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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 21/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 21/00332 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HMDI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [R]
demeurant Résidence la Forêt Bat. T – 68270 WITTENHEIM
représentée par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Jean-Marc FUCHS, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Madame [O] [M], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
S.A.R.L. WIT
dont le siège social est sis 130, rue de Soultz – 68270 WITTENHEIM (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Yasmine HANK, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2020, la société SARL WIT, exploitant sous l’enseigne Mc Donald’s à Wittenheim, établissait une déclaration d’accident du travail selon laquelle, sa salariée, Madame [L] [R], qui occupait le poste de directrice, aurait été victime d’un accident du travail le 10 juillet 2020.
L’employeur a émis des réserves quant à la matérialité de l’accident en contestant l’existence même d’un accident du travail.
Le certificat médical initial rectificatif établi le 11 juillet 2020 par le Docteur [A], médecin généraliste, fait état d’un « Burn out ». Madame [L] [R] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2020.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié, le 15 janvier 2021, un refus de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [L] [R] au motif que l’absence d’un fait accidentel soudain et anormal ne permettait pas de reconnaître la matérialité d’un accident du travail et donc le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier réceptionné le 09 mars 2021 par la CPAM du Haut-Rhin, Madame [L] [R] a contesté le refus de prise en charge auprès de la commission de recours amiable (CRA).
Dans sa séance du 05 mai 2021, la CRA a confirmé le refus de prise en charge initialement notifié par la CPAM du Haut-Rhin. Cette décision a été notifiée à Madame [L] [R] par courrier du 15 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception le 12 juillet 2021, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 15 janvier 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Madame [L] [R], régulièrement représentée par son conseil substitué par Maître FUCHS, avocat au barreau de Mulhouse, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives du 16 octobre 2023, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Madame [R] recevable, régulière et bien fondée,
En conséquence,
— Déclarer l’intervention volontaire de la société WIT irrecevable, à tout le moins mal fondée,
— Dire et juger que Madame [R] a bien été victime d’un accident du travail en date du 10 juillet 2020,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [R] des indemnités journalières majorées,
— Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 5 mai 2021,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [R] la somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Débouter la société WIT et la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 30 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Constater que Madame [L] [R] sollicite la reconnaissance d’un accident du travail sur la base de ses seules allégations et alors qu’elle était en repos à la date du 10 juillet 2020 ;
— Constater en outre qu’il existe une situation professionnelle discordante préexistante entre son employeur et elle-même, corroborant l’absence de fait accidentel soudain et de date certaine ;
— Confirmer en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 15 janvier 2021 de l’accident déclaré le 10 juillet 2020 par le requérant ;
— Débouter Madame [L] [R] de toutes ses demandes.
En intervention volontaire, la SARL WIT régulièrement représentée par son conseil, substitué par Maître HANK, avocate au barreau de Mulhouse, a repris ses conclusions du 30 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer l’intervention volontaire de la SARL WIT recevable et bien fondée,
— Déclarer la requête de Madame [R] irrecevable et mal fondée,
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ayant refusé la prise en charge de l’accident déclaré le 10 juillet 2020 par Madame [R] au titre de la législation professionnelle,
— Condamner Madame [R] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été fixée en délibéré au 12 novembre 2024 et prorogée au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, un refus de prise en charge a été notifié à Madame [L] [R] le 15 janvier 2021. Cette dernière a contesté le refus de prise en charge en saisissant la CRA par courrier du 09 mars 2021.
Dans sa séance du 05 mai 2021, la CRA a confirmé le refus de prise en charge initialement notifié par la CPAM du Haut-Rhin. Cette décision a été notifiée à Madame [L] [R] par courrier adressé en lettre recommandée le 14 juin 2021.
La requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception le 09 juillet 2021, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours formé par Madame [L] [R] sera déclaré recevable.
Sur l’intervention de la société WIT
La société WIT est l’ancien employeur de Madame [L] [R], celle-ci ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La société WIT explique avoir un intérêt à agir « dans la mesure où la décision à intervenir pourrait avoir une influence importante sur la procédure prud’homale en cours ».
