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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00500 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAW3
JUGEMENT
Du : 16 Février 2026
[T] [N], [W] [F] épouse [N]
C/
[A] [I] [Y] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ROBIN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me BORLIEU
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Février 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Tristan BORLIEU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [W] [F] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tristan BORLIEU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Madame [A] [I] [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Adrien ROBIN, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 15 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 2 mai 2024, Monsieur [T] [N] et Madame [W] [N] née [F] ont fait assigner Madame [A] [I] [Y] [D] pour demander au Tribunal , sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à leur payer :
— 1700 € au titre de chèques encaissés
— 34,73€ d’abonnement EDF
— 79 € de frais de garde meuble
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et de la condamner au paiement des dépens
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024 et qui fait l’objet d’une radiation, faute de diligences accomplies par les parties ; puis après demande, a fait l’objet d’une décision de réinscription en date du 6 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, représentés par leur avocat, les demandeurs déposent des conclusions réitérant leurs demandes et sollicitant que Madame [D] soit déboutée des siennes.
Ils indiquent que, cherchant un logement pour leur fils étudiant, ils avaient trouvé un appartement au RDC de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (92), appartenant à Madame [I] [Y] [D] ; qu’ils lui ont remis deux chèques de 850 €, sur place le 23 juillet 2023 ; que l’un des chèques représentait un chèque de caution, et l’autre un dépôt de garantie ; qu’aucun des deux chèques ne constituait un paiement de loyer ; qu’aucun bail n’ayant été signé, et le logement ne fermant pas, ils ont été contraints de chercher un autre logement en avertissant Madame [I] [Y] [D] par LRAR du 25 aout 2023.
Ils invoquent une rupture des négociations pré contractuelles sur le fondement de l’article 1112 du code civil, la faute en revenant à Madame [I] [Y] [D].
Représentée à l’audience par son avocat, Madame [I] [Y] [D] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire , de débouter les demandeurs et de les condamner à payer une amende civile de 10 000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens
Elle expose qu’un bail verbal a été conclu le 25 juillet 2023 et que [U] [N] et ses parents se sont à tout moment comportés comme des locataires du logement ; qu’en application de l’article 1736 du code civil, un délai de préavis devait être respecté ; qu’elle est donc fondée à conserver le bénéfice de l’encaissement des deux chèques.
Conformément à l’article 465 du code de procédure civile, il convient de ses référer aux écritures des parties déposées et évoquées à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Un Procès Verbal de carence de conciliation a été établi le 12 janvier 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement des chèques encaissés
L’article 1104 du code civil dispose que “les contrats doivent être négociés , formés et exécutés de bonne foi”.
Il résulte des débats que le 23 juillet 2023, Monsieur et Madame [N], qui cherchaient un logement pour leur fils [U], étudiant, ont trouvé un studio sis [Adresse 4] à [Localité 5] (92) au RDC, appartenant à Madame [I] [Y] [D]. Il s’agissait d’un studio meublé de 28m2.
Le jour même, deux chèques de 850€, datés du 25 juillet 2023 ont été remis à Madame [I] [Y] [D] par Monsieur et Madame [G]. L’un ne comportait pas de mention ; l’autre comportait celle de « caution ». Ils ont été encaissés tous deux par Madame [I] [Y] [D].
Le même jour, soit le 25 juillet 2023 , les clefs du studio étaient remises à Monsieur et Madame [N].
Selon le mail du 9 aout 2023, Madame [M] [D], fille de la défenderesse, indique se charger de rédiger le contrat, en demandant les informations nécessaires à Monsieur [N]. Elle demandait aussi si le bail pouvait être signé par voie électronique le 21 aout, ce qui a été accepté par les demandeurs, ceux ci indiquant en outre venir sur place ce 21 aout 2023 .
