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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 nov. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00303 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [T]
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [O] [D] [S]
né le 10 Mai 1983 à [Localité 6] – BENIN,
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Madame [B] [H] [R]
née le 26 Juin 1992 à [Localité 7] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2020, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti à [O] [D] [S] et à [B] [R] un bail portant sur un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 493,34 euros, outre 93,51 euros de provisions sur charges générales, 32,83 euros de provisions sur charges de chauffage, 3,54 euros de provisions sur charges pour les ascenseurs, et 20 euros de provisions sur charges relatives à l’eau chaude.
Un dépôt de garantie de 493,34 euros était exigé à la signature du bail.
Par acte du 7 décembre 2023, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a délivré à [O] [D] [S] et à [B] [R] un commandement de payer portant sur la somme en principal de 1 392,69 euros.
Par actes du 18 avril 2024, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné [O] [S] et [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS. Elle demande de :
— Constater la résiliation de plein droit à compter du 7 février 2024 du bail sous seing privé intervenu entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et [O] [S], d’une part, et [B] [R], d’autre part le 25 septembre 2020 ;
A défaut pour [O] [S] et [B] [R] d’avoir libéré les lieux loués après la signification du jugement à intervenir et dans les deux mois suivant le commandement qui leur sera délivré,
— Autoriser la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à faire procéder à leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner solidairement [O] [S] et [B] [R] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT :
* La somme de 3 182,39 euros au titre de l’arriéré dû au 26 mars 2024 sur les loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de décembre 2023, somme à majorer des éventuelles échéances qui n’auraient pas été réglées comprises entre l’acte introductif d’instance et la date d’audience ;
* Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyers actuels, charges comprises, et révisable selon les clauses contractuelles, et ce jusqu’à libération complète et effective des lieux, soit 710,76 euros par mois, à la date de délivrance de l’assignation ;
— Condamner solidairement [O] [S] et [B] [R] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement du 7 décembre 2023, celui de l’assignation, ainsi que le coût de la notification au représentant de l’Etat ;
— Les condamner solidairement à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de la [Localité 8] par voie électronique le 23 avril 2024.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, par la voix de son Conseil, reprend ses demandes exposées dans ses conclusions, et sollicite de :
— Condamner solidairement [O] [S] et [B] [R] au paiement de la somme de 5 815,67 euros ;
— Débouter [O] [S] et [B] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement [O] [S] et [B] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 décembre 2023, celui de l’assignation ainsi que le coût de la notification au représentant de l’Etat ;
— Condamner solidairement [O] [S] et [B] [R] à payer à la SA ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[B] [R], par la voix de son conseil, demande, par voie de conclusions, de :
A titre principal,
— Juger que Madame [R] n’est pas tenue par la solidarité et qu’elle doit être désolidarisée du contrat de bail du 25 septembre 2020 depuis le 25 octobre 2022 ;
— Juger en conséquence qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ;
— Débouter purement et simplement la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [S] à relever Madame [R] indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le paiement de l’arriéré de loyers à hauteur de 3 182,39 euros sera échelonné sur deux ans en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde à devoir ;
— Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
Les services du département de la [Localité 8] ont indiqué le 16 mai 2024 que [B] [R] résidait désormais à une autre adresse que le [Adresse 2].
Ils indiquaient le 15 octobre 2024 ne pas être en mesure de transmettre un bilan social et financier de la situation de [O] [S], faute pour celui-ci de s’être présenté au rendez-vous fixé.
Appelée à l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée en présence des Conseils du bailleur et de [B] [R].
[O] [S] en a été informé par lettre simple.
Il a été procédé de la même manière à l’occasion de l’audience du 21 février 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, par la voix de son Conseil, expose que la procédure a été convertie en demande en paiement uniquement, y compris pour les travaux requis, le logement ayant été restitué.
[B] [R], par la voix de son Conseil, rappelle qu’elle n’a pas assisté à l’état des lieux de sortie.