Le tribunal rappelle le principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale. Par jugement du 25 mai 2023, aujourd’hui définitif, aucune des parties n’ayant interjeté appel de la décision rendue, le conseil des prud’hommes de Mulhouse a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. L’argument de la société WIT n’est donc pas fondé, la procédure prud’homale ayant pris fin bien en amont de la procédure devant le pôle social.
Le tribunal rappelle également que les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur.
Par conséquent, l’intervention de la société WIT est déclarée recevable mais mal fondée.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition légale, une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que la présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu’ils peuvent être rattachés à l’accident soit parce qu’ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu’il y a eu continuité des soins depuis l’accident de travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer, la victime doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Le salarié doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
Trois éléments caractérisent l’accident du travail : un fait accidentel, lié au travail et provoquant une lésion corporelle d’ordre physique ou psychologique.
Constitue un fait accidentel, au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, un événement précis, soudain, de nature brutale.
L’accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé être lié au travail. Il s’agit d’une présomption d’imputabilité dispensant l’assuré de prouver que l’accident à sa cause dans le travail.
Il appartient à Madame [L] [R] d’établir, pour que soit caractérisé un accident du travail, l’existence d’un fait accidentel, d’une lésion, et que cela est survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que « la victime en repos depuis deux jours, a appelé pour un problème d’épaule sans lien avec le travail et le 10 août a réclamé une déclaration ».
La déclaration est complétée ainsi :
Nature de l’accident : douleur
Eventuelles réserves motivées : voir le dossier PDF ci-joint
Siège des lésions : épaule
Nature des lésions : douleur
Aucun témoin n’est cité sur la déclaration.
L’employeur a directement émis des réserves concernant la déclaration d’accident allégué, à savoir que :
— Madame [R] a demandé l’établissement d’une déclaration d’accident du travail le 10 août 2020 alors qu’elle était en arrêt maladie depuis le 11 juillet 2020 pour un problème d’épaule selon un texto envoyé à 23h55 l’informant qu’elle se rendait aux urgences du fait d’un blocage de l’épaule ; qu’à cette date du 10 juillet 2020, elle se trouvait chez elle et terminait son second jour de repos ;
— Madame [R] a écrit le 11 juillet 2020 pour l’informer qu’elle se rendait chez son médecin traitant et qu’à la suite de cette consultation, elle a transmis un arrêt maladie allant jusqu’au 25 juillet avec une prolongation jusqu’au 31 août 2020, toujours en maladie et non en accident du travail ;
— Dans sa demande de déclaration d’un accident du travail, Madame [R] invoque le motif selon lequel elle anticipait une surcharge de travail due à l’absence de membres de son équipe de gestion et qu’il faut replacer les choses dans leur contexte, à savoir, que Madame [R] avait été convoquée à un entretien disciplinaire le 13 juillet 2020 auquel elle n’a pu se rendre compte tenu de son arrêt de travail ;
— ll lui a néanmoins été envoyé un courrier le 27 juillet 2020, lui recensant les faits reprochés et que c’est suite à ces remarques qu’elle a demandé à se faire déclarer en accident du travail ;
— Madame [R] est cadre autonome depuis 14 ans, elle élabore elle-même ses plannings et doit effectuer sa mission au sein du restaurant Mc Donald’s, restaurant fermé par ailleurs le 15 mars 2020 en raison du COVID, avec réouverture complète à partir du 13 juin 2020 ; que malgré cette réouverture, seulement 75% du chiffre d’affaires habituel est réalisé alors que la totalité des effectifs a été maintenue et qu’il ne peut donc y avoir de surcroît d’activité ;
— Le temps de travail de Madame [R] démontre une absence de pression alors que les résultats du travail sont nettement inférieurs aux objectifs.
L’existence des lésions n’est pas contestée par la caisse.
