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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 févr. 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. INSTADRONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 06 Février 2026
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3263
N° Minute : 26/118
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. IVA DRONES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. INSTADRONE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal de commerce de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée IVA DRONES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS IVA DRONES), en date du 14 avril 2025,
de la société par actions simplifiée INSTADRONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS INSTADRONE), tendant à voir juger que les agissements déloyaux de la SAS INSTADRONE sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite et, en conséquence, en voir ordonner la cessation immédiate, voir ordonner la publication du dispositif de la décision dans un journal d’annonce légal et sur le site Internet de la SAS INSTADRONE à ses frais et la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre, en tout état de cause, la voir condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 21 juillet 2025 se déclarant incompétent au profit de la présente juridiction,
Vu le certificat de non appel de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 17 octobre 2025,
Vu la convocation des parties et avocats constitués, en date du 7 novembre 2025, pour l’audience du 9 décembre 2025 à 09h00,
Vu l’audience du 9 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS INSTADRONE, qui a souhaité voir débouter la SAS IVA DRONES de ses demandes formées sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et sur la loi du 29 juillet 1881, outre, en toutes hypothèses, la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5.000,00 € au titre du préjudice moral et de la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS IVA DRONES, qui a modifié ses demandes et sollicite désormais de voir juger que les agissements déloyaux de la SAS INSTADRONE sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite, de voir juger que ces agissements relèvent du dénigrement et, en conséquence, en voir ordonner la cessation immédiate, voir ordonner la publication du dispositif de la décision dans un journal d’annonce légal et sur le site Internet de la SAS INSTADRONE à ses frais et la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre, à titre subsidiaire, s’il s’agissait de diffamation, voir juger l’action recevable et non prescrite, voir ordonner la publication du dispositif de la décision dans un journal d’annonce légal et sur le site Internet de la SAS INSTADRONE à ses frais et la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts, enfin, en tout état de cause, la voir condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la compétence
Il est constant que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Assemblée plénière, 12 juillet 2000, n°98-10.160). En ce sens, hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-16.730 ; Com, 26 septembre 2018, n°17-15.502).
Par ailleurs, l’article R.211-3-29 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières relatives aux actions civiles pour diffamation.
En l’espèce, la SAS IVA DRONES expose que le gérant et les commerciaux de la SAS INSTADRONE indiquent à ses sociétés partenaires qu’elle serait en redressement judiciaire, ce qui constitue un trouble manifestement illicite par dénigrement portant atteinte à son image commerciale.
En défense, la SAS INSTADRONE soutient qu’en l’absence de critiques sur les produits ou services de la SAS IVA DRONES, il s’agit d’une diffamation non publique fondée sur la loi de 1881.
Il convient de rappeler que si les actes dénoncés portent atteinte aux produits ou services fournis par l’entreprise, alors ils doivent être qualifiés d’actes de dénigrement. A l’inverse, si ces actes portent atteinte à l’honneur et à la considération de la société alors cette atteinte s’analyse comme une diffamation. En l’occurrence, il résulte des éléments versés aux débats que la SAS INSTADRONE déclarerait aux sociétés partenaires de la SAS IVA DRONES que cette dernière est en redressement judiciaire. Or, il convient de relever que ces propos ne portent ni sur les produits ni sur les services fournis par la SAS IVA DRONES mais sur l’entreprise elle-même. Il convient également de relever que la demanderesse ne conteste pas que les agissements allégués portent atteinte à sa crédibilité et à son honneur commercial et il apparaît que cette dernière n’a pas interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 21 juillet 2025 se déclarant incompétent en l’absence d’actes de dénigrement.
Dès lors, l’atteinte alléguée porterait atteinte à la personne morale, de sorte que l’action fondée sur la responsabilité civile au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil est irrecevable. Ainsi, il y a lieu de dire que la présente action relève de la diffamation et est fondée sur la loi du 29 juillet 1881, dont l’application relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
En conséquence, le tribunal judiciaire apparaît compétent pour statuer sur la présente demande.
Sur la prescription
Conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits. En ce sens, il convient de dire que le moyen tiré de la prescription soulevé par la SAS INSTADRONE doit être analysé comme une fin de non-recevoir.
En ce sens, aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ajoute que « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée.
Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies. »
En l’espèce, il ressort des explications et des pièces versées aux débats que les propos dénoncés auraient été tenus le 22 novembre 2024, le 12 décembre 2024 et les 13 et 14 mai 2025.
Or, contrairement aux allégations de la demanderesse, une assignation fondée à tort sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil n’interrompt pas le délai de prescription prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, tel le cas en l’espèce. En tout état de cause, il apparaît que l’assignation, délivrée le 14 avril 2025 a été délivrée plus de trois mois après les faits dénoncés du 22 novembre 2024 et du 12 décembre 2024. Dès lors, l’action en diffamation concernant les faits du 22 novembre 2024 et du 12 décembre 2024 est prescrite. Les demandes en ce sens sont donc irrecevables.
Par ailleurs, s’agissant des propos diffamants qui auraient été tenus les 13 et 14 mai 2025, il convient de dire que la prescription n’était pas acquise au jour de l’audience en date du 23 juin 2025 et qu’elle a été suspendue à compter de cette date et jusqu’à l’audience du 9 décembre 2025 dès lors que les délais de justice ne peuvent faire courir ladite prescription et que la décision du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 21 juillet 2025 prévoyait le renvoi direct de l’affaire devant le tribunal judiciaire sans que la demanderesse n’ait de diligences à accomplir. Dès lors, l’action en diffamation relative aux actes des 13 et 14 mai 2025 n’est pas prescrite et les demandes y afférentes sont recevables.
Sur la médiation
Aux termes des dispositions des articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient de rappeler que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle, que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000,00 €.
Il convient enfin d’ordonner une médiation en subordonnant celle-ci au recueil du consentement des parties par le médiateur. La médiation portera sur l’intégralité du litige pendant une durée de trois mois.
Il également de dire que le délai de prescription sera suspendu pendant ce délai de trois mois.
Chacune des parties consignera la somme de 600,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
DECLARONS irrecevables les demandes de la société par actions simplifiée IVA DRONES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, concernant les faits du 22 novembre 2024 et du 12 décembre 2024 ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder Maître [H] [I] demeurant [Adresse 3] – Tel : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 10] ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000,00 € (dix-mille euros) ;
ORDONNONS, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur, une médiation ;
DISONS que ladite médiation aura une durée de trois mois, renouvelable une fois sur autorisation du juge ;
DISONS que la prescription est interrompue pendant ce délai ;
FIXONS l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 600,00 € (six-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera de la présence ou de l’absence des parties au premier rendez-vous puis de l’acceptation ou non du processus de médiation ;
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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