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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 juin 2025, n° 25/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02244
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02244
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 juin 2025 par le préfet de Seine-[Localité 19] faisant obligation à M. [X] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [X] [U], notifiée à l’intéressé le 06 juin 2025 à 11h57 ;
Vu le recours de M. [X] [U] daté du 9 juin 2025, reçu et enregistré le 9 juin 2025 à 14h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 juin 2025, reçue et enregistrée le 09 juin 2025 à 08h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [U], né le 29 Octobre 1997 à [Localité 17] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet TOMASI) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [X] [U] ;
Dossier N° RG 25/02244
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/02237 et celle introduite par le recours de M. [X] [U] enregistré sous le N° RG 25/02244 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
1- le caractère déloyal de la convocation en préfecture ;
2- la privation de liberté illégale et la contrainte mise en place entre la convocation et la notification de l’arrêté de placement en rétention ;
3- les atteintes à l’exercice des droits en rétention au local de rétention administrative du [Localité 15] ;
Attendu que le conseil du retenu soulève également l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de compétence de Monsieur [R] en l’absence de délégation de signature régulière;
Attendu qu’au sens de la décision quant au recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, il n’y a pas lieu à statuer sur ces moyens
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu conteste d’une part la légalité de la décision préfectorale portant placement en rétention, cette dernière étant dépourvue de base légale, l’arrêté préfectoral édicté le 5 juin 2025 se fondant sur une décision d’éloignement postérieure en date du 6 juin 2025 et d’autre part l’erreur manifeste d’appréciation ayant conduit au placement en rétention ;
Sur le défaut de base légale :
Attendu qu’en application des articles L731-1 et L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le placement en rétention d’un étranger n’est possible qu’en raison de l’existence d’une décision d’éloignement et notamment une décision portant d’une obligation de quitter le territoire français;
Attendu que l’arrêté de placement doit dès lors se rattacher à la décision d’éloignement fondement de la décision privative de liberté laquelle doit exister,
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention édicté et signé par le préfet le 5 juin 2025, cette date étant portée à deux reprises sur l’arrêté (d’une part dans le titre et d’autre part juste au dessus de la signature du préfet) vise une décision d’éloignement du 6 juin 2025,
Attendu que dès lors, quand bien même l’arrêté de placement ne produit ses effets qu’à compter de la notification soit le 6 juin 2025, force est de constater que son édiction le 5 juin 2025 ne peut avoir comme fondement légal une décision administrative n’ayant encore aucune matérialité et ce d’autant, qu’en l’état, il convient de rappeler que la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement résulte d’un rendez vous en préfecture ayant pour objet le réexamen de la situation de l’intéressé ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, le préfet de Seine-Sain-Denis retient que M. [X] [U] n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable, qu’il a été condamné a été condamné le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de 4 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis simple, qu’il est signaisé pour de s faits de violences sans incapcatié en présence de mineur ;
Attendu toutefois, qu’il convient de constater que dans le cadre de la procédure force est de constater que l’intéressé a été convoquer par courrier du 16 mai 2025 pour un entretien le 6 juin 2025, que cette convocation a été faite par lettre recommandée avec accusé réception, qu’elle a été remise à l’intéressé et que dès lors, il convient de considérer que l’adminsitration avait connaissance des éléments relatifs à son domicile,
Que si l’arrêté fait état d’une part d’une signalisation au FAED et d’autre part d’une condamnation de l’intéressé, force est de constater qu’en dehors d’un extrait TAJ faisant état de la signalisation, il ne peut être tirée conséquence du courriel émanant du service d’exécution des peines qui fait état d’une condamnation à 4 mois d’emprisonnement pronocée par le tribunal de Bobigny le 18 mars 2024 dès lors que faute de production de la décision ou d’un extrait de décision ou du casier judiciaire, aucun élément ne permet de connaitre les infractions poursuivies ni la date des faits, ni même le caractère définitif de la décision, qu’ainsi ces éléments ne sauraient suffire à caractériser un comportement de nature à troubler l’ordre public dont la notion telle que défini par le juge administratif impose le caractère récent, actuel et certain ;
Qu’il convient au surplus de noter, que faute d’audtion préalable, aucun élément n’est produit au soutien d’une volonté de se maintenir sur le territoire français étant précisé que la réalisation de recours à l’encontre de la mesure d’éloigneemnt ne saurait être interprétée comme une telle volonté et ce d’autant que par décision du 6 juillet 2023, le tribunal adminsitratif a annulé une précédente mesure d’éloignemet,
Que dès lors, eu égard à ces éléments en possession du préfet, il y a lieu de constater une erreur d’appréciation et que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’eu égard à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu à rejeter la demande de prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [U] enregistré sous le N° RG 25/02244 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/02237 ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [U] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [U] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [X] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de recevabilité de la requête et d’irrégularité de la procédure ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [X] [U] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [X] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Juin 2025 à16 h 33 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 10 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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