En revanche, l’organisme de sécurité sociale soutient que l’accident dont a été victime l’assurée n’est pas en lien avec son activité professionnelle. Partant, il ne saurait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tribunal rappelle que la qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique dès lors que les troubles psychologiques présentés par le salarié sont la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail.
Le fait générateur d’un accident du travail ayant provoqué un traumatisme psychologique doit en outre être défini comme « anormal » par sa brutalité, son imprévisibilité, son exceptionnalité ou son écart avec le cours habituel des relations de travail.
En l’espèce, pour contester le refus de prise en charge notifié par la CPAM du Haut-Rhin le 15 janvier 2021, Madame [L] [R] fait valoir que depuis 2016 et le changement de franchiseur, les conditions de travail au sein de la société se sont dégradées.
Elle indique que depuis 2017 son employeur cherche par tout moyen à se débarrasser d’elle. Elle ajoute qu’elle a refusé une rétrogradation au poste de manager et une rupture conventionnelle, ce qui a entraîné une convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire.
Dans le questionnaire complété par ses soins et renvoyé le 25 novembre 2021, elle estime avoir exposé de manière extrêmement précise les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu.
Concernant la journée du 10 juillet 2020, Madame [L] [R] décrit les faits suivants : elle a eu un entretien téléphonique avec sa supérieure hiérarchique au sujet de l’absence d’une manager le lendemain, absence qui coïncidait avec son jour de repos alors que la journée serait très chargée.
Madame [L] [R] explique qu’elle ne pouvait pas assumer les tâches dévolues à la manager en plus des siennes, à savoir faire l’intégration administrative de trois personnes, finaliser le planning de 30 personnes et faire face au rush du samedi.
Elle produit les échanges sur l’application What’s App de 18h13 à 21h44 à l’appui de ses dires.
Madame [L] [R] ajoute que suite à ses échanges de sa supérieure, elle a ressenti une douleur à l’épaule. Elle produit à ce titre le témoignage d’une collègue présente chez elle le 10 juillet, en l’occurrence de Madame [W] [C] (Annexe N° 9-1 – Maître THOMANN).
Elle indique être allée aux urgences mais ne pas y être restée et s’être rendue chez son médecin traitant le lendemain.
Concernant les lésions, Madame [L] [R] produit aux débats le certificat médical du Docteur [A] pour démontrer l’existence de troubles anxiodépressifs qui sont, selon elle, consécutifs aux faits survenus le 10 juillet 2020.
Madame [L] [R] explique qu’elle n’avait pas déclaré son problème à l’épaule en accident du travail pensant que ce problème passerait.
Elle maintient que c’est bien le stress, la surcharge de travail et la négation des contraintes par son employeur qui ont provoqué cet arrêt de travail et elle demande par conséquent la reconnaissance de ce dernier en accident du travail. Selon elle, le fait que les premiers arrêts de travail n’ont pas été déclarés en accident du travail n’enlève rien à l’existence de celui-ci.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin relève que, bien que la réalité des lésions constatées ne soit pas contestée, il n’en demeure pas moins que cela n’est pas suffisant pour démontrer la survenance d’un fait accidentel le 10 juillet 2020.
Enfin, il est relevé par la CPAM que la lésion médicalement constatée initialement est un Burn out selon le certificat médical rectificatif établi le 11 juillet 2020 par son médecin traitant.
La caisse ajoute que Madame [L] [R] était en repos le 10 juillet 2020, que la requérante ne relate pas un fait accidentel précisément daté mais une succession de circonstances qui l’ont amenée, de son propre aveu, à demander la requalification de son arrêt de travail du 11 juillet en arrêt dans le cadre d’un accident de travail qui serait intervenu le 10 juillet 2020.
La caisse rajoute que les explications de la requérante quant aux difficultés rencontrées sur son lieu de travail sont corroborées par les déclarations de son employeur, ce dernier ayant plusieurs reproches à faire à la requérante quant à l’exécution de son contrat de travail.
La caisse mentionne que Madame [L] [R] fait état d’une situation professionnelle problématique.
