Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 juin 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me BENSEBA
— Me DUMONT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/00022
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UUE
N° MINUTE :
IRRECEVABILITE
Assignation du :
29 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] [R], née le 24 Août 1978 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Katia BENSEBA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, [Adresse 3].
DEFENDERESSE
La société WINAMAX, société anonyme à conseil d’administration au capital de 2 539 346,18 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 492 155 932, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet,
représentée par Maître Frédéric DUMONT de la S.E.L.A.R.L. DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0221.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 19 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00022 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UUE
DÉBATS
A l’audience sur incident du 07 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2023 à la requête de Madame [J] [D] [R] à l’encontre de la société WINAMAX pour obtenir :
— Sa condamnation à lui payer la somme de 40 000 euros au titre d’un gain réalisé suite à un paris effectué à l’occasion d’un match de football ayant eu lieu le 12 mai 2018 outre les intérêts de retard à compter du 16 mai 2018,
— Sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de son obligation de paiement à bref délai,
— Sa condamnation à lui rembourser la mise de 1 000 euros qu’elle a effectuée,
— Sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— L’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 avril 2025 aux termes desquelles la société WINAMAX soulève l’irrecevabilité de l’action intentée contre elle pour cause de prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil et sollicite la condamnation de Madame [J] [D] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 21 avril 2025 aux termes desquelles Madame [J] [D] [R] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée à son encontre au motif que le délai de prescription aurait été interrompu par une information judiciaire ouverte contre plusieurs personnes dont son fils des chefs d’escroquerie et d’association de malfaiteurs, laquelle a abouti à un non-lieu ordonné le 09 juillet 2021, sollicite le rejet de la demande de condamnation faite à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réclame la condamnation de la société WINAMAX à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 07 mai 2025 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 ;
MOTIFS,
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme étant tout moyen tendant à voire déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut d’intérêts à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a eu ou connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Madame [J] [D] [R] a effectué, auprès de la société WINAMAX, un pari le 12 mai 2018 portant sur un match de football opposant le DRB TADJENANET et l’ES [Localité 5]. Le gain de 40 000 euros qu’elle prétend avoir obtenu ne lui a pas été payé et information judiciaire a été ouverte des chefs d’escroquerie et d’association de malfaiteurs, suite au signalement de fraudes commises à l’occasion de ce match. Au cours de cette procédure les nommés Monsieur [U] [G], fils de Madame [J] [D] [R], Monsieur [N] [B] et Monsieur [Y] [E] ont été mis en examen. Le 09 juillet 2021, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction.
Madame [J] [D] [R] prétend que cette procédure pénale a interrompu le délai de prescription.
L’article 4 du code de procédure pénale est rédigé comme suit :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Cet article ne prévoit nullement la suspension du délai de prescription applicable à l’action civile intentée devant les juridictions civiles. Il ne fait qu’imposer à la juridiction civile saisie de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur l’action publique. Par ailleurs, cette obligation de surseoir à statuer ne s’applique pas aux « autres actions exercées devant les juridiction civiles », c’est-à-dire aux actions qui ne sont pas intentées devant ces juridictions par les personnes victimes de l’infraction commise en vue d’obtenir la réparation du préjudice qui leur a été causé.
L’action intentée par Madame [J] [D] [R] contre la société WINAMAX n’a pas pour but d’obtenir la réparation du préjudice résultant d’une infraction commise à son encontre dont serait saisie la juridiction répressive. Elle vise à obtenir le paiement de son gain par la société WINAMAX. Elle fait partie des « autres actions exercées devant la juridiction civile » pour lesquelles la juridiction civile n’a aucune obligation de surseoir à statuer et dont le délai de prescription n’est certainement pas interrompu par l’action pénale.
Madame [J] [D] [R] ayant effectué son pari le 12 mai 2018, le délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil a expiré le 12 mai 2023. Son action ayant été intentée par assignation du 29 novembre 2023, elle est prescrite et, par conséquent, irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société WINAMAX les frais non compris dans les dépens, en conséquence, Madame [J] [D] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Madame [J] [D] [R] irrecevable en son action,
Condamne cette dernière à payer à la société WINAMAX la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 4] le 19 Juin 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Rôle
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable
- Adresses ·
- Holding ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Protocole ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asthme ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Test ·
- Chlorure ·
- Acide ·
- Utilisation ·
- Anhydride ·
- Risque ·
- Conditionnement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Contrôle ·
- Mission
- Notaire ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prêt immobilier ·
- Partage amiable ·
- Véhicule ·
- Date ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Juge ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Chaudière ·
- Conciliateur de justice ·
- Sms ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Canton ·
- Épouse ·
- Entreprise
- Chèque ·
- Meubles ·
- Abonnement ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Amende civile ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Lit ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Résidence ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Procédure ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.