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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 oct. 2025, n° 24/04663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04011 du 16 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04663 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5URR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le 29 Avril 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA – [7] a délivré une contrainte le 08 octobre 2024 à [Y] [V] d’un montant total de 749 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de la régulation de l’année 2009.
Cette contrainte a été signifiée le 11 octobre 2024.
Par courrier du 23 octobre 2024, [Y] [V] a formé opposition à cette contrainte au motif notamment qu’il conteste le bien fondée de cette dernière en sa totalité pour raison d’un double emploi avec une autre opposition dont le recours a déjà été plaidé.
À l’audience du 16 Octobre 2025, l’URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte litigieuse a été soldée..
[Y] [V] a été régulièrement convoqué à l’audience (AR signé le 20/08/25); celui-ci n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte signifiée le 11 octobre 2024 à [Y] [V], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 08 octobre 2024 d’un montant de 749 euros à l’encontre de [Y] [V] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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