Dans ces conditions, la caisse conclut à l’inexistence d’un fait accidentel précis, soudain et anormal survenu le 10 juillet 2020 mais à une situation discordante préexistante qui dure depuis 2016, d’après les propres explications de l’assurée.
Le tribunal rappelle que le fait générateur d’un accident du travail ayant provoqué un traumatisme psychologique doit en outre être défini comme « anormal » par sa brutalité, son imprévisibilité, son exceptionnalité ou son écart avec le cours habituel des relations de travail.
Le tribunal constate que la déclaration d’accident du travail renseignée par la SARL WIT indique que « la victime en repos depuis deux jours, a appelé pour un problème d’épaule sans lien avec le travail et le 10 août a réclamé une déclaration ».
Elle est complétée ainsi :
Nature de l’accident : douleur
Eventuelles réserves motivées : voir le dossier PDF ci-joint
Siège des lésions : épaule
Nature des lésions : douleur
Aucun témoin n’est cité sur la déclaration.
Le tribunal constate que le certificat médical initial du 11 juillet 2020 comporte la mention manuscrite « arrêt de travail rectificatif » avec la signature et le tampon du médecin, le Docteur [A], et indique « Burn out ».
Le tribunal constate que Madame [L] [R] a contesté le 09 mars 2021 par le biais de son avocat la décision de la CRA, en indiquant que suite au courrier du 27 juillet 2020 de son employeur recensant les faits qui lui étaient reprochés, elle a demandé à ce dernier d’établir une déclaration d’accident le 10 août 2020, puis elle a fait établir un arrêt de travail rectificatif en arrêt de travail rétroactivement au 11 juillet 2020 car elle contestait les faits reprochés par son employeur et enfin par courrier du 08 août 2020, elle expliquait les raisons à l’origine de son arrêt de travail, raisons constitutives selon elle de l’accident de travail du 10 juillet 2020. (Annexe N° 6 – Maître Thomann).
Le tribunal estime que la démarche de Madame [L] [R] est pour le moins surprenante, puisqu’en l’occurrence, c’est le courrier du 27 juillet 2020 de son employeur qui la détermine à demander l’établissement d’une déclaration d’accident du travail le 10 août 2020 puis à engager un recours devant la CRA.
Le courrier de l’employeur est produit aux débats (Annexe 10 – LEXOCIA). Ce courrier de 7 pages fait état d’une proposition d’une rétrogradation du poste de la requérante, fait référence à la proposition de rupture conventionnelle du 28 septembre 2020 refusée par Madame [L] [R].
Il indique également en 5 points les manquements reprochés à Madame [L] [R]. Il mentionne que le planning de mai est faux, reproche la non mise en route de l’alarme du restaurant, relève le non respect de la législation notamment dans le domaine des ressources humaines, l’absence de création d’un nouveau dossier d’embauche d’un salarié et en point 5 le refus de Madame [L] [R] de venir travailler le 11 juillet 2020. Ce dernier point est relativement court ; il tient en un paragraphe de 8 lignes et ne constitue pas par conséquent le cœur de l’économie globale du texte.
En l’occurrence, il relève de la lecture de ce courrier, que les relations entre l’employeur et la salariée sont compromises durablement.
Le tribunal relève de plus que Madame [L] [R] a attendu un mois, le 10 août 2020, pour déclarer l’accident allégué et que cette déclaration fait suite aux reproches de son employeur.
Cette situation de dégradation des relations entre la salariée et son employeur est corroborée par les dires de Madame [L] [R] qui fait valoir que celles-ci s’étaient altérées depuis 2016. Elle mentionne également les évènements qui se sont produits jusqu’à son arrêt de travail du 11 juillet 2020, à savoir un changement de membres de son équipe, un recrutement de personnel non compétent, du sous-effectif et une suppression de primes de résultats sans formalisme.
