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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2026, n° 24/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02874 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 24/02874 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGM
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS- dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [Z], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCO, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02874 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGM
Exposé du litige :
Mme [X] [R] occupait un poste d’opératrice de production au sein de la SAS [11] depuis le 12 novembre 2019.
Le 6 février 2024 Mme [X] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 8 janvier 2024 mentionnant « echo rupture transfixiante complète des tendons sus épineux+infraépineux ».
Par décision du 6 juin 2024, à l’issue d’une enquête administrative, la [6] [Localité 12] [Localité 13] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Mme [X] [R] du 16 octobre 2023.
Par courrier en date du 7 août 2024, la SAS [11] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’une contestation afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de Mme [X] [R].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 11 décembre 2024, la SAS [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à la date du 13 novembre 2025 ; à cette date elle a été plaidée en l’absence de la SAS [11] dispensée de comparution et en présence de la [7] [Localité 12] [Localité 13] .
* * *
* Par requête à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [11], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une contre indication à l’IRM permettant de recourir à l’arthroscanner
— Dire inopposable à la SAS [11] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle,de la maladie de Mme [X] [R] du 16 octobre 2023
A titre subsidiaire,
— Constater que , même dans l’hypothèse où la caisse parviendrait àdémontrer qu’il existait une contre indication à l’IRM, l’employeur n’a pas pu en avoir connaissancedans le cadre de l’instruction ,avant la décision de prise en charge
— -en déduire que le principe du contradictoire n’a pas étérespecté
— -dire inopposable à la SAS [11] la décision de prise en charge,au titre de la législation professionnelle,de la maladie de Mme [X] [R] du 16 octobre 2023.
La SAS [11] fait notamment valoir qu’ en l’absence d’IRM , il appartient à la caisse de démontrer l’existence d’une contre indication à l’IRM permettant de recourir à l’arthroscanner.
* Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [7] Roubaix Tourcoing demande au tribunal de :
— débouter la SAS [11] de ses demandes, fins et conclmusions
— -déclarer opposable à la SAS [11] la décision de la caisse du 6 juin 1924 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle contractée par Mme [X] [R] au titre du tableau n°57
— condamner la SAS [11] aux éventuels frais et dépens
Le dossier a été mis en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS :
En vertu de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
La reconnaissance d’une maladie à titre professionnel implique donc :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et le cas échéant de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles de l’épaule relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente de la façon suivante :
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la [5] qui est subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité issue de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application, sont remplies.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture de la coiffe des rotateurs à un diagnostic établi par [10].
Il est certes prévu de déroger à l’existence d’une IRM en cas de contre indication médicale dont la preuve incombe évidemment à la caisse.
En l’espèce, la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle en date du 22 mars 2024 fait état d’un « Arthroscanner (réalisation 10/01/2024) médecin Dr [Y] [Localité 14] »La caisse ne produit aucun élément sur l’éventuelle contre indication à une IRM.
Ainsi en l’absence de preuve d’une contre indication médicale à l’IRM , forec est de constater que les exigences du tableau ne sont pasremplies ; il convient donc de dire la décision de prise en charge inopposable à la SAS [11].
Conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la [5], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la SAS [11] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [X] [R] du 16 octobre 2023
CONDAMNE la [7] [Localité 12] [Localité 13] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe de la présente juridiction.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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