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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 25 févr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 25 FEVRIER 2026
Ordonnance du :
25 FEVRIER 2026
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOO5
Madame [U] [F]
c/
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de [Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [U] [F]
30 ter rue Veuve Benard Bodier
10600 LA-CHAPELLE-SAINT-LUC
représentée par Maître Aurélien CASAUBON substitué par Maître Benjamin MADELENAT, avocat au barreau de [Localité 1], commis d’office,
DÉFENDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de [Localité 1] – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
TUTRICE
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ayant formulé des observations écrites,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Février 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, et en présence de Hervé OBRINGER, magistrat en formation
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat siège chargé du contrôle de la mesure du tribunal judiciaire de Troyes le 31 décembre 2025 autorisant le maintien de [U] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en raison d’un péril imminent prise par le directeur de l’EPSMA le 23 décembre 2025 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur Loubna BERRAAHMOUNE, médecin exerçant au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de Troyes décrivant une patiente qui n’adhère pas aux soins, présentant une désorganisation de la pensée, tenant des propos incohérents à l’origine d’hétéro-agressivité,
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par le directeur de l’EPSMA le 23 janvier 2026 au visa du certificat médical rédigé le même jour par le docteur Roxana DONOSE,
Vu le certificat mensuel rédigé le 23 janvier 2026 par le docteur Roxana DONOSE, médecin psychiatre à l’EPSMA, qui rappelle que l’hospitalisation de [U] [F] est liée selon le certificat d’admission à des troubles se manifestant par des pensées désorganisées et un discours incohérent à l’origine de fait de violence sur autrui, avant d’ajouter : « À l’entretien ce jour, (la patiente) montre une persistance de la symptomatologie délirante» , la patiente est « fermée à l’entretien avec (un) discours délirant et revendicatif en boucle », « la symptomatologie thymique et psychotique reste encore présente…» malgré l’amélioration notée suite à la modification du traitement conduisant « à des troubles du jugement et des risques importants de mise en danger »; et qui conclut à l’existence d’un état justifiant le maintien en hospitalisation complète,
Vu le courrier de [U] [F] reçu au greffe du tribunal judiciaire le 17 février 2026 par lequel celle-ci sollicite l’intervention du magistrat chargé du contrôle des mesures,
Vu l’avis motivé rédigé pour l’audience par le docteur Alexandru NECULAI le 23 février 2026 dans lequel il confirme l’existence de troubles nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 20 février 2026 au directeur de l’EPSMA, à [U] [F], à [P] [T], es-qualité de tutrice, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter quant au maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
[Motifs de la décision occultés]
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 25 février 2026.
Le greffier Le magistrat
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