 19 euros = 570 euros
— du 1er avril 2019 au 1er mai 2019 : 2 heures x 31 jours x 19 euros = 1 178 euros
— du 2 mai 2019 au 2 juin 2019 : 1 heure x 32 jours x 19 euros = 608 euros
Soit la somme totale de 2 356 euros.
Une fois déduite la créance du tiers payeur, il revient à la victime une indemnité de 4 814,89 euros.
En conséquence, Madame [X] [Z] sera indemnisée à hauteur de 4 814,89 euros au titre des frais divers.
2- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Aux termes de son expertise, le Docteur [C] retient pour le déficit fonctionnel temporaire :
— totale du 26 février 2019 au 21 mars 2019,
— de classe IV, soit 75%, du 22 mars 2019 au 31 mars 2019,
— de classe III, soit 50 %, du 1er avril 2019 au 1er mai 2019,
— de classe II, soit 25 %, du 2 mai 2019 au 2 juin 2019,
— de classe I, soit 10%, du 3 juin 2019 jusqu’à la consolidation, à savoir le 9 juin 2020.
Sur la base de ce rapport, Madame [X] [Z] sollicite une indemnité à hauteur de 30 euros par jour, soit la somme totale de 2 769 euros.
Le FGAO fait valoir que la base journalière d’indemnisation ne saurait excéder la somme de 25 euros, Monsieur [FD] [T] précisant faire assomption de cause sur la question.
Au vu des blessures présentées par la victime, qui ont nécessité une hospitalisation prolongée et des soins de rééducation, il convient que l’indemnité soit fixée à hauteur de 28 euros par jour.
Le montant du DFT s’établit donc comme suit :
— du 26 février 2019 au 21 mars 2019 : 28 euros x 24 jours = 672 euros
— du 22 mars 2019 au 31 mars 2019 : 75 % x 28 euros x 10 jours = 210 euros
— du 1er avril 2019 au 1er mai 2019 : 50 % x 28 euros x 31 jours = 434 euros
— du 2 mai 2019 au 2 juin 2019 : 25 % x 28 euros x 32 jours = 224 euros
— du 3 juin 2019 au 9 juin 2020 : 10 % x 28 euros x 373 jours = 1 044,40 euros
Soit la somme totale de 2 584,40 euros.
En conséquence, Madame [X] [Z] sera indemnisée à hauteur de 2 584,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [X] [Z] sollicite la somme de 15 000 euros à ce titre. Elle produit, pour justifier des souffrances physiques endurées, des pièces médicales relatant son hospitalisation, son opération du genou, les différents soins rendus nécessaires par l’accident, l’utilisation de canes anglaises, mais également les souffrances psychologiques, par la production d’une attestation de suivi psychiatrique du Docteur [TU] [V], mettant en lien l’état post-traumatique avec l’accident de février 2019.
Le FGAO considère que l’indemnisation de ce préjudice ne saurait excéder 8 000 euros, Monsieur [FD] [T] faisant assomption de cause.
Le Docteur [C] évalue ce poste à 3,5/7.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y aura lieu d’allouer à Madame [X] [Z] la somme de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
c. Préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, Madame [X] [Z] sollicite la somme de 1 500 euros à ce titre.
Le Docteur [C] retient au titre de son rapport qu’un préjudice esthétique temporaire peut être caractérisé pendant deux mois en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant et d’un déambulateur mais aussi eu égard aux plaies chirurgicales et aux immobilisations.
L’utilisation de canes anglaises et du déambulateur, ainsi que la présence d’une cicatrice au niveau du genou sont corroborés par les pièces médicales versées aux débats par Madame [X] [Z].
Le FGAO considère que l’indemnisation ne saurait excéder 800 euros, Monsieur [FD] [T] fait assomption de cause.
Eu égard à ces éléments, il y aura lieu d’allouer à Madame [X] [Z] la somme de 800 euros.
3- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
a. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, le Docteur [C] retient un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 10 % en retenant :
— “ une raideur articulaire de l’épaule droite chez cette droitière surtout dans les mouvements extrêmes d’élévation et de rotation externe sans amyotrophie significative avec une force relativement conservée dans le membre supérieur ”,
— “ une raideur très relative du genou gauche mais avec état douloureux du compartiment externe du genou, laxité externe, amyotrophie relative du membre inférieur gauche et un syndrome douloureux aux sollicitations avec irradiation face antérieure de jambe ”,
— “ la persistance d’un certain retentissement anxiophobique post-traumatique persistant toujours à 1 an et demi des faits ”.
Madame [X] [Z], âgée de 69 ans et retraitée, considère que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ne prend pas en compte le sexe, l’âge de la victime, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ce qui ne permet pas d’indemniser intégralement le préjudice subi.
Elle sollicite que l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice soit calculée à partir d’une valeur au taux journalier de 3 euros, en prenant en compte son espérance de vie, soit la somme de 18 904,50 euros.
