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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 sept. 2025, n° 25/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1336
Appel des causes le 04 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03779 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KNW
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [T], interprète en langue allemande, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [E] [B]
de nationalité Soudanaise
né le 09 Février 1998 à [Localité 6] ([Localité 7]), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2], qui lui a été notifié le 31 août 2025 à 19 heures 10.
Vu la requête de Monsieur [I] [E] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Septembre 2025 à 10 heures 26 ;
Par requête du 03 Septembre 2025 reçue au greffe à 08 heures 44, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon nom est [E] [W] [I] et je suis né le 04 février 1998. J’ai toujours dis le 04 février mais ils ont écrit le 09 et même ma nationalité, je suis somalien et ils ont mis soudanais. Oui j’ai utilisé la carte. Le kebab ne m’a rien donné et là la police est arrivée. Oui j’ai vécu 10 ans en Allemagne. Oui je suis passé par la France car je souhaite aller en Angleterre.
Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations : Sauf erreur de ma part, la première difficulté est que lors du placement en gav de Monsieur, il n’y a pas d’avis au parquet. Il n’est pas justifié sur la billet de gav ou en dehors qu’il ait été transmis au parquet. Je ne peux pas vérifier que le parquet ait été avisé en temps et en heure. Je n’ai qu’un avis parquet qui semble être pour la prolongation et dans le cas contraire il serait extrêmement tardif. Cela constitue un vice de procédure.
Je soutiens le recours, Monsieur a bien indiqué lors de son audition qu’il était né en Somalie donc il n’y a aucune raison qu’il indique être né en Somalie et qu’il est de nationalité soudanaise. Je pense qu’il y a eu une erreur de retranscription qui ont entraîné des difficulté : notification incomplète des droits, erreur sur les informations relatives au consulat. Insuffisance de motivation car il n’a pas été entendu correctement sur la nationalité. PB de l’interprète : par téléphone au moment de la gav tout comme la première partie de l’audition. Il n’est pas justifié de l’impossibilité de l’interprète de se déplacer et cela a pu entraîner une incompréhension.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] :
S’agissant du premier moyen, vous avez bien le billet de gav qui est concomitant avec le placement en GAV. Il est transmis au magistrat et la mention est indiqué sur le billet. Aucun texte n’impose d’accuser de réception de ce billet. Ainsi il n’y a pas eu de difficulté. La prolongation prouve que le parquetier a été informé. Monsieur a été assisté par un avocat qui aurait indiqué une difficulté s’il y en avait une. Aucun grief ne saurait ressortir de la procédure.
S’agissant de l’absence physique de l’interprète il fat prouver le grief. Monsieur a parfaitement compris ses droits et le sens des questions auxquelles il répond de manière circonstanciée.
D’agissant de la nationalité de Monsieur il a été très clair dans son audition. On ne peut pas dire que Monsieur est Somalien car lui même a dit le contraire et l’administration fait avec les informations dont elle dispose. Le seul fait de pouvoir avoir accès et d’en avoir la connaissance suffit à Monsieur de faire valoir ses droits devant l’autorité consulaire quand bien même la nationalité du PV ne serait pas la sienne.
Je vous demande de constater que la procédure est régulière ainsi la préfecture demande la prolongation. Elle justifie aussi cette demande sur l’ordre public au vu de l’interpellation de Monsieur.
Me Emmanuelle OSMONT : Sur le billet de garde à vue, il est signé par Monsieur [F] [O] mais il n’y a ni PV d’avis à Magistrat ni la preuve que le billet à été transmis au magistrat. Il n’y a pas de trace d’avis au parquet. Vous ne pouvez pas vérifier si le parquet a pu contrôler se placement en GAV.
S’agissant de l’atteinte à l’ordre public, Monsieur a contesté les faits. On a pas de preuve qu’il a volé la carte. Il n’a pas été condamné et vous ne pouvez pas dire sur la seule interpellation qu’il est une menace à l’ordre public.
L’avocat de la Préfecture : Pas de nullité sans grief. La question aurait pu se poser s’il n’y avait pas eu de prolongation.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [E] [B] a été placé en garde à vue le 29 août 2025 à 23 heures 45. Plusieurs irrégularités ont été commises. En effet dès le départ Monsieur [E] [B] a indiqué être né le 04 février 1998 en Somalie. Pour autant le procès-verbal indique qu’il serait de nationalité soudanaise. En outre, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n’a pas été signé par Monsieur [E] [B] ni par l’officier de police judiciaire. Enfin un billet de garde à vue a été établi par l’OPJ [F] [O] datant du 30 août 2025 aucun PV n’a été établi pour justifier de la transmission et de l’heure de transmission du billet de garde à vue. Il n’est pas non plus produit de courrier électronique justifiant d’un tel envoi. Il y a lieu de considérer que ces différentes irrégularités sont substantielles et portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé. Les diligences de l’administration ont été réalisées pour le [Localité 7] alors que Monsieur [E] [B] a bien précisé être né en Somalie. Les mentions relatives au consulat dans la notification de ses droits dans le cadre de sa rétention sont donc erronées. Il sera fait droit aux moyens soulevés. Donc la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03780
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [I] [E] [B]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [I] [E] [B] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [E] [B] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 56
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03779 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KNW
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 02
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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