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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 25 févr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 25 FEVRIER 2026
Ordonnance du :
25 FEVRIER 2026
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOP6
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[T]
c/
Madame [T] [W]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[T] – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, assistée de Maître Aurélien CASAUBON substitué par Maître Benjamin MADELENAT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Février 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, et en présence de Hervé OBRINGER, magistrat en formation
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [T] [W] formée le 15 février 2026 par son frère, [N] [W],
Vu le certificat médical d’admission de [T] [W] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigé le 14 février 2026 par le docteur [L] [V], médecin au CHU de [Localité 4], qui mentionne la présence chez l’intéressée des «une désorganisation psychique avec des propos délirants, logorrhée, incohérence et agitation, dans un contexte de rupture de suivi psychiatrique et absence d’observance thérapeutique» avec un « risque hétéro-agressif élevé et une absence de conscience des troubles »; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision d’admission de [T] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 16 février 2026 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 16 février 2026 le docteur [A] [S], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui observe chez [T] [W] un état de colère, une « accélération du débit verbal » pouvant démontrer l’existence d’une « tension psychique insoutenable » et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 18 février 2026 par le docteur [X] [B], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des troubles en mentionnant « une exaltation thymique avec logorrhée, tachypsychie, coq à l’âne, relâchement des associations, verbalisation d’idées délirantes de persécution et mystiques avec participation affective importante », précisant que le consentement aux soins est « ambivalent , la négociation du traitement est régulière dans un contexte d’anosognosie, déni des troubles et troubles du jugement »; et conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [T] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 18 février 2026, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 20 février 2026 tendant à l’examen de la situation de [T] [W],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le février 2026 au directeur de l’EPSMA, à [T] [W], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé pour l’audience le 24 février 2026 par le docteur [H] [U] qui précise que la patiente présente « un tableau de désorganisation psychique avec propos délirants, logorrhée, incohérence et agitation dans un contexte de rupture de suivi psychiatrique et absence d’observance thérapeutique. Risques hétéro agressifs élevés et absence de conscience des troubles. Cette présentation clinique associant des manifestations délirantes et des troubles thymiques reste manifeste à ce jour, gênant les interactions avec Mme [W]. Une tension émotionnelle et l’expression d’un sentiment de persécution restent perceptibles chez elle… », et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 25 février 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant, de même que [N] [W].
[T] [W], comparante assistée de son avocate, s’est exprimée longuement dans un discours parfois éloigné de certaines réalités pour expliquer son refus de la mesure d’hospitalisation qui ne lui parait pas justifiée même si elle a admis avoir besoin de soins. Elle a évoqué son attachement pour le personnel soignant, mais également son besoin de retrouver une plus grande liberté. Concernant son logement, elle a indiqué qu’elle en avait un mais qu’elle rencontrait des problèmes avec la propriétaire de celui-ci. Elle a également évoqué les difficultés importantes qu’elle rencontre avec plusieurs membres de sa famille, sans toutefois se montrer hostile à un déménagement vers [Localité 4]. En fin d’audience, elle est de nouveau intervenue pour expliquer qu’elle n’avait pas besoin d’être enfermée pour prendre des médicaments.
[N] [W], non comparant, a toutefois écrit un courrier dans lequel il donne des précisions sur les motifs de sa démarche en expliquant que sa sœur, qui ne dispose pas actuellement d’un domicile stable, rencontre d’importantes difficultés dont elle ne reconnait pas l’existence et qui nécessitent actuellement des soins en hospitalisation pour la stabiliser avant d’envisager, si nécessaire, un rapatriement à [Localité 4].
L’avocate de [T] [W] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en expliquant que sa cliente reconnaissait avoir besoin de soins
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [T] [W] rédigée de façon manuscrite par son frère, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant des troubles psychiques pouvant confirmer cette situation par l’évocation d’un comportement marqué par des troubles de nature à la mettre en danger, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patent, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [T] [W] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment circonstanciée la persistance chez [T] [W] de troubles psychiques importants qui se manifestent essentiellement par une perte de contact avec la réalité et un comportement agressif.
Compte tenu de cette situation et des informations données à l’audience qui témoignent de la persistance chez l’intéressée de difficultés encore très importantes même s’il existe manifestement un début de prise de conscience sur la nécessité de suivre des soins, il y a lieu de conclure à l’existence chez [T] [W] d’un état nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [T] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 25 février 2026.
Le greffier Le magistrat
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