Par LRAR du 25 aout 2023, Monsieur et Madame [N] ont informé Madame [I] [Y] [D] qu’ils annulaient « leurs engagement de réservation du 23 juillet 2023 », au motif qu’ils se sont rendus le 21 aout 2023 sur les lieux et que :'
les travaux de réparation de la baie vitrée n’ont pas été réalisés en violation de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, « l’appartement présentant des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurisé physique de notre fils »qu’ « aucun contrat de bail ne nous a été proposé à la signature »
En conséquence, ils demandaient, notamment, le remboursement de leur deux « chèques de cautions ».
Ils versent aux débats un devis de réparation d’éléments de la baie vitrée de la société ETS [P] en date du 21 septembre 2023 pour un montant de 1447,60 €.
Ils invoquent une rupture des négociations contractuelles fautive de Madame [I] [Y] [D], le logement n’étant pas clos, et le bail non signé, en application de l’article 1112 du code civil qui dispose : « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages »
De son côté, Madame [I] [Y] [D] invoque l’existence d’un bail verbal conclu le 25 juillet 2023, en application de l’article 1714 du code civil qui dispose : « On peut louer ou par écrit ou verbalement sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières des baux à ferme et métayage ».
Elle estime que les demandeurs se sont comportés en locataires , en réglant des loyers en échange des clefs et par leurs démarches dès l’origine, preuve de l’existence d’un bail verbal. En conséquence, elle demande le rejet des prétentions de Monsieur et Madame [N]
Il résulte des documents versés aux débats que les clefs ont été remises le 23 juillet 2023 aux demandeurs. Dès le 25 juillet 2023, Monsieur [U] [N] s’est présenté dans son mail adressé à Madame [I] [Y] [D] comme « le nouveau locataire » en sollicitant de sa part l’établissement d’une attestation de loyer à remettre à la CAF.
Madame [I] [Y] [D] lui a renvoyé l’attestation destinée à la CAF, en précisant sur le formulaire que Monsieur [N] était locataire « à compter du 1 er aout 2023 », et qu’il était « à jour de ses loyers ».
Par ailleurs, Monsieur [T] [N] sollicitait de Madame [I] [Y] [D] par mail en date du 11 aout 2023 des renseignements afin de pouvoir réactualiser l’abonnement électricité. Il lui écrivait le 17 août 2023 que le nécessaire était fait. Une facture d’abonnement auprès de la société EDF de [U] [N], en date du 23 aout 2023 est ainsi versée aux débats.
Monsieur et Madame [N] allèguent n’avoir pas occupé les lieux, avoir placé les meubles de leurs fils au garde meuble le 23 aout 2023, et avoir loué un studio du 21 au 23 aout 2023 pour y loger.
Ces arguments ne résistent pas à l’analyse, le logement étant meublé, Monsieur [U] [N] ayant pu parfaitement l’occuper et la location d’un autre studio ne paraissant pas anormale alors que trois personnes de la famille étaient sur place et le studio de Madame [I] [Y] [D] ne comportant qu’un seul lit, selon photographie versée aux débats.
L’existence d’un bail verbal est bien établie, les demandeurs s’étant comportés en véritables locataires
S’agissant de la fin des relations contractuelles, et de la réparation de la fermeture de la baie vitrée, Monsieur et Madame [N] invoquent une réparation insuffisante , au vu de la facture du 3 aout 2023 de la société DEPANFENETRES produite par Madame [I] [Y] [D], ceci en regard de leur propre devis en date du 22 aout 2023 de la société ETS [P].
Madame [I] [Y] [D] soutient que ce sont les demandeurs qui ont endommagé la fermeture de la baie vitrée le 21 aout 2023, la fermeture ayant été préalablement réparée.
La facture la société DEPANFENÊTRES détaillée du 3 aout 2023 comporte le descriptif suivant :
« Diagnostic : poignée encastrable
Préconisation : remplacement poignée encastrable
Réglage
Calibrage
Remise en jeu de l’ouvrant … »
Le devis de la société ETS [P] produite par les demandeurs a, quant à lui, été établi en ligne, sur les simples déclarations des demandeurs. Il concerne d’autres éléments, à savoir la remise en fonction de la partie coulissante et un forfait de réparation du volet roulant.