Dans le questionnaire AT de la CPAM complété par Madame [L] [R] (Annexe N° 7 – CPAM), les faits sont très détaillés, puisqu’elle y mentionne que « Le 10 juillet, je reçois un appel pour me signifier que la moitié de mon effectif est absent, j’en réfère à ma responsable pour trouver une solution et cette dernière m’ordonne de prendre à moi seule toute la charge de travail, je lui explique que je suis déjà débordée mais rien n’y fait. Nous avons eu un échange très tendu et j’ai beau eu lui expliquer que je n’étais pas capable d’assumer toute cette surcharge de travail.
Cette dernière a été inflexible, m’a mise une pression réelle et m’a mise au pied du mur. J’ai été prise d’une douleur immédiate au niveau de l’épaule et cervicales. Tant et si bien que je finis par aller aux urgences car je suis limite bloquée et que je ne me voyais pas assumer la semaine de travail avec cette douleur en plus. Voyant l’attente aux urgences et commençant le lendemain à 8 heures, je suis finalement rentrée pensant que ça irait mieux. Je n’ai pas dormi de la nuit (au-delà de ma douleur) tant j’étais angoissée et dans l’incapacité d’affronter les conditions de travail qui m’attendaient et ma hiérarchie. Je me suis rendue chez mon médecin traitant pour lui expliquer mes douleurs et de fil en aiguille je lui explique ce qui a provoqué mon état. Conclusion je finis avec un arrêt et une prescription médicale assortie. Depuis je suis toujours en arrêt ».
Il résulte de la lecture de ce questionnaire que la requérante a ressenti une douleur immédiate au niveau des épaules et des cervicales et qu’elle ne fait pas état d’un Burn out. Or le certificat médical rectificatif en arrêt de travail initial au 11 juillet 2020 et établi par le Docteur [A] mentionne bien un Burn out. Il existe par conséquent une contradiction évidente entre les déclarations de la requérante et la constatation médicale.
Le tribunal observe que l’employeur a indiqué dans le questionnaire AT de la CPAM (Annexe N° 10 – LEXOCIA) que « Nous contestons fermement la qualification en accident de travail de l’arrêt de travail de madame [R]. Lors de son deuxième jour de repos hebdomadaire le 10 juillet madame [R] nous a informé qu’elle devait se rendre aux urgences suite à un problème d’épaule (voir pièce jointe 1, copie d’écran du texto que Mme [R] a envoyé). Nous avons reçu un arrêt de travail pour maladie du 1 au 25 juillet puis deux semaines plus tard une prolongation de cet arrêt maladie. Ce n’est qu’au bout de ce mois d’absence que madame [R] nous a demandé par écrit de faire une déclaration d’accident de travail, ce qui n’a aucune justification à nos yeux. Pour nous, il ne peut en aucun cas s’agir d’un accident du travail. L’accident du travail étant matérialisé par la survenance d’un accident à un moment précis.
Enfin, nous tenons à vous préciser que nous avons en date du 03 juillet 2020 convoquée Mme [R] à un entretien pour une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement (voir pièce jointe 2, convocation). Le 27 juillet 2020, nous avons proposé à Mme [R] une rétrogradation (voir pièce 3 et 4) et à défaut d’acceptation, son licenciement pour faute grave était envisagé. Nous considérons donc qu’il n’y a jamais eu d’accident du travail mais que Mme [R] cherche à se protéger afin d’éviter un licenciement pour faute grave ».
Les faits relatés par l’employeur sont corroborés par la production de pièces justificatives (Annexe 10 – LEXOCIA), à savoir un échange de SMS entre la requérante et une personne
prénommée [Y], les courriers du 03 juillet 2020 et du 27 juillet 2020, l’attestation de Madame [W] [C] (Annexe 9-1 -Maître THOMANN.
Madame [L] [R] produit trois attestations de témoins à savoir, celle de Madame [T] [J] (Annexe 8 – Maître THOMANN et deux émanant de Madame [W] [C] (Annexe 9 et 9-1 – Maître Thomann).
