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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mai 2025, n° 24/09946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Kenza HAMDACHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Isabelle ULMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09946 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FIL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09946 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FIL
Par exploit de Commissaire de Justice du 10 octobre 2024, M. [L] [Z] [V], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner M. [M] [F], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 15 343,26€ au titre de loyers et charges dus au mois de d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date du commandement de payer, et capitalisation à compter de l’assignation, et le paiement des loyers postérieurs au mois d’octobre 2024 qui pourraient être impayés au jour du jugement à intervenir;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 4] Publique, s’il y a lieu;
— en tant que de besoin, la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations,
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté de 30% et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation du défendeur au paiement de 1534,32€ ( 10% de 15 343,26€) à titre de dommages-intérêts;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens;
— l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 7 mars 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 21 675,36€ au mois de mars 2025 inclus.
Elle précise qu’elle est d’accord pour l’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, et selon des échéances de 400€ par mois sur 24 mois.
M. [F] qui est représenté, expose ses difficultés et demande des délais de paiement, il propose 400€ par mois en plus du loyer courant, sur 24 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 21 675,36€ avec décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du30 mai 2024, date du commandement de payer sur la somme de 8570,41€ et de la présente décision pour le surplus, et capitalisation à compter de la date de l’assignation;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 8570,41€ a été délivré le 30 mai 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de six semaines imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 12 juin 2024 et l’expulsion ordonnée.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment les parties sont d’accord pour des échéances de 400€ par mois en plus du loyer courant sur 24 mois;
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Attendu qu’en l’espèce, le montant des dommages et intérêts réclamé (1534,32€), est constitutif d’une clause pénale qui revêt un caractère excessif; qu’il y a lieu en conséquence de débouter la partie demanderesse de sa demande à ce titre;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer contractuel, majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. [F] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 12 juin 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1200€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [M] [F] à payer à M. [L] [Z] [V] la somme de 21 675,36€, au titre des loyers charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 8570,41€ et de la présente décision pour le surplus, et capitalisation à compter de la date de l’assignation.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au dernier loyer contractuel majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [F] à payer à M. [V] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 12 juin 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. [F] pourra se libérer de la dette par mensualités de 400€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (24ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [F] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [F] à payer à M. [V] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [F] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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