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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 13 oct. 2025, n° 25/36746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/36746
N° Portalis 352J-W-B7J-C73UO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 octobre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [B], [C] [O] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaspard BENILAN, avocat au barreau de PARIS, #G0027
ET
Monsieur [N], [F], [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle -Anne ARMAND, avocat au barreau de PARIS, #A0719
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [D]
LE GREFFIER
[V] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
Vu l’article 233 du code civil,
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 16 septembre 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N], [F], [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (Calvados)
ET
Madame [B], [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (ANGLETERRE)
Mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 10]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 20 mars 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision accompagné de l’état liquidatif et de partage de la communauté des époux signé par les époux et le notaire le 20 mars 2025;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.
Fait à [Localité 9], le 13 octobre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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