Il ressort de la lecture de l’attestation de Madame [T] [J], ancienne directrice de Mc Donald’s Kingersheim, que le témoin fait état essentiellement de son expérience professionnelle personnelle au sein de l’entreprise avant sa démission en 2016. Certes elle indique que “les conditions de travail étaient hors normes maintenant que j’ai le recul nécessaire, j’en prends conscience” mais en l’occurrence, l’ensemble de son écrit est relatif à son vécu professionnel et le nom de la requérante n’y figure à aucun moment. Cette pièce n’apporte par conséquent aucun élément permettant de conforter les allégations de la requérante sur la survenance d’un fait soudain survenu le 10 juillet 2020.
Il ressort de la première attestation de Madame [W] [C], responsable opérationnelle au sein de l’entreprise, que les conditions de travail de Madame [L] [R] étaient difficiles nonobstant son investissement professionnel.
En l’occurrence, il ressort de ces deux attestations que ni Madame [T] [J] et ni Madame [W] [C] n’ont été témoin du fait accidentel allégué par Madame [L] [R].
Ces deux attestations ne se rapportent pas à la journée du 10 juillet 2021 et n’en démontrent pas la matérialité. Cependant, elles confortent les mauvaises conditions de travail au sein de l’entreprise.
De plus, ces attestations ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile qui dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Madame [L] [R] produit en annexe 9-1 une seconde attestation établie cette fois-ci conformément à l’article de 202 du code de procédure civile et rédigée par Madame [W] [C], laquelle atteste avoir été le 10 juillet 2020 avec Madame [L] [R], que cette dernière a été contactée par un employé lui indiquant ne pas pouvoir venir travailler le lendemain, avoir été témoin de l’échange téléphonique entre la requérante et sa supérieure hiérarchique et qu’à la suite de cet entretien Madame [L] [R], très stressée, a été prise de vives douleurs à l’épaule, l’empêchant d’utiliser son bras. Madame [W] [C] ajoute avoir conduit Madame [L] [R] aux urgences.
En l’espèce, il s’agit de l’unique document prouvant que Madame [L] [R] a eu un échange à son domicile, pendant un jour de repos, avec sa supérieure hiérarchique et qu’à la suite elle a ressenti une douleur à l’épaule. Il est à noter que le témoin fait état d’état de stress très important de la requérante.
Madame [L] [R] produit également les attestations de témoin de Madame [B] et de Madame [H] [R] (Annexes 11 et 12 – Maître THOMANN).
A la lecture de celles-ci le tribunal constate que Madame [B] indique sans en avoir été directement témoin que Madame [L] [R] a eu un accrochage téléphonique avec ses supérieurs hiérarchiques.
Ce témoignage n’est pas particulièrement probant puisqu’il ne fait que rapporter des éléments indiqués par la requérante.
Le témoignage de Madame [H] [R] n’est pas guère plus probant sur la matérialité de l’accident survenu le 10 juillet, puisque le témoin indique que les difficultés de santé physiques et psychiques de la requérante résultent du seul fait des pressions et des conditions de travail auxquelles elle était exposée. Madame [H] [R] indique avoir constaté les effets de ces conditions sur l’état de sa sœur. Il ne résulte cependant pas de ce témoignage un élément circonstancié sur les faits survenus le 10 juillet 2020. Au contraire, il ressort de ce témoignage que les conditions de travail de la requérante n’étaient pas satisfaisantes et ont eu des répercussions psychiques sur la requérante.
Madame [L] [R] produit également aux débats des documents médicaux et administratifs qui ne démontrent pas la matérialité de l’accident déclaré.
En l’occurrence, il s’agit de l’attestation de passage aux services des urgences, qui n’apporte pas les preuves nécessaires au soutien de la prétention, ce document indiquant que la requérante s’est présentée le 10 juillet 2020 à 22h50 jusqu’à 00h28 pour y recevoir les soins nécessaires à sa santé. L’attestation de passage n’indique pas quel est le type de soin nécessaire et quelle pathologie était à soigner.
Figurent également des comptes rendus de la réunion du comité social et économique (CSE) du 19 novembre 2019 et du 23 janvier 2020. Il ressort de la lecture du compte rendu établi en 2019 que la cadence de travail était très soutenue pour combler un manque d’effectif, que la baisse du nombre de managers impactait la vie professionnelle des salariés et instaurait un mauvais climat social au sein de l’équipe. Ce document mentionne les noms des rédactrices, à savoir mesdames [W] [C], [U] [G] et [L] [R], salariées de l’employeur.
