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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 13 Janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00727 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLHV
N° de minute : 25/0013
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me Bruno LASSERI
JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2022, Monsieur [E] [P], salarié de la société [8], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la [5] (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial délivré le 8 avril 2022 et constatant : « Surmenage avec évolution vers un syndrome anxiodépressif réactionnel au travail ».
Par courrier du 20 décembre 2022, la Caisse a informé la société [8] de la prise en charge de la maladie « hors tableau » déclarée le 29 janvier 2022 par Monsieur [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 avril 2023, la Caisse a ensuite notifié à la société [8] sa décision de fixer à 15% dont 5% pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente (IP) attribué à Monsieur [P] au 28 février 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard d’un « syndrome dépressif modéré séquellaire ».
La société [8] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle, par avis du 21 novembre 2023, notifié le 23 novembre 2023 au médecin conseil de l’employeur, a infirmé la décision de la Caisse et fixer le taux d’IP de Monsieur [P] à 12%, dont 5% pour l’incidence professionnelle.
Par requête expédiée le 7 décembre 2023, la société [8] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société [8] demande au tribunal de :
Déclarer le recours parfaitement recevable et bien fondé ;Constater que la rente de 7% attribuée par la Caisse indemnise les pertes de gains professionnels subies par Monsieur [P] ;
En conséquence,
Prononcer, à titre principal, l’inopposabilité du taux socio-professionnel de 5% attribué à Monsieur [P] à son égard ;Fixer, à titre subsidiaire, le taux socio-professionnel de 5% attribué à Monsieur [P] à 0% à son égard, dans le cadre des rapports Caisse/employeur ;
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que la rente répare exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, le déficit fonctionnel permanent étant désormais exclu de la rente ; que le taux socio-professionnel de 5% visant à indemniser le préjudice professionnel ne se justifie pas dans la mesure où la perte de gains subie par Monsieur [P] est déjà couverte par la rente de 7% ; qu’il y a donc lieu de prononcer l’inopposabilité du taux socio-professionnel de 5% à l’égard de l’employeur ou, à tout le moins, de ramener ce taux à 0%.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [7] notifiant à la société [8] un taux d’IP de 12% ;Rejeter les demandes de la société [8].
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune d’elle dans le cadre de la présente instance.
Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties ont donné leur accord.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient de relever que la rente attribuée en fonction du taux d’IP a un caractère forfaitaire, que les décisions d’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ne remet pas en cause.
En l’espèce, Monsieur [E] [P], salarié de la société [8], a souffert d’une maladie déclarée le 29 janvier 2022 dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse et n’est pas discuté dans le cadre de la présente instance.
Le certificat médical initial, établi le 8 avril 2022 constate un « surmenage avec évolution vers un syndrome anxiodépressif réactionnel au travail ».
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé le taux d’IP à 15% dont 5% pour le taux professionnel en raison de « syndrome dépressif modéré séquellaire ».
Sur recours de la société [8], ce taux d’IP a été ramené à 12%, dont 5% pour l’incidence professionnelle, par la [7].
Il est constant que Monsieur [E] [P] était âgé de 58 ans à la date de consolidation des séquelles et qu’il exerçait, au moment de l’accident, les fonctions de directeur de magasin.
Dans le cadre de la présente procédure, la société [8] estime que le taux d’IP relatif à l’incidence professionnelle n’a pas été correctement évalué, à la date de consolidation des lésions, en ce que le taux d’IP de 7% indemnise déjà les pertes de gains professionnels résultant de la maladie prise en charge.
Or, il convient de distinguer le taux d’IP dit médical qui est évalué en fonction des séquelles présentées par le salarié et indemnise les pertes de gains professionnels subis immédiatement à du fait de la maladie et le taux destiné à indemniser l’incidence professionnelle (impact sur l’évolution de la carrière) pour le salarié concerné.
En l’espèce, la société [8] ne verse aux débats que sa requête, son recours amiable et les documents de prise en charge de la maladie, ainsi que des arrêts de la Cour de cassation. Elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le taux d’IP relatif à l’incidence professionnelle fixé par la Caisse et confirmé par la [7].
La société [8] sera par conséquent déboutée de ses demandes d’inopposabilité du taux d’incidence professionnelle et de la réduction de ce taux à zéro.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [8], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [8] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard le taux d’incidence professionnelle de 5% attribué à Monsieur [E] [P] dans le cadre de sa maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2022 ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification aux parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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