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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 déc. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
10 Décembre 2025
MINUTE : 25/01299
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PRX
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SHOES ME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Chiara WANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
ET
DEFENDEUR:
E.P.I.C. EPFIF IF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Tanguy SALAÛN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Décembre 2025, et mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la SARL SHOES ME a fait assigner l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE aux fins de la voir condamner à :
Vu les articles L. 211-1 et suivants, R. 211-10 et suivant du Code des procédures civiles
d’Exécution,
Vu l’article L.145-1 du Code de commerce
Vu l’article 514-1 du Code civil,
Vu les articles 655 et 700 du Code de procédure civile
JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la société SHOES ME en sa présente contestation ; En conséquence,
ORDONNER la mainlevée des mesures de saisies-attribution de créances réalisées le 18 novembre 2024 sur le compte bancaire dont la société SHOES ME est titulaire auprès de l’établissement bancaire Société Général ; CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE – EPFIF à payer à la société SHOES ME la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE – EPFIF à payer à la société SHOES ME la somme de 5.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de I’instance ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. A titre subsidiaire :
— SURSEOIR A STATUER jusqu’au rendu de l’arrêt de la cour d’appel à venir ;
— LIMITER la saisie à la somme de 284.113,77 Euros TTC correspondant à la somme de 408.413,06 Euros, à laquelle sont déduits :
o 89.299,29 Euros TTC au titre des sommes trop appelées ;
o 35.000 Euros au titre du dépôt de garantie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2025 et la décision mise en délibéré, par erreur, au 11 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées et rendue de manière anticipée à la date de ce jour.
Dans ses conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 juin 2025, la SARL SHOES ME demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 385 et 394 du Code de procédure civile,
— Donner acte à la société SHOES ME qu’elle se désiste de l’instance et de l’action introduite devant le Tribunal de céans à l’encontre de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE par exploit du 19 décembre 2024 ;
— Constater ce désistement et par voie de conséquence le dessaisissement du Tribunal,
— Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,
Vu l’Ordonnance du 9 septembre 2024
Vu l’Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 16 mai 2025
Vu les pièces versées au débat,
DONNER ACTE de son désistement d’instance et d’action à la Société SHOES ME.
CONDAMNER la Société SHOES ME à verser à l’EPFIF la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Société SHOES ME aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le désistement
Dispositions légales applicables
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 à 399 du même code,
Conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, aux termes de l’article 396 du code précité, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Enfin, aux termes de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la SARL SHOES ME a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui donne acte de son désistement d’instance et d’action.
Par ailleurs à l’audience, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE a accepté ce désistement.
Dès lors qu’aucun motif légitime n’est de nature à justifier la poursuite de cette instance, l’extinction de l’instance et de l’action de la SARL SHOES ME ainsi que le dessaisissement de la juridiction seront constatés.
II – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SHOES ME qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL SHOES ME sera également condamnée à indemniser l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE au titre de ses frais irrépétibles. Celui-ci sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 300 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DONNE ACTE à la SARL SHOES ME de son désistement d’instance et d’action à l’égard de l’EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE ;
En conséquence,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL SHOES ME ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SARL SHOES ME à verser à l’EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SHOES ME aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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