Il ressort de la lecture du compte rendu établi en 2020 mentionnant comme rédacteurs les délégués syndicaux et la directrice que les salariés se plaignent de l’absentéisme des équipes, du sous-effectif de l’équipe de gestion, d’un épuisement collectif et d’une démotivation. Il y est également indiqué que l’année 2019 a été difficile.
Il est à noter que ces deux documents ne sont pas signés par les personnes dont les noms figurent en bas de page. Le tribunal ignore s’il s’agit de documents établis contradictoirement en particulier pour celui de 2020 et même s’il s’agit de documents officiels en l’absence signature.
En dernier lieu, le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes est produit. Concernant ce dernier document, le tribunal note que si la juridiction prud’homale a considéré que les conditions de travail de Madame [L] [R] étaient dégradées au point d’altérer son état de santé mental et physique, il n’en résulte cependant pas que la juridiction évoque une altération soudaine de l’état de santé de la requérante et non un fait accidentel déclaré en dehors du lieu et du temps de travail.
Au vu des éléments précités, le tribunal constate que Madame [L] [R] ne relate pas un fait accidentel précisément daté et soudain mais une succession de circonstances qui l’ont amenée à demander la requalification de son arrêt de travail du 11 juillet 2020 en arrêt dans le
cadre d’un accident du travail qui serait survenu la veille le 10 juillet 2020, en l’occurrence un Burn out.
La lecture du questionnaire assuré complété le 25 novembre 2020 enseigne que Madame [L] [R] ne travaillait pas le 10 juillet 2020, jour de l’accident allégué. Elle était en journée de repos hebdomadaire. Madame [L] [R] n’était donc ni au temps, ni au lieu du travail lors de l’appel de sa supérieure hiérarchique.
Madame [L] [R] ne produit aucun témoignage direct corroborant ses déclarations. Elle n’indique pas plus que les propos tenus par sa supérieure hiérarchique lors de l’entretien téléphonique ont été de nature à constituer un accident du travail.
Le tribunal prend connaissance des échanges WhatsApp du 10 juillet 2020 entre Madame [L] [R] et sa supérieure hiérarchique, et constate qu’il n’en ressort pas que, suite à cet échange, le blocage de l’épaule de Madame [L] [R] y est consécutif et serait donc en lien avec l’accident de travail allégué.
Enfin, le tribunal constate que les lésions décrites sur le certificat médical initial du 11 juillet 2020 (Burn out) ne sont pas corroborées par un autre certificat émanant d’un psychiatre par exemple.
Il convient de rappeler que pour pouvoir bénéficier de la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le constat médical d’une lésion ne suffit pas, il faut la réunion de ces trois conditions :
Un évènement soudain au temps et au lieu du travailUne lésion médicalement constatéeUn lien de causalité entre les deux.
Au vu des éléments qui précèdent, l’existence des lésions psychologiques de l’assurée est incontestable et l’existence d’une situation conflictuelle entre Madame [L] [R] et son employeur est avérée depuis 2016.
Le tribunal estime que cette dernière ne rapporte aucunement la preuve, autrement que par ses propres allégations, d’un fait accidentel soudain et brutal qui serait survenu le 10 juillet 2020 au temps et au lieu du travail, la requérante étant à son domicile le 10 juillet 2020, ce qui ressort clairement de l’attestation produite en annexe 9 -1 de Maître THOMANN.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du 15 janvier 2021, confirmée par la décision de la CRA du 05 mai 2021, de refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 12 août 2020 par la société SARL WIT au profit de Madame [L] [R].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [L] [R] est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Madame [L] [R] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [L] [R] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 15 janvier 2021 ;
CONFIRME le refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 15 janvier 2021 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 05 mai 2021 ;
DEBOUTE Madame [L] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 13 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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