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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 janv. 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TAR
MI : 25/873
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à la SELARL JURICAB
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 05/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/01506 :
DEMANDEURS
La S.A.S. JAPAM
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [M] [Y]
né le 05 Mars 1981 à [Localité 18]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS AROBAT
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
QBE INSURANCE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualité d’assureur de la société AROBAT selon police n° 0310002556
société de droit britannique dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la société AROBAT
Société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
RG 25/02352 :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [19] ([Adresse 12]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal AJP SYNDIC [Localité 21] demeurant et domicilié [Adresse 9]
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société FONCIA [Localité 17]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 26 mai 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier édifié sur un terrain situé [Adresse 11] à Mérignac et désigné Monsieur [T] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 08 et 09 juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01506, la SAS JAPAM et Monsieur [M] [Y] ont fait assigner la SAS AROBAT et son assureur la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir confié les travaux à réaliser à diverses entreprises dont notamment la SAS AROBAT, assurée auprès de la compagnie QBE, de sorte qu’il est nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SAS AROBAT, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV ont demandé au Juge des référés de :
— DECLARER ET JUGER la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire.
— METTRE HORS DE CAUSE la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV,
— DECLARER et JUGER que la société AROBAT et la société QBE EUROPE SA/NV ne s’opposent pas, sur le principe, à ce que les opérations d’expertise à venir lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— DECLARER et JUGER que les opérations d’expertise s’effectueront aux frais avancés des demandeurs,
— RESERVER les dépens.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02352, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] a fait assigner la SAS FONCIA BORDEAUX et la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur de la société MR ENDUITS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS FONCIA [Localité 17] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur de la société MR ENDUITS, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre les deux instances (RG n°25/01506 et RG n°25/02352), l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société AROBAT, et de mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SAS AROBAT, de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la SAS AROBAT, de la SAS FONCIA [Localité 17] et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur de la société MR ENDUITS, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS JAPAM, Monsieur [M] [Y] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES QUATRE SAISONS justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leurs demandes.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS JAPAM et Monsieur [M] [Y], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT les deux instances enrôlées sous les numéros RG 25/01506 et RG 25/02352, sous le seul numéro RG n°25/01506 ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la SAS AROBAT, en lieu et place de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, mise hors de cause ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance prononcée le 26 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à la SAS AROBAT, à la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la SAS AROBAT, à la SAS FONCIA BORDEAUX et à la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur de la société MR ENDUITS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SAS JAPAM et Monsieur [M] [Y] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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