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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 22/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 26/215
N° RG 22/02705 – N° Portalis DB2G-W-B7G-ICMA
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C. [C] [G] [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Clothilde CANAVATE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [J]
né le 04 Mars 1950 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Maxime SPAETY, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La SC [C] [R] [Localité 3] [Adresse 7] MOUFLONS II est une société civile d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé régie notamment par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986. Elle a notamment pour objet la mise à disposition de ses associés de droit de séjour dans l’immeuble social.
Monsieur [Z] [J] avait la qualité d’associé de cette société.
La SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II lui a réclamé certaines sommes au titre de charges d’associés et frais.
Selon ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 mars 2022 et signifiée à étude le 30 mai 2022, les époux [J] ont été condamnés à payer à la SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II une somme de 1 764 € en principal.
Monsieur [Z] [J] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 4 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Après remises, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
DEMANDEUR
A l’audience, la SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II s’est faite représenter par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures en date du 20 mai 2025.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable,
— Déclarer irrecevable l’opposition formée le 4 novembre 2022 par Monsieur [Z] [J] à l’encontre de l’injonction de payer
— Condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer une somme de
2 164,50 € au titre des charges d’associés et frais arrêtés à la date du 14 décembre 2024,
— Condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande reconventionnelle de retrait,
— Débouter Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner Monsieur [Z] [J] aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEFENDEUR
A l’audience, Monsieur [Z] [J] s’est fait représenter par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures en date du 25 mars 2024.
Il demande au tribunal, à titre principal, de débouter la SC [C] [R] LYS LES MOUFLONS II de l’ensemble de ses prétentions et, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 546 €.
Il demande en tout état de cause au tribunal de prononcer son retrait judiciaire de la SC [C] [R] LYS LES MOUFLONS II et de condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
***
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 18 mars 2022 et signifiée à étude le 30 mai 2022.
La signification n’a donc pas été faite à personne.
Une saisie-attribution a été pratiquée et dénoncée à Monsieur [Z] [J] le 4 octobre 2022.
L’acte de saisie-attribution dénoncé à Monsieur [Z] [J] constitue le premier acte signifié à personne faisant courir le délai d’opposition.
Cet acte ayant été signifié à Monsieur [Z] [J] le 4 octobre 2022, il avait jusqu’au 5 novembre 2022 pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [Z] [J] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 4 novembre 2022, soit dans le délai d’un mois.
En conséquence, le tribunal déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2022.
II- Sur la demande de retrait formulée par Monsieur [Z] [J]
En application de l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] formule sa demande de retrait dans ses conclusions datées du 25 mars 2024.
Or, la SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II justifie de ce que les parts de Monsieur [Z] [J] ont fait l’objet d’une adjudication en date du 14 décembre 2024.
Il s’ensuit que Monsieur [Z] [J] n’a plus la qualité d’associé depuis le 14 décembre 2024, de sorte que sa demande de retrait est désormais sans objet.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [Z] [J] de sa demande de retrait.
III- Sur la demande en paiement d’une somme de 2 164,50 €
A titre liminaire sur le moyen tiré de l’absence de convocation aux assemblées générales
L’article 13 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 ne prévoit pas de modalités spécifiques s’agissant de la convocation des associés aux assemblées générales ordinaires.
L’article 22 des statuts de la SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II stipule que cet avis peut notamment être adressé aux associés par lettre simple.
Par ailleurs, les procès-verbaux des assemblées générales de la société mentionnent expressément la convocation par lettre simple des associés.
Il s’ensuit que le défaut de justification de convocation d’un associé en particulier n’est pas de nature à affecter la validité des décisions prises par l’assemblée générale de la société.
Au surplus, Monsieur [Z] [J] n’a jamais contesté la validité des délibérations de l’assemblée générale de la société.
Le moyen développé par Monsieur [Z] [J] à cet égard est donc inopérant.
Sur le fond
En application de l’article 3 de la loi n° 86-18 de la loi du 6 janvier 1986, les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l’acquisition, l’aménagement ou la restauration de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II produit plusieurs appels de charges dont le plus ancien est daté du 15 avril 2018, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de la société concernant les années litigieuses.
La SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II produit également un relevé de compte arrêté au 5 février 2025 dans lequel elle indique que Monsieur [Z] [J] reste lui devoir une somme totale de 2 164,50 €.
Pour contester le montant mis en compte, Monsieur [Z] [J] indique que la SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II produit les procès-verbaux des assemblées générales des exercices 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et 2020/2021, mais qu’elle ne produit pas la justification de l’approbation des comptes pour les exercices 2019/2020, 2021/2022 et 2022/2023. Cette contestation est formulée dans les dernières conclusions de Monsieur [Z] [J] datées du 25 mars 2024. Ces documents ont cependant été produits par la partie demanderesse ultérieurement, sans réaction de la part de la partie défenderesse.
Monsieur [Z] [J] fait en outre valoir qu’il a procédé à un paiement de 795 € qui doit venir en déduction du montant mis en compte par la SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II. Cependant, le dernier décompte arrêté au 5 février 2025 fait mention d’un virement de 795 € reçu de Monsieur [Z] [J] en date du 7 mars 2024, de sorte qu’il est établi qu’il a bien été tenu compte de ce montant dans le dernier décompte établi par la partie demanderesse.
Il s’ensuit que Monsieur [Z] [J] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des appels de charges mis en compte par la SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II.
En conséquence, conformément au décompte établi par la partie demanderesse, Monsieur [Z] [J] sera condamné à payer à la SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II la somme de 2 164,50 € au titre des charges d’associés et frais arrêtés à la date du 14 décembre 2024 ;
IV- Sur la demande de dommages et intérêts
La SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboute la SC [C] [R] LYS LES MOUFLONS II de sa demande de dommages et intérêts.
V- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [Z] [J] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
*
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de Monsieur [Z] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2022,
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande de retrait,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II la somme de 2 164,50 € au titre des charges d’associés et frais arrêtés à la date du 14 décembre 2024,
DEBOUTE la SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la SC [C] [R] [Localité 3] LES MOUFLONS II la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Maxime SPAETY, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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