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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 12 mai 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 MAI 2026
Ordonnance du :
12 MAI 2026
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLZI
70E 0A
Madame [N] [H]
Monsieur [E] [P]
c/
Monsieur [R] [S]
DEMANDEURS
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Décembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 14 Avril 2026 tenue par :
— Madame Eléonore AUBRY, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] et Monsieur [E] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1].
Madame [R] [S] est propriétaire du fonds voisin sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Les deux fonds séparés par des arbres de haute taille dont certains appartiennent privativement aux consorts [A] et à Madame [R] [S] tandis que d’autres présentent un caractère mitoyen.
Par courrier du 6 septembre 2024, l’assureur protection juridique des consorts [A] a adressé à Madame [R] [S] une demande tendant à obtenir un droit de passage temporaire sur son terrain afin de permettre à ceux-ci d’exécuter leur obligation d’entretien et d’élagage.
S’en sont suivi des échanges officiels entre les conseils des parties sans que celles-ci ne parviennent à un accord.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, les consorts [A] ont assigné Madame [R] [S] par devant le président du tribunal judicaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
Faire injonction à Madame [R] [S] de laisser pénétrer sur son fonds l’entreprise mandatée par les consorts [A] pour procéder à la taille des arbres situés en limite de propriété, tant pour ceux leur appartenant que pour ceux présentant un caractère mitoyen, a minima une fois par an et pour le temps strictement nécessaire aux travaux d’élagage, en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant la date prévue pour ces travaux ; Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour prévu pour la réalisation des travaux d’élagage, et ce pour une durée de trois mois ; Condamner Madame [R] [S] au versement d’une indemnité de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 avril 2026, les consorts [A], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
Madame [R] [S], représentée par avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
Se voir déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées ; Dire n’y avoir lieu à référé ; Déclarer qu’il appartient aux consorts [A] de saisir la première chambre du tribunal judiciaire de Troyes ; Débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire,
Faire injonction aux consorts [A] de procéder à la taille des arbres situés en limite de propriété pour leur appartenant en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant la date prévue pour ces travaux à l’aide d’une nacelle ; Débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause,
Condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mise en place d’une servitude de tour d’échelle
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En vertu des obligations normales de voisinage, un propriétaire peut être autorisé à passer, à titre temporaire, sur le fonds voisin aux fins d’effectuer des travaux nécessaires qui ne peuvent être effectués par un autre moyen.
La servitude de tour d’échelle, en ce qu’elle porte atteinte au droit de propriété, ne peut être accordée par le juge des référés que dans des conditions strictes. Ainsi, les travaux à exécuter doivent être indispensables pour la conservation d’une construction existante ou pour l’exécution d’une obligation d’élagage.
Les travaux ne doivent en outre pouvoir être exécutés par un autre moyen technique, même coûteux, que par le passage sur le fonds voisin.
Il incombe ainsi au demandeur de démontrer l’existence d’une proportionnalité entre son intérêt à exécuter les travaux et le trouble au droit de propriété du propriétaire du fonds voisin.
En l’espèce, la défenderesse fait valoir à titre principal l’incompétence du juge du référé tirée du défaut d’urgence des opérations d’élagage à exécuter.
Elle expose que le délai important qui s’est écoulé entre l’échec de la conciliation tentée entre les parties, constaté en juillet 2025, et l’assignation, régularisée le 19 novembre 2025, est incompatible avec l’urgence invoquée par les demandeurs.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’absence d’urgence alléguée par la défenderesse entraîne, non l’incompétence du juge des référés, mais le défaut de pouvoir de ce juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entretien des arbres situés en limite de propriété est nécessaire, indépendamment de ses modalités.
Les consorts [A] justifient au moyen d’attestations de professionnels de la nécessité de pénétrer sur le fonds de Madame [R] [S] pour procéder à l’élagage desdits arbres afin, notamment, de permettre la récupération et l’évacuation des branches et des déchets.
