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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 25/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [B]
C/ Madame [T] [Y],
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01952 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QDE
DEMANDEUR
M. [M] [B]
Les aqueducs de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-4476 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSES
Mme [T] [Y]
Ayant pour mandataire S.A.S.U. CITYA VENDOME LUMIERE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [M] [B] à payer à [T] [Y] la somme de 1.918,35 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’octobre 2023 inclus selon état de créance du 2 octobre 2023, les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par [T] [Y] à [M] [B] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— autorisé [M] [B] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 80 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [M] [B] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [M] [B] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 23 mai 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé [T] [Y] à faire procéder à l’expulsion de [M] [B], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [M] [B] à payer à [T] [Y], à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 8 février 2024 à [M] [B].
Le 25 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [M] [B] à la requête de [T] [Y].
Par courrier d’avocat du 11 mars 2025, [M] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à LYON 5ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son courrier d’avocat du 11 mars 2025 pour le demandeur et pour la défenderesse de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [M] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [M] [B] fait valoir que, père de deux enfants de 9 et 10 ans dont il a la charge exclusive, préparateur de commandes, faute de pouvoir trouver un poste adapté aux horaires des enfants, il ne travaille pas. Il perçoit 1.136 € par mois au titre du RSA et des allocations familiales. Il déclare avoir monté une société de livraison via UBER.
Par décision du 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du RHONE a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation avec effacement de ses dettes, intégrant une dette locative de 3.759,02 €. Le solde locatif, au vu de cet effacement et de la reprise de paiements depuis juillet 2024, est devenu créditeur à hauteur de la somme de 492,08 € au 7 avril 2025.
[M] [B] a déposé une demande de logement social le 30 mai 2024, y compris en foyer. Il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Cependant, force est de constater que les démarches de relogement de [M] [B] sont insuffisantes et tardives, alors qu’il a déjà bénéficié d’une suspension le 6 octobre 2023 de la clause résolutoire dans le cadre d’un échéancier qu’il n’a pas respecté et d’un large délai, dans les faits, pour quitter les lieux.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [M] [B], chargé de famille et sans emploi, est difficile, les recherches de logement et l’effacement de la dette locative, ancienne, dans le cadre de la procédure de surendettement, alors que le loyer de 859,17 € (résiduel de 557,17 € après allocation logement) apparait trop important par rapport à ses ressources actuelles, ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, [T] [Y], âgée de 84 ans, ne pouvant davantage être exposée au risque de réapparition d’une dette locative.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [M] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[M] [B], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombe. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
[M] [B] sera condamné à verser à [T] [Y] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [M] [B] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Condamne [M] [B] à verser à [T] [Y] la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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