Les parties déposent leur dossier, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
[D] [S], qui a été régulièrement assigné à l’étude n’est ni présent, ni représenté.
Il a adressé un courriel au greffe le 4 septembre 2025 qui confirme sa connaissance de l’instance en cours mais qui ne saurait suppléer sa carence, s’agissant d’une procédure orale.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
SUR QUOI
A titre liminaire, il sera observé que l’ensemble des actes , et éléments contractuels, ont été établis au nom de [O] [D] [S], à l’exclusion uniquement de l’assignation. La décision sera donc établie à l’endroit de [O] [D] [S].
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a abandonné les prétentions initialement formées aux fins de résiliation du bail, d’une part, d’expulsion, d’autre part, et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation, enfin.
Ses demandes ne portent plus désormais que sur sa créance et les modalités de son apurement solidaire par [O] [D] [S] et [B] [R].
Il convient dès lors de s’intéresser au montant des sommes dues.
Sur le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 7 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu des décomptes produits par la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, arrêtés au 20 novembre 2024, le bailleur justifie que lui était due à cette date la somme de 5 815,67 € au titre du logement.
Déduction faite des indemnités portant sur les réparations locatives, à hauteur de 1 367,88 euros, la somme due à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupations impayés s’élève à 4 447,79 euros.
En fait de quoi, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie que
lui était due au 20 novembre 2024 la somme totale de 4 447,79 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés à cette date.
S’agissant des réparations locatives, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 5 octobre 2020, l’état des lieux de sortie, établi le 16 mai 2024, et un comparatif sortant/entrant établi le 16 mai 2024.
Il en résulte notamment :
Etat des lieux entrant
Etat des lieux sortant
Travaux effectués
Montant
Murs
séjour
Bon état
Peinture blanche
Dégradé
Peinture blanche,
1 impact, nombreuses traces éparses, traces de cadres, trous rzboshes (sic)
Facture ALL PEINTURES, [Y] [I] en date du 31 mai 2024
Arrachage, lessivage, rebouchage et peinture lessivable
715,45 euros
Cuisine,
meuble sous évier
Bon état
Mélaminé
1 porte, 1 étagère, 1 éclat sur pied
Dégradé
Mélaminé,
1 porte de travers, 1 étagère, 1 éclat sur pied et dur bords (sic), 1 poignée absente, sale
Facture [P] [G]
En date du 26 mai 2024
Porte du meuble sous évier refixation réglage + un chant blanc sur le cote du meuble (sic)
Une poignee manquante porte meuble sous evier donc une nouvelle poignee (sic)
49,57 + 14,81 euros
+ 10% TVA
= 70,82 euros
Cuisine
Murs
Bon état
Peinture blanche, tube néon qui fonctionne
Dégradé
Peinture blanche, tube néon qui fonctionne, nbrx accrocs, tâches de graisse
Etat général
Propre
DAAF présent
Sale
Facture SOLNET en date du 29 mai 2024
Nettoyage complet logement suivant FORFAIT TYPE 2
Forfait déplacement
0 à 20 km
177,59 + 25,50 euros
Ce faisant, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie que lui est due la somme de 989,36 euros, correspondant à la remise en état du logement.
La bailleresse prétend par ailleurs à la condamnation solidaire des locataires au paiement des sommes suivantes :
— 390,10 euros pour les peintures des murs de la cuisine ;
— 275,94 euros, incluant 203,09 euros repris ci-dessus, pour le nettoyage du logement avec évacuation des encombrants.
Or, il n’est pas justifié de la somme réclamée au titre de la reprise des murs de la cuisine. La somme de 350 euros sera donc équitablement fixée de ce chef, étant précisé que la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie avoir fait reprendre la peinture de l’intégralité du logement.
Pour ce qui concerne le nettoyage et l’enlèvement des encombrants, la somme correspondant au nettoyage du logement a d’ores et déjà été fixée. La ligne qui concerne l’enlèvement des encombrants, pour un total de 52,41 euros, précise que cette prestation comprend également des locaux annexes, de sorte qu’elle sera équitablement fixée à 26,20 euros.
