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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 10 juin 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 14]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6FH
N° minute : 55
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
CREANCIER
DEMANDEUR à la contestation de la décision de recevabilité de la situation de surendettement
Société [13]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir
ET :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la situation de surendettement
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 10]
Comparante
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [17]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Société [18],
demeurant [Adresse 15]
non comparante
.
Société [5]
chéque impayés n°15949670, demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [12]
demeurant [Adresse 16]
non comparante
Société [9]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 décembre 2024, Mme [C] [T] a saisi la [7] (ci-après désignée “la commission”) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2025, un recours contre cette décision a été formé par l’OPH [13]. Le recours a été enregistré par le secrétariat de la Commission le 13 février 2025. La décision lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le mercredi 29 janvier 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal judiciaire le 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de cette audience, l’OPH [13] a comparu représenté par Mme [S], selon mandat produit dans les débats. Mme [C] [T] a comparu en personne.
* * *
Lors de cette audience, l’OPH [13] maintient sa contestation. Elle estime que la déposante n’est pas de bonne foi dans la mesure où une procédure d’expulsion est en cours et qu’elle n’a pas tenu les délais de paiement qui lui avaient été octroyés. Cette procédure fait suite à une précédente procédure. De fait, elle estime que la déposante est endetté depuis 2021 mais que celle-ci ne coopère pas afin de parvenir à la maîtrise de son budget.
* * *
A cette audience, Mme [C] [T] conteste ne pas maintenir le paiement des délais de paiement qui lui ont été accordé. Seulement, elle ne peut pas faire autrement que de payer en deux fois dans le mois. Elle explique qu’elle est reconnue en qualité de travailleur handicapé. S’agissant de son endettement, elle expose qu’elle a aidé sa fille mais qu’elle a connu une baisse de revenu qui ne lui a pas permis de faire face à ses charges courantes.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— [11], par courrier reçu le 24 mars 2025, indique rester créancière de la somme de 3317,33 euros ;
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
* * *
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “ La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à L’OPH [13] le 29 janvier 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé au secrétariat de la commission le 13 février 2025.
Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par L’OPH [13] dans le délai de quinze jours prévu par l’article R722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
L’article L711-1 dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission que Mme [C] [T] ne dispose d’aucune capacité de remboursement par mois compte tenu de ses ressources de 962,00 € et de ses charges 1 199,00 €.
Ainsi, elle est effectivement dans l’impossibilité de faire face à ses dettes compte tenu de l’importance de son passif de 7733,52 euros.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Sur la bonne foi :
L’article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
A ce titre, la notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement. En outre, cette appréciation est globale de sorte qu’elle ne peut pas retenir uniquement la situation d’une créance, mais doit prendre l’attitude du débiteur envers l’ensemble de son endettement.
Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi, de sorte qu’il appartient au créancier contestant de rapporter la preuve de l’absence de bonne foi et donc la preuve de l’intention du débiteur à se soustraire à ses obligations. Afin de caractériser la mauvaise foi du déposant, il est nécessaire d’établir que celui-ci a intentionnellement aggravé son endettement avec le dessein d’échapper à ses obligations. En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété au moyen de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Pour autant, la simple aggravation de l’endettement, qui caractérise la situation de surendettement, n’implique pas à elle seule l’absence de bonne foi. En effet, l’imprudence ou la négligence ne peuvent pas caractériser la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, il resulte des décomptes locatifs versés dans les débats que Mme [C] [T] est confrontée à des difficultés afin de faire face à ses obligations en qualité de locataire. De fait, la dette locative de Mme [T] représente environ un tiers de l’endettement total.
Si le bailleur expose que la locataire n’a pas voulu se saisir des assistances qu’il était susceptible de lui fournir afin de parvenir à une meilleure gestion budgétaire, cette circonstance, n’est rapportée par aucune pièce versée dans les débats. En tout état de cause, ce seul fait n’est pas de nature à caractériser une intention de la part de la déposante de se soustraire à ses obligations.
Au demeurant, il y a lieu de constater que le reste de l’endettement de la déposante est constitué de dette fiscale ainsi que des dettes de la vie courante. Or ces éléments sont cohérents avec les éléments budgétaires transmis par la commission de surendettement qui laisse apparaître la grande fragilité de la situation financière de Mme [C] [T].
Ainsi, le comportement de Mme [C] [T] ne revêt pas un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
En conséquence, le recours élevé par L’OPH [13] sera dit mal fondé et le dossier suivra son cours après renvoi à la commission.
DÉCISION,
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT l’OPH [13] recevable et mal fondé en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 23 janvier 2025 par la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers ,
RENVOIE le dossier à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers , pour poursuite de la procédure,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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