Si le délai qui s’est écoulé entre l’échec de la conciliation et l’assignation est important, il y a lieu de souligner que cette conciliation a été précédée de multiples échanges, dont le premier officiel date du mois de septembre 2024, de sorte que pendant toute cette période l’entretien des arbres n’a pu être assuré.
Or, il ressort des photographies versées aux débats par les demandeurs que les arbres, hauts de près de dix mètres, sont situés à une distance réduite de leur maison d’habitation, entraînant un risque de dommage pour les biens ou les personnes ainsi que pour les arbres eux-mêmes en cas d’intempéries.
Cette situation, qui ne saurait se perpétuer sans risque jusqu’à ce qu’une juridiction de fond éventuellement saisie vienne à statuer, caractérise l’urgence alléguée par les demandeurs.
Il y a lieu dès lors de constater que les consorts [A] justifient de la nécessité de pénétrer sur le fonds voisin afin de réaliser l’élagage des arbres situés en limite de propriété, tout aussi nécessaire.
Par ailleurs, l’entretien des arbres mitoyens incombe conjointement aux propriétaires des fonds contigus. Or, s’agissant en l’espèce de grands arbres proches des maisons d’habitation, il apparaît que la taille doit être réalisée simultanément des deux côtés.
Dès lors, afin de prévenir toute situation de blocage concernant l’entretien des arbres mitoyens et de limiter le coût des opérations pour les parties, il y a lieu d’autoriser les consorts [A] à procéder à l’élagage des arbres mitoyens à leurs frais avancés.
Les consorts [A] seront par conséquent autorisés à pénétrer sur le fonds de Madame [R] [S] afin d’exécuter les opérations d’élagage de leurs arbres privatifs et des arbres mitoyens en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant la date prévue pour les travaux.
Madame [R] [S] devra ainsi laisser les consorts [A] pénétrer sur son fonds pour procéder aux opérations en cause à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour prévu pour les opérations d’élagage pendant une durée de trois mois.
L’assiette et la durée de cette servitude de tour d’échelle seront strictement proportionnées aux opérations de travaux.
Il convient également de préciser que les consorts [A] devront procéder, à l’expiration de cette servitude, au nettoyage du chantier et à la réparation des dégradations éventuelles.
Compte tenu du sens de la présence décision, la demande subsidiaire formée par la défenderesse aux fins de voir les demandeurs condamnés à procéder à la taille des arbres situés en limite de propriété pour ceux leur appartenant sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [S], qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eléonore AUBRY, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, contradictoire et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
AUTORISONS Madame [N] [H] et Monsieur [E] [P], ainsi que tout préposé de leur chef, à pénétrer sur le fonds de Madame [R] [S] sis [Adresse 4] à [Localité 1] afin de réaliser les travaux d’élagage des arbres situés en limite des deux fonds, aussi bien ceux appartenant à Madame [N] [H] et Monsieur [E] [P] que ceux mitoyens, pour la durée des travaux, à condition :
De prévenir Madame [R] [S] au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen faisant foi à la date de réception ; De respecter les horaires de 8 heures 30 à 17 heures 30 pendant les jours ouvrables ; De faire procéder à la remise en état des éventuelles dégradations commises ;
ASSORTISSONS cette servitude de tour d’échelle d’une astreinte de 100 euros par jour de refus de passage à compter du jour prévu pour les opérations d’élagage pendant une durée de trois mois si les conditions fixées par la présente décision sont respectées ;
DISONS que l’assiette de cette servitude sera strictement proportionnée aux travaux à réaliser ;
REJETONS la demande reconventionnelle de Madame [R] [S] aux fins de voir Madame [N] [H] et Monsieur [E] [P] condamnés à procéder à la taille des arbres situés en limite de propriété pour ceux leur appartenant ;
CONDAMNONS Madame [R] [S] à payer à Madame [N] [H] et Monsieur [E] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [S] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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