Ainsi, la créance de la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT s’établit à 1 365,56 euros. Déduction faite d’un coefficient de vétusté de 10%, elle sera fixée à 1 229 euros.
Sur la condamnation au paiement
La SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT prétend à la condamnation solidaire de [O] [S] et de [B] [R] au paiement des sommes dues tant au titre de l’arriéré locatif qu’au titre des dégradations locatives.
[B] [R] s’oppose à toute condamnation la concernant, dès lors qu’elle a quitté le logement en raison de violences conjugales qui ont fait l’objet d’un dépôt de plainte le 6 décembre 2023, et qu’elle a déclaré la cessation de la situation de concubinage à la Caisse d’allocations familiales de la [Localité 8] le 9 novembre 2022.
Elle ajoute avoir adressé son préavis de départ à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, de sorte que [O] [S] se trouvait seul titulaire du bail à compter du 25 octobre 2022.
Elle observe que les incidents de paiement ont débuté début 2023, alors que par ailleurs, [O] [S] refusait de régulariser les avenants.
Sur ce point, s’agissant de l’arriéré locatif, le juge des contentieux de la protection rappelle qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. "
L’article 4 des conditions générales du contrat de location précise :
« A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Si le locataire se maintient dans les lieux au-delà de la date d’expiration du préavis, nonobstant toute action judiciaire du bailleur, il sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant au minimum égal à celui des charges et du loyer actualisé, et de toute majoration du loyer définie et rendue obligatoire par la loi ou la réglementation en vigueur (surloyer, supplément de loyer de solidarité').
Tout mois commencé sera alors dû intégralement.
Après la date d’expiration du préavis, si le signataire du présent contrat est toujours dans les lieux, des dommages et intérêts pourraient être demandés au tribunal afin de compenser le préjudice subi par le locataire désigné pour occuper le logement après la date de préavis initialement fixée "
Il ressort de ces dispositions légales et contractuelles, qu’à l’issue du délai de préavis, le locataire doit laisser le logement libre de toute occupation et de tout mobilier.
La restitution n’a lieu qu’au moment où le bailleur est en mesure de reprendre matériellement la possession des lieux et ne peut s’opérer sans remise de l’ensemble des clefs au bailleur.
En l’espèce, [B] [R] justifie d’un dépôt de plainte pour des violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours exercées par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en date du 6 décembre 2023, ainsi que d’une déclaration de séparation en date du 4 novembre 2022 auprès de la Caisse d’allocations familiales de la [Localité 8], précisant se maintenir néanmoins dans le logement, dans l’attente d’une solution d’hébergement alternative.
La SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a pris acte du préavis de départ de [B] [R] par courrier du 12 octobre 2022, établissant que « la solidarité du locataire sortant et le cas échant celle de son garant prendront fin le 12 octobre 2022 ».
Un avenant au contrat de bail a été adressé à [B] [R] par courrier daté du 25 octobre 2022. Ce courrier indique prendre acte de la résiliation à effet du 25 octobre 2022, mais maintenir l’effet de la solidarité au paiement des loyers jusqu’au 25 avril 2023.
Par attestation datée du 9 décembre 2022, [O] [D] [S] indique domicilier [B] [R] depuis le 12 novembre 2022 dans le logement donné à bail.
Il est ainsi constant que [B] [R] a délivré congé du logement pris à bail par courrier daté du 23 décembre 2023, et qu’un courrier daté du 12 octobre 2022 rend compte d’un avenant à formaliser entre la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, d’une part, et [B] [R], en premier lieu, et [O] [D] [S], en second lieu, d’autre part.
Pour autant, il n’est pas contestable que [B] [R] n’a pas procédé à la remise des clefs au bailleur, et qu’elle s’est maintenue dans les lieux, selon ses déclarations, outre les éléments fournis au dossier, jusqu’au 11 décembre 2023.