Le FGAO, avec lequel Monsieur [FD] [T] fait assomption de cause, sollicite que l’indemnisation soit fixée en retenant le taux de 10 % fixé par le Docteur [C] et en tenant compte d’une valeur de point à 1 230 euros, soit la somme de 12 300 euros.
Il apprait que le Docteur [C] a bien pris en compte pour fixer le taux de déficit des différents éléments tant physiques que psychologiques persistant après consolidation.
Par ailleurs, Madame [X] [Z] ne précise pas, au regard de sa situation, les éléments qui ne seraient pas pris en compte par l’évaluation du médecin, ni au titre de ses doléances résultant du rapport d’expertise ni aux termes de ses dernières conclusions. En effet, il ne ressort de ces pièces aucun élément distinct des difficultés liées à son épaule droite, à son genou gauche ou au retentissement psychique déjà prises en compte par le Docteur [C].
Dès lors, le préjudice de Madame [X] [Z] sera indemnisé en retenant le taux de 10 % tel qu’il a été fixé par le Docteur [C]. Par ailleurs, eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il y aura lieu de fixer le point à la somme de 1 320 euros.
En conséquence, il y aura lieu d’allouer à Madame [X] [Z] la somme de 13 200 euros au titre de ce poste de préjudice.
b. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. En l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Madame [X] [Z] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre.
Elle indique avoir plusieurs activités de loisir : le ski alpin en hiver (haut niveau, compétition étant plus jeune), le yoga une fois par semaine, le tai chi chuan une fois par semaine, la musculation deux fois par semaine, le footing une fois par semaine et la natation.
Elle produit diverses photographies non datées ainsi qu’un article de presse, lui aussi non daté, la présentant comme ayant encadré un séjour de ski pour la ligue de l’enseignement.
Elle verse également aux débats divers témoignages de sa pratique du ski, de “TaiQi”, “QiQuong” et yoga, ainsi qu’une attestation de l’association WU Xing de sa pratique du Tai chi.
La professeure de yoga atteste des difficultés rencontrées dans la pratique de ce sport.
Le Docteur [C] précise l’impossibilité de la reprise du ski alpin et de la course à pied, et indique l’existence d’une gêne pour les autres activités.
Elle précise avoir repris la salle de fitness, le yoga et le tai chi chuan.
Le FGAO, avec lequel Monsieur [FD] [T] fait assomption de cause, considère que l’indemnisation à ce titre de saurait excéder 5 000 euros.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y aura lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
c. Préjudice esthétique permanent
Madame [X] [Z] sollicite la somme de 4 000 euros à ce titre.
Le docteur [C] évalue le préjudice esthétique à 2,5/7 compte tenu de la saillie claviculaire particulièrement visible et l’état cicatriciel chirurgical du genou gauche.
Ces éléments sont corroborés par les différentes pièces médicales versées aux débats.
Eu égard à ces éléments, il y aura lieu d’allouer à Madame [X] [Z] la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
4- Récapitulatif et déduction de provision
Les postes de préjudices subis par Madame [X] [Z] sont récapitulés comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 246 euros
Frais divers : 4 814,89 euros
DFT : 2 584,40 euros
SE : 8 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
DFP : 13 200 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
Total : 37 645,29 euros.
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 37 645,29 euros à l’encontre de Monsieur [FD] [T], étant précisé qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [X] [Z] portant sur la réactualisation INSEE des postes de préjudice qui n’a pas lieu d’être et qui n’est pas de plus justifiée par la requérante.
Somme à laquelle il convient de déduire la provision versée par la MAIF à hauteur de 770 euros.
V. Sur l’indemnisation des proches de Madame [X] [Z]
Monsieur [FD] [T] et le FGAO demandent que Madame [PH] [Z], [M] [Z], [A] [Z] et [D] [Z] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation.
A. Sur les préjudices de Madame [TP] [Z]
1- Préjudice d’accompagnement
En l’espèce, Madame [PH] [Z], fille de Madame [X] [Z], sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Elle indique qu’elle était âgée de 24 ans au moment de l’accident de sa mère et que cette dernière s’investissait dans son quotidien et celui de ses petits-enfants.
Elle précise qu’elle a dû être très présente pour l’aider dans les tâches quotidiennes (courses, ménage, déplacements).
Toutefois, aucun élément objectif n’est produit aux débats pour démontrer l’investissement de Madame [X] [Z] dans le quotidien de sa fille antérieurement à l’accident. La preuve de son préjudice n’est ainsi pas rapportée.
Par ailleurs, la demande d’indemnisation au titre de l’aide procurée à sa mère ne saurait prospérer dès lors qu’il a été accordé à Madame [X] [Z] la somme de 2 356 euros au titre de l’aide tierce personne, sauf à indemniser deux fois le même préjudice.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande.
2- Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par les proches justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, pour solliciter la somme de 5 000 euros, Madame [PH] [Z] indique qu’elle a souffert de l’hospitalisation de sa mère car elle ne pouvait se rendre auprès d’elle. Elle précise que l’accident a été source de stress, d’angoisse et de peur. Elle regrette de ne plus pouvoir faire de ski avec sa mère.
Cependant, Madame [PH] [Z] ne détaille pas la nature des souffrances évoquées et ne produit aucune preuve de son préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
3- Frais divers
En l’espèce, Madame [PH] [Z] sollicite la somme de 600 euros au titre des frais de garde de ses enfants pendant quatre mois, sa mère n’ayant pas pu les garder en raison de son accident.
Force est de constater que Madame [PH] [Z] ne rapporte pas la preuve que sa mère gardait effectivement ses enfants avant l’accident. Elle ne produit, par ailleurs, aucune facture ni aucune preuve des dépenses effectuées pour assurer la garde de ses enfants.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
B. Sur les préjudices des petits-enfants
Les sommes suivantes sont sollicitées à titre d’indemnisation du préjudice d’affection de chacun des petits-enfants de Madame [X] [Z] :
— 3 000 euros pour [M] [Z], aux termes des conclusions, il est indiqué que Madame [X] [Z] n’a pas pu s’occuper de sa petite-fille, cette dernière ayant vu sa grand-mère dans un état physique réduit,
— 1 000 euros pour [A] [Z], aux termes des conclusions, il est indiqué que les moments d’échanges et d’apprentissage ont été bouleversés dans la relation petite-fille/grand-mère, cette dernière n’ayant pas pu s’investir pleinement,
— 500 euros pour [D] [Z], aux termes des conclusions, il est indiqué qu’il ne pourra jamais bénéficier de l’apprentissahe du ski avec sa grand-mère.
Toutefois, aucune pièce produite aux débats ne permet de démontrer la réalité des préjudices invoqués.
En conséquence, il y aura lieu de les débouter de leurs demandes.
VI. Sur l’opposabilité du présent jugement au FGAO
Conformément à l’article L421-1 II du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires connaît des actions en réparation d’un dommage corporel né d’un accident de la circulation causé dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol. Le fonds de garantie ne peut être saisi que lorsque l’accident a été provoqué par une personne non identifiée, ou identifiée, mais sans qu’il n’y ait de possible intervention d’un assureur.
En l’espèce, l’accident est intervenu sur le domaine skiable de [Localité 17]. Par ailleurs, Monsieur [FD] [T] ne justifie d’aucune couverture assurantielle en termes de responsabilité civile dans le cadre de la présente procédure, celui-ci n’apportant aucune précision au titre de ses conclusions ni aucune pièce.
En conséquence, les conditions sont réunies afin de déclarer la présente décision opposable au fonds de garantie des assurances obligatoire.
VII. Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [FD] [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Monsieur [FD] [T], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, en outre, condamné à verser à Madame [X] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Madame [TP] [Z], Madame [M] [Z], Madame [A] [Z] et Monsieur [D] [Z], n’ayant vu aucune de leurs demandes prospérées, seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, mais celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
RECOIT les interventions volontaires de Madame [PH] [Z], [M] [Z], [A] [Z] et [D] [Z], tous trois mineurs représentés par leur représentante légale Madame [PH] [Z] ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
RECOIT l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de l’article R. 421-15 du code des assurances ;
DECLARE Monsieur [FD] [T] entièrement responsable des préjudices résultant de l’accident du 26 février 2019 dont Madame [X] [Z] a été victime ;
DEBOUTE Monsieur [FD] [T] et le FGAO de leurs demandes tendant à écarter des débats le rapport d’expertise du Docteur [C] en date du 31 août 2020 et à le déclarer inopposable ;
DIT que les préjudices de Madame [X] [Z], résultant de l’accident du 26 février 2019, s’établissent comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 246 euros
Frais divers : 4 814,89 euros
DFT : 2 584,40 euros
SE : 8 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
DFP : 13 200 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
Total : 37 645,29 euros.
CONDAMNE Monsieur [FD] [T] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 37 645,29 euros en réparation de son préjudice ;
DIT qu’il conviendra de déduire de ce montant la provision versée par la MAIF à hauteur de 770 euros ;
DEBOUTE Madame [PH] [Z], Madame [M] [Z], Madame [A] [Z] et Monsieur [D] [Z], ces derniers étant représentés par Madame [PH] [Z], de leurs demandes d’indemnisation ;
DECLARE le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages;
DECLARE le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
CONDAMNE Monsieur [FD] [T] à payer la somme de 2 000 euros à Madame [X] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [FD] [T], Madame [TP] [Z], Madame [M] [Z], Madame [A] [Z] et Monsieur [D] [Z], tous trois représentés par leur représentante légale, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [FD] [T] aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
copie exécutoire et copie conforme délivrées le :
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