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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 10 févr. 2026, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du 10 Février 2026
Minute n°26/07
Rôle : N° RG 24/00044 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FB26
NAC : 78A
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Contre
S.C.I. ECMNT
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDERESSE
S.C.I. ECMNT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS INSCRITS
Société TRESOR PUBLIC
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Février 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 02 juillet 2024 , délivré par la SCP GROUPE 3e ACTE, commissaires de justice à TROYES, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI E.C.M. N.T. portant sur un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage d’atelier et un parking situé [Adresse 6] à BREVIANDES (10), cadastré section AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 6] » pour les contenances respectives de 05a, et de 03a et 10ca, l’ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal descriptif du 23 octobre 2024 déposé le même jour au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES, et ce pour obtenir paiement de la somme de 79.669,69 € outre intérêts contractuels au taux de 5.20 % l’an et frais jusqu’à parfait règlement, suivant décompte du 20 février 2024.
La publication du commandement a été effectuée le 02 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous la référence volume 1004P01 2024 S n°28.
Le 21 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner en justice la SCI E.C.M. N.T. aux fins de saisie immobilière.
Par décision du juge de l’exécution du 15 Juillet 2025, il a notamment été :
CONSTATE que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant agit sur le fondement d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ;MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de la SCI ECMNT doit être retenue pour la somme de 79.669,69 € outre intérêts contractuels au taux de 5.20 % l’an et frais jusqu’à parfait règlement, suivant décompte du 20 février 2024 ;TAXE les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.063,85 euros ;AUTORISE la SCI ECMNT à poursuivre la vente amiable de l’ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage d’atelier et un parking situé [Adresse 6] à BREVIANDES (10), cadastré section AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 6] » pour les contenances respectives de 05a, et de 03a et 10ca ;DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur de 220.000 € ;DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 14 octobre 2025 ;DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;JUGE qu’en cas de vente sur adjudication, la mise à prix sera fixée à la somme de 75.000 €.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, le créancier poursuivant, représenté, a sollicité la vente forcée du bien litigieux.
La SCI ECMNT, représentée, s’est bornée à indiquer ne pas être parvenue à procéder à la vente amiable du bien.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 et il a été ordonné la vente forcée à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience d’adjudication du 10 février 2026, la partie défenderesse, n’a pas comparu.
A cette même audience, la vente n’a pas été requise et le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement et en a prononcé la radiation.
MOTIFS
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente n’a pas été requise au jour fixé par le jugement d’orientation. Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement.
En application du § 82 de l’Instruction 10D-5-07 du Bulletin officiel des impôts, la décision déclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation dès lors qu’elle porte expressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité. Il convient par conséquent d’ordonner la radiation du commandement.
Les dépens resteront à la charge du demandeur, dans l’intérêt duquel la demande est présentée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie,
— RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
— ORDONNE la radiation de la publication du commandement valant saisie immobilière délivré le 02 juillet 2024, par la SCP GROUPE 3e ACTE commissaires de justice à TROYES à la SCI ECMNT et publié le 28 Août 2024 au service de la publicité foncière de TROYES sous la référence volume 1004P01 2024 S n° 28 ;
— LAISSE les dépens à la charge du demandeur,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Sabine AUJOLET juge de l’exécution et Marie CRETINEAU, Greffier, chargé de sa mise à disposition.
Le GREFFIER Le JUGE de l’EXECUTION
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