Or, la restitution des lieux procède de la remise des clefs du logement, dont il est acquis aux débats qu’elle n’a pas eu lieu.
En fait de quoi, [B] [R] ne peut prétendre à la seule condamnation de [O] [D] [S] au paiement de l’arriéré locatif, dès lors que ses démarches aux fins de résiliation du bail sont exclusives d’un départ effectif des lieux et de la restitution des clefs au bailleur à la date indiquée par l’occupante, celle-ci précisant au contraire avoir pris soin de les maintenir à la disposition de [O] [D] [S].
Elle sera donc déboutée de toutes les demandes formées de ce chef, et condamnée solidairement avec [O] [D] [S] au paiement de la somme de 4 447,79 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés à la date du 20 novembre 2024.
S’agissant des prétentions de [B] [R] à l’exclusion de toute solidarité au paiement de la somme réclamée au titre des dégradations locatives, exposant à l’audience ne pas avoir été présente lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Or, sur ce point, il apparaît que l’état des lieux de sortie a été établi en présence de [L] [K], dont la qualité de mandataire est précisée, sans que la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT n’indique duquel des occupants.
En conséquence, la présence ou, à défaut, la représentation de [B] [R] étant contestée, et n’étant, au demeurant, pas démontrée, la demande de condamnation solidaire de celle-ci à l’indemnisation des dégradations locatives sera rejetée.
Sur les modalités de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, ni [O] [D] [S], ni [B] [R] ne se sont présentés au rendez-vous fixé aux fins d’établissement d’un diagnostic social et financier de leur situation respective.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la reprise du paiement du loyer courant n’est pas intervenue, ce qui interdit aux anciens occupants le bénéfice des dispositions qui précèdent.
En revanche, l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, [B] [R] justifie percevoir 667,43 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi au mois d’octobre 2024, pour des droits ouverts pour 194 allocations journalières équivalentes supplémentaires. Ce même mois, elle a perçu 405,98 euros de RSA majoré.
Elle justifie avoir entrepris des démarches auprès du FSL le 24 novembre 2024 pour verser à un bailleur social un dépôt de garantie de 421,47 euros le 24 novembre 2023, le logement ayant été donné à bail le 11 décembre 2023 pour un loyer mensuel équivalent à ce montant (hors déduction APL).
En conséquence, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum [B] [R] et [O] [D] [S] aux dépens, selon les modalités précisées au dispositif.
Par ailleurs, [B] [R] et [O] [D] [S] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à la SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de ce qu’elle abandonne les prétentions élevées aux fins de résiliation du bail, d’une part, d’expulsion, d’autre part ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT ;
FIXE à la somme de 4 447,79 euros l’arriéré locatif dû au 20 novembre 2024 à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, appel du mois de mai 2024 inclus, au titre du logement donné à bail [Adresse 1] ;
FIXE à la somme de 1 229 euros le montant des réparations des dégradations locatives dues à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT au titre du même logement ;
CONDAMNE solidairement [B] [R] et [O] [D] [S] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIQUE la somme de :
— 4 447,79 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 20 novembre 2024, appel du mois de mai 2024 inclus, au titre du logement donné à bail [Adresse 1] ;
AUTORISE [B] [R] à s’acquitter de cette somme à raison de 23 mensualités de 200 euros, outre une 24ème mensualité incluant le solde de la dette et des intérêts échus;
DIT que cette mensualité sera exigible au plus tard le 5 de chaque mois, dès le mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme et aux conditions fixées, la déchéance du terme sera prononcée 15 jours après courrier de mise en demeure, et le solde de la dette deviendra intégralement et immédiatement exigible, sans nouvelle décision ;
CONDAMNE [O] [D] [S] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIQUE la somme de 1 229 euros au titre des réparations des dégradations locatives pour le même logement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [B] [R] et [O] [D] [S] à payer une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [B] [R] et [O] [D] [S] aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer, celui de leur notification à la Caisse d’allocations familiales, le coût des assignations, et celui de leur dénonciation à la Préfecture de la [Localité 8] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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