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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 22/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01283 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2ZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [V] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B206
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Daniel POUGEOISE
[T] [V] épouse [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [V] épouse [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 22 avril 2020 au titre d’un méningiome frontal opéré.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 17 mai 2022 à Madame [T] [V] son aptitude à un travail quelconque à compter du 20 mai 2022.
Contestant cette décision, Madame [T] [V] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 04 octobre 2002 notifiée par courrier daté du 07 octobre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 12 décembre 2022, Madame [T] [V] a par l’intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 avril 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [T] [V], développe oralement les termes de ses écritures en date du 15 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [T] [V] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Au soutien de sa demande, Madame [T] [V] expose toujours souffrir de céphalées et de névralgies cervicales post opératoire suite à l’ablation de son méningiome frontal.
Elle souffre également de troubles de la concentration et de la mémoire l’empêchant de se concentrer dans son travail de laborantine.
Elle expose que ses douleurs l’empêchent de reprendre toute activité professionnelle.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [X], sollicite le rejet des demandes formées par Madame [T] [V].
Au soutien de sa prétention, la Caisse relève que Madame [T] [V] ne produit aucun élément contemporain à la décision d’aptitude à la reprise d’un travail quelconque susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle la décision de la CMRA contestée a été notifiée, le recours contentieux formé par Madame [T] [V] sera en conséquence déclaré recevable.
2 – Sur l’arrêt de travail et le paiement des indemnités journalières
Suivant l’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.»
L’incapacité de travail ouvrant droit au paiement des indemnités de sécurité sociale s’entend de toute incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque, même sans rapport avec l’activité professionnelle qu’exerce habituellement le salarié.
En l’espèce, au regard des éléments médicaux produits par Madame [T] [V] et notamment du compte-rendu de consultation de douleur chronique établi par le Docteur [C], médecin neurologue, le 14 juin 2022, soit à une date proche de celle retenue par le service médical de la Caisse au titre de l’aptitude à la reprise d’un travail quelconque, décrivant chez la requérante des céphalées et cervicalgies impactant son quotidien et faisant mention de la prise de traitements médicamenteux mal tolérés et en conséquence d’une date de reprise du travail fixée par la Caisse précoce, il convient dans ces conditions et avant dire droit d’ordonner une expertise médicale suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
3 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [T] [V] épouse [Z] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [T] [V] épouse [Z] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [R] – [Adresse 7] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [T] [V] épouse [Z],
— examiner Madame [T] [V] épouse [Z],
— dire si à la date du 20 MAI 2022, Madame [T] [V] épouse [Z] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [T] [V] épouse [Z] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Mai 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [T] [V] épouse [Z] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Madame [T] [V] épouse [Z] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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