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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 juil. 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/420
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur représenté par
Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES – 307
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Mai 2025
date des débats : 26 Mai 2025
délibéré au : 15 Juillet 2025
RG N° RG 25/01776 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZ5O
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Clarisse LE GRAND
CCC Monsieur [B] [O] + PREFECTURE
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 13 mars 2023, Monsieur [M] [Y] a donné à bail à Monsieur [B] [O] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer révisable et actuel de 406 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 8.054 euros, en visant la clause résolutoire.
Par actes des 1er avril et 9 mai 2025, Monsieur [M] [Y] a fait citer Monsieur [B] [O], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le transport des meubles ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 9.272 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 8.054 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— l’imputation du dépôt de garantie sur les sommes dues ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 406 euros avec indexation ;
— une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [M] [Y] maintient sa demande.
Monsieur [B] [O], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, le bailleur indique avoir saisir la Préfecture par courrier du 2 avril 2025, soit six semaines avant la date d’audience. En conséquence, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 9.272 euros au titre des loyers et charges, selon décompte de mai 2023 à mars 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 8.054 euros et à compter du 9 mai 2025 pour le surplus.
Il n’y a pas lieu de déduire le dépôt de garantie avant sortie des lieux. En revanche, il convient de rappeler que le bailleur peut compenser cette somme avec sa créance.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 7 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 8.054 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 406 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur le sort des meubles alors que cela est régi par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 13 mars 2023 entre Monsieur [M] [Y] et Monsieur [B] [O] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5], conformément à la clause résolutoire acquise le 7 mars 2025 ;
Condamne Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 9.272 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 8.054 euros et à compter du 9 mai 2025 pour le surplus ;
Condamne Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [M] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 406 euros due à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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