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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 14 avr. 2026, n° 23/03369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03369 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27NQ
N° MINUTE :
Requête du :
28 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [G] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[2] [3],
dont le siège social est sis DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES – [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [K] [P], salarié la société [4] (ci-après la société ou la société) en qualité de maçon, a transmis à la CPAM des Yvelines (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 4 octobre 2022 et un certificat médical initial en date du 24 septembre 2022 mentionnant une lombosciatalgie-scanner : discopathie L5S1 avec saillie discale comprimant les racines et une date de première constatation médicale au 24 septembre 2022.
Par courrier du 24 février 2023, la Caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [K] [P].
Par courrier en date du 20 avril 2023, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette décision de prise en charge.
La commission de recours amiable de la Caisse a rejeté implicitement son recours.
Le 29 septembre 2023, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de refus de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 24 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 avril 2026.
Oralement et selon ses dernières conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 4 octobre 2022.
La société employeur fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale en raison du caractère insuffisant du délai imparti à l’employeur pour consulter le dossier d’instruction ce qui lui fait nécessairement grief s’agissant du respect du principe du contradictoire.
Par ailleurs, elle conteste la désignation de la maladie déclarée en faisant état de contradictions entre le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse émis dans le cadre du colloque médico-administratif.
Dispensée de comparution selon ses dernières conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la CPAM des Yvelines s’oppose au recours de la société en faisant valoir qu’elle a respecté les dispositions des articles R 461-9 du Code de la sécurité sociale en ce que l’employeur a bénéficié du délai de 10 jours, seul délai dont le non-respect pourrait justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur si le tribunal retenait son argumentation de ce chef. Elle ajoute que l’employeur a eu accès à un dossier complet au sens des dispositions de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale.
Sur le second moyen, elle fait valoir que le médecin conseil a pu valablement affiner le diagnostic sans pour autant contredire les termes du certificat médical initial et que les conditions du tableau 98 sont réunies en l’espèce.
MOTIFS
Sur les délais d’instruction
Aux termes de l’article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A défaut de saisine d’un CRRMP par la Caisse, les dispositions de l’article R461-9 s’appliquent au cas présent.
En l’espèce, par courrier du 17 novembre 2022, la Caisse a informé l’employeur qu’elle avait reçu la déclaration de maladie professionnelle avec le certificat médical indiquant saillie discale L5S1 comprimant la racine discopathie lombosciatalgie le 27 octobre 2022 et que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie. A cette fin, la Caisse demandait à l’employeur de compléter le questionnaire en ligne sous 30 jours et l’informait qu’après instruction du dossier, il aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 6 février 2023 au 17 février 2023 en ligne et au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision devant intervenir le 27 février 2023.
Il ressort de ce courrier, que l’employeur a bien été informé des différentes échéances et que celles-ci respectent les prescriptions légales édictées par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Comme le relève cependant à raison la caisse, la société a été informée des délais impartis dans le courrier du 17 novembre 2022 et des périodes de consultation sur le site dématérialisé dédié QRP ainsi que de la date à laquelle la caisse serait amenée à prendre au plus tard sa décision.
La Société expose qu’elle n’a pu accéder au dossier parce que le dossier était archivé le 17 février.
La Caisse répond que la société a pu consulter le dossier le 7 février 2023 à 7 h 12 selon l’historique produit et que le dossier était consultable entre entre les 6 et 17 février en sorte que la société n’a subi aucun grief de ce chef puisque les 10 jours francs sont décomptés dans l’intervalle.
La société a donc bénéficié du délai de dix jours francs imposé pour consulter le dossier et formuler des observations, seul délai en l’état dont le non-respect peut conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En conséquence, en prenant sa décision le 24 février 2023, la CPAM des Yvelines a respecté les obligations mises à sa charge par l’article susvisé et le principe du contradictoire si bien que ce moyen doit être rejeté.
Sur la désignation de la pathologie
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial.
Le débat porte sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non conformément aux exigences du tableau 98 et concomitamment si la décision de prise en charge est opposable à l’employeur
Le tableau 98 des maladies professionnelles affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes mentionne s’agissant de la désignation de la pathologie: sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il convient de rappeler que le médecin conseil n’est pas lié par les termes du certificat médical initial et que la fiche colloque du 18 novembre 2022 mentionne le code syndrome 098AAM51B et le diagnostic sciatique par hernie discale L5-S1 ce qui n’est pas contradictoire avec le certificat médical initial qui constate une lombosciatalgie – scanner: discopathie L5S1 avec saillie discale comprimant les racines.
Toujours sur la fiche colloque, le médecin conseil a répondu oui à la question posée sur la réunion des conditions médicales règlementaires du tableau.
De son côté, la société critique l’absence de mention sur la fiche colloque relative à l’atteinte radiculaire de topographie concordante mais ne produit aucun argumentaire médical de nature à contester la réunion des conditions constatée par le médecin conseil sur cette même fiche colloque en sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen relatif à la désignation de la maladie et sans qu’il y ait lieu de saisir un CRRMP étant observé par ailleurs que les autres conditions du tableau ne sont pas contestées (délai de prise en charge et exposition).
Il y a donc lieu de rejeter le recours de l’employeur et de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [4] s’agissant de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 4 octobre 2022 par Monsieur [N] [K] [P] et rejette le recours de la société [4],
Laisse les dépens à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03369 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27NQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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