La société ETS [P] indique ne pas se souvenir de ce devis probablement intervenu à distance, sollicité en ligne, et ne pas être venue sur place.
Il est à noter que par une attestation en date du 14 novembre 2024 la société DEPANFENETRES indique bien avoir réparé la serrure de la baie vitrée le 3 aout 2023 et avoir été appelée à nouveau à la fin du mois d’août 2023, « après que le locataire a cassé la serrure… nous avons constaté que la serrure était effectivement endommagée et avons effectué une intervention en garantie pour réparer de nouveau la baie vitrée »
La photographie de la fermeture que les demandeurs versent aux débats n’est pas contradictoire, et leurs affirmations se trouvent contredites par un homme de l’art, qui ne constate pas autre chose que la serrure a été cassée, et qu’elle se trouve encore sous garantie.
La rupture de la relation contractuelle à la date du 25 aout 2023, n’est donc pas imputable à Madame [I] [Y] [D].
Madame [I] [Y] [D] invoque un congé qui n’aurait pas été donné dans les formes, car elle n’aurait pas réceptionné la lettre du 25 aout 2023 (pli avisé non réclamé). Toutefois, il est établi que les clefs ont été retrouvées sur la table de la cuisine, après le 21 aout 2023, le logement ayant donc été restitué.
Madame [I] [Y] [D] a encaissé un chèque le 3 aout 2023, et le deuxième, le 24 aout 2023. Les demandeurs qualifient les deux chèques de « caution », alors qu’un seul comporte cette mention.
Madame [I] [Y] [D] de son côté rappelle qu’un acte de cautionnement doit être exprès et qualifie les chèques de loyers pour deux mois, le loyer du deuxième mois du bail ayant été encaissé le 24 aout 2023, avant réception de la lettre de rupture.
Elle indique qu’en toute hypothèse, elle pouvait prétendre au respect d’un délai de préavis en application de l’article 1736 du code civil qui dispose : « Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux »
Il sera observé que ce préavis est d’un mois, en référence à l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, en sa partie régissant les locations meublées.
Le 23 juillet 2023, les défendeurs ont remis à Madame [I] [Y] [D] deux chèques de 850€. Le premier, qui ne comporte aucune mention, est manifestement destiné à un paiement du premier loyer, celui du mois d’aout 2023. Le second comporte la mention « caution », et s’apparente dans le langage courant au dépôt de garantie, destiné à être restitué en fin de bail, selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « déduction faite, le cas échant des sommes dues restant au bailleur ».
Nonobstant le caractère verbal du bail, Madame [I] [Y] [D] pouvait prétendre au paiement d’un préavis d’un mois.
C’est donc à juste titre qu’elle a conservé le paiement du deuxième chèque, correspondant au dit préavis, et qu’elle a donc conservé la somme totale de 1700 €.
En conséquence, Monsieur et Madame [N] seront déboutés de leur demande en restitution des deux chèques.
Sur les frais de garde meuble et l’abonnement EDF
Partant, la rupture n’étant pas fautivement imputable à la défenderesse, la demande de remboursement des frais de garde meuble et du contrat d’abonnement EDF formée par Monsieur et Madame [N] sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile
Madame [I] [Y] [D] sollicite la condamnation des demandeurs à une amende civile de 10.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en alléguant un abus d’ester en justice des demandeurs.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. »
Il convient de relever que cet article ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du Tribunal saisi, d’office.
En outre, aucune preuve du caractère abusif interdisant aux demandeurs d’ester en justice n’est rapportée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à la mise en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les frais et depens
Monsieur et Madame [N] supporteront les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Il serait contraire à l’équité que la défenderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire :
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] et Madame [W] [N] née [F] de leurs demandes;
DIT n’y avoir lieu à mise en application de l’article l’article 32-1 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [W] [N] née [F] à payer à Madame [A] [I] [Y] [D] la somme 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [W] [N] née [F] au paiement des dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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