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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 mars 2026, n° 25/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/02528 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FL5J
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
12 Mars 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 12 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistéede SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[Q] [A] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [1]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [5]
CHEZ CA [6]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 01 septembre 2025, Mme [Q] [Y] épouse [A] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 23 octobre 2025, Mme [Q] [Y] épouse [A] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] le 30 septembre 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant :
— “Absence de bonne foi
— vous avez bénéficié de mesures recommandées le 02 août 2022 sur 24 mois destinées à permettre le déménagement pour un logement moins onéreux et un retour à l’emploi. Vous n’avez pas déménagé. Vous habitez avec votre mère, cependant ses ressources ne sont pas communiquées et Mme ne participe pas aux paiement des charges. Il s’agit d’un redépôt sans mise en oeuvre des obligations qui vous incombaient.”
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Q] [Y] épouse [A] expose que sa situation financière n’a pas changé, qu’elle n’a pas déménagé et rappelle le montant de ses ressources et charges. Elle explique élever son petit-fils depuis 6 ans et héberger sa mère depuis 4 ans l’empêchant ainsi de déménager dans un souci de préserver la stabilité de l’enfant. Elle déclare le montant des ressources de sa mère, indique qu’elle verse 500 € de participation aux frais et précise qu’elles sont colocataires au bail.
La débitrice expose avoir oublié de déclarer la participation financière de sa mère à la commission et fait valoir sa bonne foi. Elle indique avoir tenté de trouver un emploi à plein temps sans succès notamment en raison de la panne de son véhicule l’empêchant de postuler à des emplois hors de son village.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Lorsqu’un débiteur bénéficie d’un plan de surendettement, il peut déposer un nouveau dossier s’il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la demande nouvelle est irrecevable.
En l’espèce, Mme [Q] [Y] épouse [A] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois aux fins de trouver un emploi et de déménager vers un logement au loyer moins onéreux, établi par jugement du 02 août 2022 au vu des éléments suivants :
— ressources totales : 1674 € (744 € d’allocations chômage, 178 € de salaire, 252 € d’APL, 500 € de participation de sa mère aux charges)
— nombre de personnes à charge : un enfant,
— part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 1869 €,
— capacité de remboursement retenue : 0 €,
Actuellement la situation est la suivante :
— ressources : 1725 € (213 € de salaire, 130 € de prime d’activité, 489 € de RSA, 393 € d’APL, 500 € de participation de sa mère aux charges)
— nombre de personnes à charge : un enfant,
— part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 2 033 €,
— capacité de remboursement retenue : 0 €.
Mme [Q] [Y] épouse [A] ne justifie pas de ses recherches d’emploi ni de la panne de son véhicule l’entravant dans ses recherches.
La débitrice explique également ne pas avoir déménagé pour préserver la stabilité de son petit-fils.
Elle indique toutefois à l’audience avoir la charge de son petit-fils depuis 6 ans, et ne justifie pas des circonstances qui pourraient déstabiliser l’enfant en cas de déménagement.
Mme [Q] [Y] épouse [A] indique également avoir omis d’informer la commission de la participation de sa mère, qu’elle héberge, à hauteur de 500 € par mois. Cependant, cette participation avait déjà été prise en compte par le juge lors de l’établissement du moratoire, et cette participation apparaît insuffisante au maintien dans un logement à un loyer aussi onéreux à hauteur de 850 euros mensuel, compte tenu de la situation de surendettement de la débitrice.
Mme [Q] [Y] épouse [A] ne justifie ainsi d’aucune circonstance expliquant le non- respect des précédentes mesures dont elle a bénéficié, à savoir un moratoire pour recherche d’emploi et déménagement pour un logement au loyer moins onéreux. Dès lors, la mauvaise foi est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [Q] [Y] épouse [A] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens exposés,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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